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SECTION PREMIÈRE

Nature de l’action.

La part du membre d’une société prend une dénomination différente suivant la nature de cette société. D'une manière générale, le mot 2ntérét désigne la fraction d’un capital social quelconque. Il est pris dans une acception plus étroite, lorsqu'il désigne la part d’une société autre qu'une société par actions, dans laquelle l’action représente la fraction du capital social.

Pendant la durée de la société, l’action donne droit aux dividendes qui sont distribués par les administrateurs, à sa dissolution au partage de l'actif. L’actionnaire est donc créancier de certaines sommes jusqu’au moment où il devient copropriétaire du capital social. Faut-il, ne considérant que la participation aux dividendes, dire que seule elle doit déterminer la nature du droit de l'actionnaire qui est un droit de créance, doit-on, au contraire, conclure du droit de copropriété que son titre représentera un Jour,

MEET Re qu'il compte comme un droit réel dans son patrimoine, dès qu'il y entre?

M. Beudant à remarquablement analysé les éléments pour ainsi dire contradictoires de ce droit, et, après avoir soutenu que l’action ne pouvait être un droit de créance, puisque les actionnaires auxquels il appartient étaient tenus des dettes sociales dans une certaine mesure, que c'était encore moins un droit de copropriété, puisque la société, personne morale, était seule propriétaire de l'actif social, il en a conclu que c'était un droit sui generis (1). Nous ne croyons pas que ce soit la conclusion à tirer de l'étude de M. Beudant; il est d’ailleurs trop commode, lorsque ia nature d'un droit est difficile à déterminer de le ranger dans une catégorie à part. L’essence de l’action est de donner droit à des sommes d'argent; la responsabilité de l’actionnaire jusqu'à concurrence du montant de son action, la modification que ce droit subira à la dissolution de la société, sont autant de particularités qu'il est nécessaire de signaler, mais qui ne détruisent pas le caractère essentiel de l’action qui est un droit de créance ().

Ce droit est de plus indivisible. Lors donc que le propriétaire d’une action meurt en laissant plusieurs héritiers et que l’action n’est pas libérée, la société peut exiger de chaque héritier le total du montant des versements dus. Comme conséquence du même principe, tant que l'action

(1) Revue critique, t. XXXIV, 1869, p. 154.

(2) Lyon-Caen, Sir., 1882.2.25, en note; Lyon-Caen et Renault, Précis de droit commercial, n° 349.

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