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n'aura pas été attribuée par le partage à l’un des héritiers, elle sera pour ainsi dire immobilisée, la société pouvant refuser de payer les dividendes auxquels elle donne droit, tant qu’elle ne se trouvera pas en face d’un héritier unique. Elle pourra de même refuser à la collectivité des héritiers d'opérer le transfert. Ceux-ci devront donc, s'ils veulent garder l’action dans l’indivision , rendre l’un d'eux titulaire à l'égard de la société. Ce caractère d’indivisibilité est souvent expressément stipulé dans les statuts; mais, même lorsque les fondateurs ont omis de le mentionner, il est universellement reconnu. Certaines législations étrangères entre autres, le Code fédéral suisse des Obligations (art. 614-1°), la loi belge de 1873 (art. 37-3°), la loi allemande de 1884 (art. 173), ont expressément déclaré que l’action était indivisible.
Ces caractères sont communs à l’action et à l’intérét qui sont tous les deux des droits de créance indivisibles; reste à déterminer les traits distinctifs qui les séparent et servent à les reconnaître. L'intérêt pratique de cette distinction est très grand ; il suffit de constater que toutes les dispositions législatives qui sont applicables aux sociétés par actions, la loi tout entière de 1867, laissent en dehors de leur application les sociétés divisées en parts d'intérêt, pour se rendre compte de la différence des régimes juridiques auxquels seront soumises une commandite par intérêt et une commandite par actions. La question a été soulevée surtout au point de vue fiscal. La loi du 22 frimaire an VIT, frappe les cessions à titre onéreux d’un droit proportionnel de
2 0/0; les cessions de part d'intérêt dans une société rentrent dans cette catégorie d'actes juridiques. Les cessions d'actions, au contraire, ne sont soumises, en vertu de l’article 3 de la loi du 29 juin 1872, qu'à un droit de O fr. 50 0/0. La loi du 1° décembre 1875, en exemptant partiellement de l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières les sociétés en commandite simple, a donné un nouvel intérêt à la question. Comment donc définir l’action par opposition à l'intérêt?
‘ Les législateurs successifs de 1836, 1863, et 1867 se sont dispensés de ce soin. Récemment encore, lors de la discussion au Sénat du nouveau projet de loi sur les sociétés par actions, dans la séance du 29 novembre 1884, M. le rapporteur Bozerian, sollicité par M. Batbie, à propos de la question de savoir si une société anonyme pouvait être constituée autrement que par actions, de donner une définition de l’action, s’exprimait en ces termes, faisant allusion aux raisons pour lesquelles M. Batbie lui-même n'avait pu proposer une définition. « Vous ne l’avez pas
fait. Pourquoi? Parce que toute définition présentait plus
d'inconvénients que d'avantages, parce que si une définition impérative était insérée dans une loi, il pourrait advenir que des meneurs d’affaires, des manieurs d'argent parvinssent à imaginer telle ou telle combinaison qui leur permit de venir dire aux tribunaux : D’après le législateur, la création d’un titre figuratif du droit ne suffit pas pour donner naissance à une action; pour que ce titre soit une action, d’autres conditions sont nécessaires. Or, j'ai entouré
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la création de mes titres de tant d'obstacles, de tant d’empêchements, au-point de vue de la cessibilité, au point de vue de la négociabilité, qu'on ne doit pas les considérer comme des actions. Si ces arguments se produisent, les tribunaux apprécieront et, en l'absence d’une définition impérative , ils pourrant en faire aisément justice. »
Une notion juridique devant la difficulté de laquelle a reculé une fois de plus l'analyse craintive du dernier législateur, devait provoquer bien des commentaires et soulever des interprétations différentes; aussi, de nombreuses con-
troverses sont-elles nées à ce sujet et plusieurs critériums ont-ils été proposés pour distinguer l'action de l'intérêt.
M. Demante a vu dans l’article 34 du Code de commerce la définition de l’action. « Le capital de la société anonyme se divise en actions et même en coupons d’une valeur égale (1). » L'action serait donc, suivant l'éminent auteur, la fraction d’un capital social, lorsque ce capital est divisé en parts de valeur égale. C'est prendre pour essentiel un caractère absolument secondaire, et, l’on a bien facilement réfuté cette doctrine en faisant observer avec MM. Lyon- Caen et Renault, qu’il a été reconnu dans la discussion de la loi de 1867 qu'il pouvait y avoir des actions d’un taux différent (2). L'article 34, d’ailleurs, ne s'applique qu'aux sociétés anonymes; on ne peut donc en tirer une définition générale de l’action.
(1) Cours analytique de droit civil, tom. IT, n. 357 bis. (2) Séance du 9 juin 1867 du Corps législatif.
