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sont employés ; en tant que formant une classe spéciale de citoyens, une corporation, un collegium. Gaius fait donc allusion à des sociétés se constituant entre gens du même métier, dans le but de se subvenir les uns aux autres, espèces de sociétés de secours mutuels, ayant besoin d’être autorisées par le gouvernement.
Il est difficile de faire cadrer cette explication avec le texte de Gaius tel que nous l'avons donné. Il faut donc qu'il ait été interpolé; c’est ce que soutient M. Cohn; le mot societas a été substitué par Justinien au terme propre du jurisconsulte qui était sodalicium, synonyme de collegium. Le mot societas, en effet, de notre texte est toujours traduit dans les Basiliques par le mot grec eratpera, qui désigne les associations et réunions publiques, et qui est le synonyme de sodalicium en latin; tandis que la traduction exacte de societas, en grec, eût été xotvwvra, qui est toujours employé pour désigner les sociétés de gains. Pourquoi Justinien aurait-il modifié le texte primitif? Pour éviter de se trouver en contradiction avec un texte de Marcien, (L. 1, D. pr., 47, 22), dans lequel les co/legia sodalicia qui, du temps de Gaius, pouvaient se former avec l’autorisation du gouvernement, sont absolument prohibés. Il n’était plus exact de dire, comme le faisait le fragment de Gaius, que les sodalicia pouvaient être autorisés dans certains cas; et il fallait changer l'expression qui ne répondait plus à la législation présente. Il ne reste plus d’embarrassant dans le texte que les mots, soc vectigalium; mais M. Cohn déclare qu'ils ne désignent pas les membres des sociétés
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vectigaliennes, mais les publicains en général, les employés aussi bien que les associés, tous ceux qui touchent d’une manière quelconque à la ferme des revenus publics, et qui forment, à ce titre, une classe de la société romaine.
M. Cohn ajoute diverses considérations, dont la plus importante est celle-ci : Au temps de Gaius, les sociétés vectigaliennes n’avaient plus l'importance qu'elles avaient eue à la fin de la République, et qui seule aurait pu expliquer qu’elles fussent dotées de la personnalité juridique. Or, au moment de leur grand développement, ces sociétés n'étaient pas personnes morales, car ni Cicéron qui en parle si souvent, ni les inscriptions antérieures à l'Empire, n’emploient le mot corpus, pour les désigner. D'ailleurs l’idée de personnalité morale est une idée abstraite, incompatible avec l’état relativement inférieur du droit romain à cette époque. Les grands jurisconsultes n'avaient pas encore dégagé cette notion, que Gaius n'a certainement pas appliquée à des associations, dont le caractère d'utilité publique avait presque complètement disparu à son époque, et qu'il ne pouvait être question par conséquent de fortifier et d'encourager.
Nous ne croyons pas que M. Cobn ait bien traduit le texte de Gaius et que sa doctrine soit exacte. Qu’une interpolation se soit produite dans un texte du droit romain, il n’y a pas lieu de s’en étonner outre mesure, et on aurait tort de ne pas l’admettre, lorsque ceux qui l’invoquent en fournissent, soit par la comparaison avec d’autres textes, soit par un raisonnement juridique irréfutable, la démonstration péremptoire. Ge n’est pas ici le cas.