‹ Droit RomainChapitre 24 sur 90 · A PONT · texte numérisé non relu

A PONT

Lorsque l'être moral était représenté par un agent libre, la société de publicains par exemple par son magister, les obligations naissaient sur la tête de ce représentant, qui était tenu d’en faire profiter la personne morale, tantôt par l’action mandafi, tantôt par l’action negotiorum gestorum. Il

avait lui-même les actions contraires de mandat et de gestion

d’affaires, contre la personne représentée par lui, dans le cas où il aurait subi un préjudice, par suite de son intervention dans les affaires d'autrui. Plus tard, le préteur donnera directement à la société ou contre elle une action utile, ad exemplum institoriæ, grâce à laquelle on agira directement contre la société, qui, à son tour, pourra poursuivre directement contre son contractant l’exécution de son obligation (Ber0 SD: FT. '1)

Quant aux obligations qui naissent, en dehors de toute manifestation de la volonté, des quasi-contrats, les personnes morales et par conséquent nos sociétés en sont tenues directement comme les personnes naturelles : elles sont donc directement atteintes par les actions fanuliæ erciscundæ, communi dividundo, finium requndorum.

Pour les délits et quasi-délits, si nous les considérons au point de vue pénal, il est certain qu'ils ne peuvent s'appliquer à une personne morale; car une individualité fictive ne peut être atteinte par la prison ou la déportation ; elle n’a ni volonté ni raison; elle ne peut jamais, en tant que collectivité, commettre un délit. Lorsque son représentant, le magisler pour une société vectigalienne, fait un acte qui tombe sous le coup de la loi pénale, il en subit le

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châtiment, quelqu'’ait été le rôle des autres associés, qu'il ait suivi ou non leur ordre, en accomplissant le fait délictueux; la peine est personnelle. C'est ce qu’exprime une constitution de Majorien, reproduite par Hugo dans son Jus civile ante justinianeum (p. 1386), au sujet des curies. Nunquam curiæ à provinciarum rectoribus generali con demnatione mulctentur, quum utique hoc æquitas suadeat et requlis juris antiqui, ut noxa tantum caput sequatur, ne propter unius delictum ali dispendiis af fligantur.

Il en est autrement au point de vue de la réparation civile qu'entraine un délit ou un quasi-délit. La société vectigalienne doit supporter la responsabilité de la faute de son magister où de son employé, quand ils ont commis un acte préjudiciable pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés. Était-elle responsable de cette faute jusqu’à concurrence du dommage causé? Il semble résulter de quelques textes du Digeste, qu'elle ne devait une réparation civile, que si la faute de son représentant lui avait procuré un enrichissement, et seulement dans la mesure de cet enrichissement. Ulpien le dit expressément à propos des municipes : Sed an, in municipes, de dolo de detur actio, dubitatur? Et puto ex suo quidem dolo nos posse dari, quid enim municipes dolo facere possunt ; sed, si quid ad eos pervenit, ex dolo eorum qui res eorum administrant; puto dandam (L. 15,8 1, D. 3, 4) U).

Quant aux délits et quasi-délits qui auraient été commis

(1) Dans le même sens, loi 4, D. 43, 16.

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au préjudice d’une société de publicains, l’action en réparation pénale et civile naissait directement en la personne de la société.

Actions.

Comment les sociétés vectigaliennes étaient-elles représentées en justice? Elles n'auraient pu l'être certainement sous le régime de procédure des actions de la loi, si elles avaient été dès cette époque constituées en personnes morales. Mais il est probable qu’elles n’obtinrent ce privilège que vers le moment où la loi Æbutia introduisit la procédure formulaire, qui admettait la représentation devant les tribunaux.

Sous ce système, deux sortes de représentants en justice étaient possibles, les cognitores et les procuratores. Il ne fallait pas songer aux premiers pour une personne morale, car leur constitution exigeait la présence du plaideur représenté. La société vectigalienne ne pouvait donc agir en justice que par un procurator. Cette représentation était bien imparfaite, puisque c'était le procurator qui profitait du gain du procès et qui en subissait les condamnations. Il est vrai qu’on avait remédié à ces Inconvénients par un système ingénieux de cautions, grâce auquel le représenté supportait définitivement les conséquences du procès qu’il avait fait engager en son nom.

Nous n'avons pas de détails spéciaux à la société vectigalienne sur ce point. Nous savons seulement par le Digeste, que les villes avaient l’habitude de nommer leurs repré-

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sentants judiciaires, et comment elles procédaient à cette élection (1). Ces représentants se divisaient en deux classes : les syndici qui avaient un mandat général, les actores qui n'étaient chargés que d’une affaire spéciale. Il est probable que le magister était le syndicus des sociétés vectigaliennes et que les yromagistri en étaient les actores.

En ce qui touche le droit de défense d’une personne morale, tout le monde pouvait se présenter en fournissant les cautions exigées. Si personne ne s’offrait, toutefois, le préteur, par un premier décret, envoyait l'adversaire en possession des biens de la personne morale, puis si cet avis n’était pas suffisant, pour qu’elle se choisit un défenseur, il ordonnait la vente de ses biens aux enchères (LL. 1, $ 2, et 8, D. 3, 4). |

Le jugement une fois rendu, pour ou contre la personne morale, les effets en sont les mêmes que s’il s'agissait d’un particulier. C'est à elle qu’appartient l’action Judicati et c'est contre elle que l'adversaire poursuit l’exécution du jugement garantie par la cautio judicatum solvi fournie par son représentant au début de l’instance.

Nous venons de parcourir les principaux actes de la vie civile des sociétés de publicains. Nous avons vu que toutes les fois qu’elles pouvaient être représentées par un homme

(1) LL. 3 et suiv., D. 3, 4.

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libre, ses pouvoirs étaient confiés au magister ou à l’un des promagistri, si le lieu du litige se trouvait dans une circonscription éloignée de Rome. Il faut nous demander maintenant quels étaient les droits et les devoirs de ces représentants dans la gestion des affaires de la société. Pour répondre à la question, nous devons distinguer deux hypothèses diftérentes suivant que le »nagister ne sera pas un membre intéressé de la société, ou suivant qu'il sera pris parmi les associés eux-mêmes. |

Dans le premier cas le magister ou le promagister est un simple mandataire, et, pour se rendre compte de ses droits et devoirs il n’y a qu’à se reporter aux obligations générales qui naissent du contrat de mandat.

1° IL doit exécuter les opérations dont il a été chargé par la société, aux meilleures conditions possibles ;

2° Il doit rendre compte à la société de ses actes, c’est-àdire lui en transmettre tous les bénéfices, par le transfert des droits qui sont nés en sa personne, ät moins tant que le préteur n'intervient pas, en simplifiant par la création des actions utiles, les relations de mandant à mandataire.

Enfin , il répond dans tous ses actes de son dol ou de sa faute lourde. La tendance générale cependant de la doctrine, émue des dangers que pouvait présenter le contrat de mandat, s’il n’était pas sanctionné par des règles plus étroites de responsabilité, était d'exiger du mandataire les soins d’un bon père de famille, c’est-à-dire de le rendre responsable de la faute légère in abstracto.

Le magister avait droit en retour :

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