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On a soutenu aussi que le critérium de l’action était le
degré de responsabilité de l'associé (1), Celui-ci était-1l tenu sur tous ses biens, sa part dans la société était un intérêt, n’était-il au contraire responsable que jusqu'à concurrence de sa part, il était actionnaire. Il suffit, pour réfuter péremptoirement cette opinion, de remarquer que,,dans la commandite simple qui n’est qu’une société par intérêts, le commanditaire n'est tenu que jusqu'à concurrence de sa part, et qu'il n’est pas déraisonnable d'imaginer des sociétés par actions dans lesquelles l'associé serait tenu #7 infinitum,
puisque de semblables sociétés existent en Allemagne et
en Angleterre.
L'idée essentielle qui doit guider dans la recherche de cette définition est, que l’action correspond aux sociétés de capitaux, l'intérêt aux sociétés de personnes. Geci a été mis en pleine lumière par M. Beudant dans l’article de lui que nous avons déjà cité, et personne n’a contesté l'exactitude de ce point de vue. Malheureusement, cette notion est trop vague et aurait besoin à son tour d’être précisée au moyen d’un nouveau critérium. À quel signe, en effet, reconnaitra-t-on qu'une société est une association de capitaux? On n'est plus d'accord sur la réponse qui doit être faite à cette question, et chacun donne une solution différente, se fondant sur les caractères distinctifs qu'il attribue à l’action et qu’il
propose comme les signes infaillibles auxquels on recon-
(1) Demolombe, Cours de Code civil, t. IX, n. 446 ; Ducauroy, Bonnier et Roustain, t. II, p.23.
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naîtra l’association de capitaux. De sorte qu’en définitive, la question reste la même, et que c’est toujours la caractéristique de l’action qui fait le fonds de la difficulté.
Un premier système prétend que c’est aux modes de transmission. qui pourront lui être appliqués qu’on reconnaîtra la nature d’une part dans une société (1), Peut-elle être cédée par simple tradition du titre, par endossement, ou par l'inscription sur les registres de la société, le transfert, est-elle négociable en un mot? c'est une action. Les facilités données à la circulation des titres, la faculté pour chaque associé de réaliser, sans longues formalités, sa mise de fonds en se substituant un tiers vis-à-vis de la société, voilà les avantages spéciaux aux sociétés de capitaux ; suivant que les titres d’une société en jouiront ou en seront privés, ils constitueront des actions ou de simples parts d'intérêts.
On a répondu avec raison aux partisans de cette doctrine que la négociabilité pouvait être l’attribut de toute espèce de droits pourvu qu'ils fussent représentés par un titre nominatif ou au porteur. Il n’y a donc aucune incompatibilité entre la négociabilité et l'intérêt. L'article 91-3° du Code de commerce, modifié par la loi des 23-29 mai 1863, ne parle-t-il pas de parts d'intérêts transmissibles par voie de transfert? Il est d’ailleurs facile à concevoir que dans une association de personnes la part de chacun soit
(4) Vavasseur, Trailé des Sociétés, t. I, p. 333; Id., Revue des Sociétés, 1887. Cassation, Req., 13 mars 1882, R. S., 83, p. 145.
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représentée par un titre nominatif : dès lors, quand les conditions dans lesquelles, d'après les statuts, la cession pourra se faire, seront accomplies, cette cession s’opérera tout naturellement au moyen d’un transfert. Réciproquement une action peut n’être pas négociable par les procédés rapides de transmission usités à la Bourse et être cessible par les moyens du droit commun. La loi du 14 juillet 1850 met sur le même rang pour l'impôt du timbre les actions négociables, et « celles dont la cession n’est parfaite à l'égard des tiers qu'au moyen des conditions déterminées par l’article 1690 du Code civil. » Assurément, la plupart du temps, la part d'une société qui sera négociable sera une action, mais il suffit qu’il puisse en être autrement dans certains cas, pour que la définition qu'on donne ait manqué son but.
La Cour de cassation a consacré la véritable doctrine en décidant que l'association serait une société de capitaux et la fraction du capital une action, lorsque la cessibilité de cette part aurait été prévue dans les statuts, et considérée comme un fait normal, un des attributs de la société (). Il ne faut pas s'y tromper et déclarer, comme on l’a fait ®), qu'il y aurait société par actions, si les associés avaient le droit de se substituer d’autres associés de leur gré sans le consentement de leur coassocié. La cessibilité, dit M. Beudant, est une qualité accessoire qui peut, sous des con-
(1) Req., 2 août 1886; Revue des Sociétés, 1887, p. 95; Lyon-Caen et Renault, n° 372; Beudant, op. cit., p. 139.
(2) Batbie, Revue critique, t. XXXIV.