‹ Droit RomainChapitre 23 sur 90 · D XV · texte numérisé non relu

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des r'es mancipi et des res nec mancipi. Pour les premières, auxquelles s’appliquait exclusivement la mancipation, la société ne pouvait ni les acquérir ni les aliéner, par l’intermédiaire du magister ; la mancipation exigeant par essence un fait personnel; il n’y avait qu’un esclave qui pût y figurer en son nom.

L'in jure cessio étant une action de la loi, dans laquelle les parties devaient se présenter elles-mêmes, les sociétés vectigaliennes se trouvaient dans l’impossibilité d’en profiter; elles n'avaient même plus la ressource d'acquérir par leurs esclaves, attendu que l’homme libre pouvait seul /ege agere.

L’adjudication était un mode d'acquisition possible pour nos sociétés, puisqu'elles pouvaient être représentées en justice (L. 9, $ 3, D. 3, 4) : mais l'utilité pratique en était fort restreinte, car il n’y avait que trois hypothèses dans lesquelles elle pût être employée!

Quant à l’usucapion, il est probable que cette forme d'acquisition de la propriété finit par être accessible à nos sociétés, puisque sous le dernier état du droit romain tout au moins, il fut admis, comme nous le verrons plus loin, que les personnes morales pouvaient posséder.

Enfin, la tradition était le moyen normal pour les sociétés vectigaliennes d'acquérir la propriété, non seulement par l'intermédiaire du nagister, mais aussi par l'intermédiaire de leurs employés libres ou esclaves.

A côté de ces modes d'acquisition à titre particulier, il y avait les modes d'acquisition à titre universel; comment nos sociétés s’en accommodaient-elles ?

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SucCcessions.

Il est tout d’abord difficile de concevoir des droits de successions pour des personnes morales; ces droits en effet reposent sur des liens de parenté, qui ne peuvent exister en aucune façon chez un être juridique constitué par une fiction du législateur. Il y avait cependant un cas dans lequel le vœu de la loi tenait lieu de ces relations de famille, c'était lorsqu'un affranchi mourait sans enfants. Nous savons, en effet, qu'à Rome les anciens patrons conservaient sur leurs esclaves affranchis un ensemble de droits, notamment celui de leur succéder quand ils mouraient sans descendance (Ulp., L. 27, $S2, D. 40, 3). Ce droit était naturellement acquis aux personnes morales qui donnaient la liberté à leurs esclaves (1).

En ce qui concerne les successions testamentaires, les corpora sont en principe incapables d’être institués héritiers. Ulpien pose très nettement le principe, à propos des municipes : Nec municipia heredes instilui possunt, quoniam incertum corpus est, neque cernere universi, neque pro herede genere possunt ut heredes fiant (Reg., 22, $ 5). Les moûfs que donne le jurisconsulte de cette prohibition, sontils les vrais? Assurément une personne morale ne saurait se faire représenter dans les formalités de la cretio qui était un actus legilimus; mais est-il bien exact de dire qu’elle ne polvait pas pro herede gerere? N'avait-il pas été admis que

(1) Ce qui ne leur fut permis qu’à partir de Marc-Aurèle (L. 4, D. 40, 3).

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l’adition pro herede gerendo pouvait être faite au nom de l'héritier? Dès lors il était tout naturel que le magister d’une société de publicains pût lui acquérir, dans cette forme, une succession. Il n’est pas plus exact de dire qu'un corpus est incertum ; il n'y a rien de moins incertain et de plus déterminé, comme individualité juridique, qu’une personne morale. Si donc la prohibition a été maintenue pour les personnes morales, telles que les sociétés vectigaliennes, d'être instituées héritières, c’est que cette prohibition répondait à des préoccupations d’un autre ordre. L'État craignait, sans doute, de voir se former dans son sein des corporations trop puissantes ; il cherchait les moyens d’en empêcher les accroissements trop dangereux; le maintien de cette incapacité en était un.

