ER TU TER
Telles sont les actions industrielles. Fréquemment, au lieu de rémunérer par un salaire la collaboration des industriels qui ont apporté à la société les ressources de leur expérience et de leur travail, on les intéresse à l’entreprise en leur donnant un nombre de ces actions proportionnel à la valeur qui est attachée à leur concours. Elles ne donnent droit qu’à des dividendes. Il serait contraire à l’équité que le capital que les actionnaires payants on apporté leur devint un jour commun avec ces tiers, qui assurément ont servi à le faire valoir, mais n’ont pris aucune part effective à sa constitution, et dont les services ont été récompensés par des dividendes périodiques. Si ces actions ne doivent représenter à aucun moment une part de l'actif social, elles sont naturellement exemptes de tous les appels de fonds qui servent à le constituer : elles sont.donc considérées comme entièrement libérées. Si l'apport en industrie est d’une telle importance qu’on juge nécessaire de lui donner comme équivalent une action représentant véritablement une part de l'actif social, il faudra la traiter comme une action d'apport et la faire vérifier et approuver par l'assemblée générale.
Les actions de prime sont de la même espèce; elles sont données notamment au publiciste dont le journal a provoqué les souscriptions, au banquier qui s’en est fait l’intermédiaire. Comme les actions industrielles, elles doivent être prises en dehors du capital social dont elles ne représentent aucune partie.
Les parts de fondateur sont une variété de l’action de prime : elles servent à rétribuer les soins et le travail que les
membres fondateurs ont apportés à la société, au moment de sa formation. Ces parts se fractionnent sur le marché et se vendent par quart, par huitième. Ce sont, on l’a fort bien dit, plutôt des charges que des actions de la société (1). Il faut bien se garder néanmoins de les assimiler à des titres de créance comme semble l’avoir fait la Cour de Paris qui déclare : « qu'une société qui a constitué par ses statuts des parts de fondateur appelées à participer aux bénéfices sociaux, dans de certaines conditions déterminées, ne peut sans contredit mettre à néant, par une dissolution arbitraire, les avantages qu’elle a ainsi concédés (). » Ce point de vue n'est pas exact. Certainement le fondateur a un droit de créance contre la société, à raison de la peine et du temps qu'il a consacrés à sa formation; et, cette créance, la dissolution de la société ne peut l’anéantir, à moins que son titulaire n'ait consenti à recevoir comme équivalent une part de fondateur. De ce jour, en effet, son droit s’est transformé et a été soumis aux bonnes ou aux mauvaises chances de la société au sort de laquelle il a été irrévocablement lié et avec laquelle, par conséquent, il disparaît. Les parts ne donnent droit naturellement qu'à des dividendes évalués dans les statuts à tant pour cent sur les bénéfices, après que le prélèvement pour la réserve aura été fait et que les actionnaires auront touché leurs 5 0/0. Les porteurs de ces titres sont absolument en dehors de la société, aux assem-
(4) Deloison, Trailé des Sociétés , n° 263.
(2) 14% janvier 1886, Journal des Sociétés, 1886, p. 5 0.