RS PR
M Ne
ditions diverses, appartenir à l’intérêt et à l’action. L'intérêt est incessible par nature, il ne l’est pas par essence, et l’on peut rencontrer des sociétés de personnes dans lesquelles les moyens de céder les parts d'intérêt, dans certains cas exceptionnels, aient été prévus sans qu'il y ait modification dans la nature de la société. S'il peut y avoir des parts d'intérêts cessibles, réciproquement, certaines actions peuvent n'être cessibles qu'avec toutes les conditions restrictives des parts d'intérêts. Il y a là un élément commun à deux notions distinctes qui ne peut servir à les distinguer, si l’on ne tient pas compte de ses conditions d’application. En un mot, tant que la cessibilité ne sera considérée que comme un fait exceplionnel, une éventualité prévue, mais non comme un des caractères constitutifs essentiels des tres représentatifs du capital social, nous serons en face d’une société de personnes divisée en parts d'intérêts. Si la cessibilité, au contraire, est une conséquence du but et de la nature de la société, si elle est établie dans les statuts comme un rouage de son fonctionnement, ce sera une société de capitaux divisés en actions.
Cette doctrine laisse une assez large part à l’interprétation des juges; nous croyons, néanmoins, qu'elle les guidera sûrement dans l’examen des difficultés qu'ils auront à résoudre et leur permettra de reconnaître l’action partout où on aura cherché à la dissimuler sous le nom et l’apparence de l'intérêt.
On a voulu néanmoins préciser, donner une définition
plus exacte, et trouver le véritable signe distinctif de lin-
Een DES
térêt et de l’action « dans l’individualité du titre indépendant et distinct de l'acte de société (1). » Le caractère de l'action dépendrait donc de l’émission du titre et ne serait déterminé qu'au moment où chaque associé aura la preuve de son droit. Il y a certainement, dans cette manière de voir, comme dans la théorie de la négociabilité, l'observation de la pratique la plus constante. Le plus souvent, en effet, on ne délivrera des titres, indépendants de l’acte de société, aux propriélaires de parts sociales, que lorsqu'il leur sera permis de faire usage de ces titres, de les négocier, lorsque les parts d'intérêts, dont ils sont les certificats, seront cessibles, au sens que nous avons déterminé plus haut, seront des actions. Mais il est imprudent de tirer des conséquences juridiques d’une pratique que d’autres faits peuvent contredire et à laquelle l’observation la plus simple ne permet pas d’attacher l’importance qu’on lui donne. On ne voit pas pourquoi, en effet, une commandite par intérêt n'émettrait pas des titres représentatifs des parts sociales, et, en vertu de quel principe, on en déduirait que c’est une société par actions : il faut donc absolument repousser ce système.
(4) Trib. Com. de la Seine, 4 mars 4884, Journal des Sociétés, 1886, p. 611; Trib. civ. de Péronne, 29 avril 1884, Journal des Sociétés, 1886, p. 612.