Elle fut néanmoins adoucie par la suite et reçut des exceptions. Ulpien mentionne un sénatusconsulte qui permet aux municipes d’être institués par leurs affranchis, et de recevoir des restitutions fidéicommissaires. Cette exception ne fut pas unique; elle fut étendue par des concessions particulières à d’autres corporations. Une constitution de Léon, notamment en 469, donna aux villes la capacité d’être instituées par toute espèce de personne. Les textes néanmoins ne mentionnent nulle part les sociétés vectigaliennes; aussi faut-il croire qu’on ne songea jamais à accorder cette faveur exceptionnelle à ces associations, dont l'influence causait des inquiétudes aux pouvoirs publics.

Quant à la 4onorwm possessio, que le préteur accordait à certaines conditions, pour corriger la rigueur du droit civil,

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l’accorda-t-il à nos sociétés, dans les cas où elles ne pouvaient accepter une hérédité? On pourrait le croire, si on s’en tenait à la loi 3, $ 4, D. 37, 1 d'Ulpien : « À municipibus et societatibus et decuriüs et corporibus bonorum possessio agnosci potest. » Mais le même Ulpien restreint singulièrement la portée de ce fragment dans une autre loi (L. un., $ 1, D. 38, 3), dans laquelle il s'exprime ainsi : Qua ratione, alio senatusconsulto, heredibus eis institutis, a liberto acquirere hereditatem permissum est, ita bonorum quoque possessionem petere dicendum est. Il résulte bien clairement de ce texte, que la bonorum possessio ne pouvait leur être accordée, que dans les cas particuliers où il leur était permis d'accepter une hérédité. Il faut donc croire que telle est la véritable solution, et que le premier texte d'UIpien se rapporte seulement aux hypothèses, où les personnes morales dont il parle, étaient capables d’être instituées.

On ne voit pas d’ailleurs pourquoi le préteur, dont les décisions étaient inspirées par le bon sens et l'équité, serait intervenu, pour modifier une règle qui n’était la conséquence exagérée d'aucun principe rigoureux du droit civil, et qui reposait au contraire sur des considérations d'équité et d'ordre public.

D'ailleurs quelle aurait été l’utilité de la règle introduite par Léon, autorisant loute personne à instituer un municipe, si le préteur leur avait accordé bien avant la bonorum possess10 ?

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Legs, donations.

En principe les wniversitates ne pouvaient recevoir de legs , pour deux raisons. La première, identique à celle qui faisait défendre de les constituer comme héritiers, fondée sur la crainte de favoriser l’extension d'institutions dangereuses pour l'État. La seconde était tirée de l'impossibilité pour un corpus de figurer, autrement que par un représentant, dans la revendication des legs, qui était nécessaire à leur acquisition, dans l’opinion dominante du moins, celle des Proculiens.

La première exception à cette règle fut apportée par Nerva qui permit de léguer aux cités (Ulp., Reg., 24). Adrien maintint ce droit, et enfin Marc-Aurèle permit à tous les corpora autorisés, sans exception, de recevoir des legs. Cum senatus, temporibus Divi Marci, permiserit colleqüs legare, nulla dubitatio est, quod si corpori, cui licet corre, legatum sit, debeatur; cui autem non licet, si legetur, non valebit (L. 20, D. 34, 5). Comme les sociétés de publicains étaient, sans conteste, autorisées, on ne peut douter qu'il ne fût permis de leur léguer.

Les donations entre-vifs, aux personnes morales, furent probablement permises à toute époque, et alors même que celles-ci ne pouvaient être instituées héritières, ni recevoir de legs; du jour où elles purent se faire représenter dans les actes non solennels par leurs esclaves et même par des hommes libres. La donation, en effet, ne constitue pas un

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mode particulier d'acquisition, elle s'opère par les moyens ordinaires de translation de propriété ou de création des obligations. De plus, au point de vue des dangers que des libéralités permises à certaines corporations peuvent faire courir à l'État, elle est bien moins à redouter que le legs, ou l'hérédité; elle entraîne, en effet, un dessaisissement immédiat des biens donnés, qui lui conservera toujours un caractère exceptionnel; tandis que la faculté de jouir de ses biens jusqu'à sa mort, laissée au testateur, rend beaucoup plus fréquentes les libéralités testamentaires.

