‹ Droit RomainChapitre 21 sur 90 · TR. LX FAR · texte numérisé non relu

TR. LX FAR

donna la capacité de se faire représenter en justice (Gaius, IV, 82). D'ailleurs, le texte de Gaius sur lequel porte la discussion, ne démontre-t-il pas suffisamment que la personnalité existait au moins sous la République; nam et legibus et senatusconsultis et principalibus constitutionibus ea res coercetur? Si l'intervention se manifestait par des lois, c'est qu'elle se produisait déjà sous la République, puisque sous l’Empire, les lois sont remplacées par les sénatus-consultes et les constitutions impériales.

Mais, objecte encore M. Cohn, Gaius ne peut parler des sociétés vectigaliennes, auxquelles on accorderait la personnalité civile, car il les met dans la même catégorie que les sociétés de nautonniers et de boulangers, et que, pour ces dernières, il ne s’agissait pas d'obtenir l'autorisation de l'État, dans le but de constituer un être moral, mais pour exister. Or, ilest bien certain qu'il ne pouvait être question d'autoriser des sociétés, qui n’ont de raison d’être, qu’en traitant avec l'État. Les Publicains, dont parle le texte, ne sont donc pas les membres d’une société fermière des impôts, mais tous ceux dont les fonctions touchent à l’administration des revenus publics, et forment, à ce titre, un corps de métier. Il est facile de répondre à l’objection, en faisant remarquer que, si les sociétés de publicains sont comprises dans la même énumération que les sociétés de nautonniers et de bouchers, c’est qu’il y a un trait commun entre elles, c'est qu'elles peuvent être personnes morales, les unes, probablement par le fait même de l’autorisation qui leur permet de se constituer, les autres, par une intervention de

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l'État, postérieure au moment où elles commencent à fonctionner, et inutile à leur existence. C’est l'interprétation la plus naturelle de la pensée de Gaius.

Sans insister sur un argument tiré d’un texte de Tacite (Ann., XIII, 50) que M. Cohn a réfuté victorieusement, en montrant qu'on appliquait à tort aux sociétés fermières des impôts, ce qui ne concernait que les impôts eux-mêmes; sur l'opposition que les auteurs établissent généralement entre les termes societates publicæ, désignant les sociétés de publicains, et societates privatæ comprenant les autres, opposition que M. Cohn conteste comme n'étant pas tirée des textes, nous pensons, après le résumé que nous venons de donner de la discussion, et si l’on tient compte de l’importance considérable des sociétés vectigaliennes, de leur caractère d'utilité publique, qu'on ne doit pas hésiter à dire que ces sociétés ont constitué des personnes morales. Il serait bien difficile de préciser, à partir de quel moment elles ont joui de cette fiction de la loi, à la création de laquelle on ne peut fixer non plus de date. Ce qu'on peut dire, sans crainte de se tromper, c’est qu’elles en jouissaient certainement dans le dernier état du droit classique.

Le caractère de personnes morales avait des conséquences pratiques fort importantes pour nos sociétés.

1° Elles étaient propriétaires de tous les biens sociaux, sur lesquels les associés ne reprenaient leurs droits qu'à la dissolution de la société; dans les sociétés ordinaires, au contraire, les associés ne cessaient pas d’en être co-propriétaires.

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2° Dans les sociétés vectigaliennes, certaines décisions devaient être prises à la majorité des voix, tandis que l'unanimité était toujours nécessaire dans les sociétés du droit commun, de sorte que l'opposition d’un seul suffisait à empêcher la réalisation d’une opération quelconque.

3° Dans les sociétés ordinaires, les créanciers sociaux concouraient avec les créanciers personnels de chaque associé sur le fonds commun, dans les sociétés de publicains, les premiers devaient avoir obtenu satisfaction complète avant que les seconds pussent faire valoir leurs droits.

4 L’esclave d’une société de publicains pouvait déposer en justice contre un des associés ; parce qu’il ne déposait pas contre son maître qui était la personne morale, société; ce

qui n'était pas possible dans une société ordinaire.

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