Les donations à cause de mort furent, au contraire, assimilées au legs; elles ne purent donc être acceptées par les personnes morales et, par conséquent, par les sociétés vectigaliennes, que du jour où celles-ci purent être légataires.

Démembrements du droit de propriété.

Les sociétés de publicains pouvaient acquérir des servitudes réelles dont l'acquisition se réalisait par tous les modes de droit commun, sauf par lin jure cessio, actus legitimus, interdit aux personnes morales. Parmi les servitudes personnelles , l’usus seul ne pouvait leur être attribué, tout au moins pendant le temps qu’il fut considéré comme un droit propre à l’usager qui ne pouvait être représenté dans sa jouissance. Plus tard, lorsqu'il ne fut plus traité que comme un droit d'usufruit restreint, tous les modes d'acquisition de celui-ci lui devinrent applicables.

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L'usufruit pouvait être constitué au profit d'une société vectigalienne par ses modes habituels de constitution, sauf naturellement par l’ix jure cessio. Comme les êtres juridiques, qui n'ont d'existence qu’en vertu d'une fiction de la loi, sont naturellement éternels, il fallait fixer une limite au droit d’usufruit lorsqu'il était constitué au profit d’un de ces êtres , afin qu'il ne se transformât pas en un véritable droit de propriété. Quelques jurisconsultes proposèrent de le limiter à trente ans (L. 68 pr., D. 35, 2); mais la majorité lui assigna une durée de cent ans (L. 56, D. De usufr., 7, 1). Il est douteux qu'on ait eu jamais à appliquer ces règles à propos des sociétés vectigaliennes dont l’existence ne dépassait pas cinq ans en principe.

Quant aux autres droits réels, hypothèque, superficie, emphytéose, rien ne s’opposait à ce qu'ils fussent établis au profit de nos sociétés.

Possession.

Une société de publicains pouvait-elle posséder? Le doute vient de la difficulté que l’on a éprouvé à reconnaître , en droit romain, à un être moral, l’un des éléments nécessaires de la possession, l’animus. Aussi Paul a-t-il répondu négativement à notre question au moins pour les municipes « municipes per se nil possidere possunt, quia uni consentire non possunt » (L. 1, $ 22, D. #1, 2); et il est certain qu'il faut appliquer la même décision aux sociétés de publicains, parce qu’il y a même raison de décider. C'est là un point

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de dissemblance assez curieux, de nos sociétés avec les sociétés ordinaires, qui pouvaient au contraire posséder à la condition que tous ses membres eussent l’animus possidendi. Cette différence d’ailleurs disparut plus tard, et il fut admis que les personnes morales et les sociétés vectigaliennes pourraient posséder, par l'intermédiaire de leurs esclaves qui avaient un pécule, et même de leurs représentants libres, de leur magister. Ulpien le déclare expressément : Nam (municipes) et possidere et usucapere eos posse constat ; idem et in colleqiis cæterisque corporibus dicendum erit (L. 7, S 3, 0-10):

Obligations.

Les personnes morales, comme tout individu, pouvaient se trouver parties dans les obligations, soit comme créancières, soit comme débitrices. Comme elles n’existaient que grâce à une fiction juridique, il ne leur était pas permis d'intervenir elles-mêmes dans un contrat; elles devaient s’y faire représenter; elles pouvaient l'être de deux façons différentes par un esclave ou par un agent libre.

Lorsque l’esclave agissait, la créance naissait directement en la personne de la société (L. 30, 45, 3). Mais lorsque le contrat fait par l’esclave avait pour but de rendre la personne morale débitrice, celle-ci n’était tenue que si l’esclave avait contracté sur son ordre exprès, et encore ne l'était-elle pas jure civili, mais seulement par les actions prétoriennes adjectitiæ qualitalis, quod jussu, exercitoria, institoria, de in rem verso, de peculio.

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