‹ Droit RomainChapitre 36 sur 90 · RANGÉE · texte numérisé non relu

RANGÉE

blées générales de laquelle ils n’ont pas accès, et dont l'actif ne leur appartient en aucune part ().

Enfin, on entend par actions de jouissance, dans une acception particulière, les actions délivrées au porteur en échange de leurs titres qui sont amortis. La plupart des sociétés sérieuses, en effet, prévoient dans leurs statuts l'amortissement de leurs titres. Elles s’arrangent de manière à rembourser peu à peu toutes leurs actions et à renouveler leur capital social que le temps et l’usage détériorent. L’action qui est généralement désignée par le sort pour être remboursée, est remplacée par un titre qui constate ce remboursement et le droit qui reste seul au porteur de prendre part aux distributions de dividendes. Mais, à l’opposé des porteurs d’une action de prime ou d’une part de fondateur, les actionnaires, dont le capital aura été ainsi remboursé, auront le droit, à la dissolution de la société, après que leurs coassociés auront prélevé le montant de leurs actions, de venir au partage de ce qui restera de l’actif social.

Lorsqu'une société a besoin de nouvelles ressources, et que tout le capital social a été appelé, elle contracte un emprunt sous la forme d'obligations qu'elle émet. Elle a un autre moyen de refaire ses capitaux, c’est d'émettre de nouvelles actions. Mais la plupart du temps l'émission n'aura

de chance de réussir auprès du public, que si les nouveaux

titres présentent des avantages et des garanties que n'avaient

(1) On appelle quelquefois actions de fondation les actions données aux fondateurs en échange de leur apport : elles se confondent avec les actions d'apport dont nous avons parlé.

La ER

pas les premiers. Les actions dites privilégiées ou de priorité répondent à ce but. Chez nous, la faculté d'émettre des obligations, qui est généralement illimitée, en rend l’emploi presque inutile. IT se comprend cependant dans certaines situations, lorsque, par exemple, un négociant, ne pouvant désintéresser ses créanciers, leur propose de fonder une société qui se chargerait de ses affaires et dont ils seraient les actionnaires privilégiés (1). Une société dont les ressources et le crédit sont épuisés peut, si elle se liquide et se reconstitue en émettant des actions privilégiées, trouver dans cette combinaison un moyen de ramener à elle la confiance et d'attirer de nouveaux capitaux.

La validité de ces actions, contestée un moment, est maintenant admise d’une manière générale en vertu du droit commun et de la liberté des conventions; il reste à déterminer en quelques mots les conditions de leur émission et l'étendue du privilège qu’elles créent.

Il est incontestable que leur émission doive avoir été prévue par les statuts, pour qu’elle puisse être décidée en assemblée générale par la majorité des actionnaires. La majorité, en effet, ne lie la minorité que dans les limites où l'on peut supposer qu'elle à reçu un mandat en vertu du pacte social, or ce mandat ne comprend en aucun cas la faculté de modifier d’une manière aussi radicale les bases fondamentales de la société, lorsque les statuts sont muets sur une réforme aussi importante. Dans ce cas, l'unanimité

(4) Cour de Paris, 28 mai 1884, Journal des Sociétés, 1884, p. 428. 0. 2

LARIS AE seule des actionnaires peut autoriser la création d’actions privilégiées.

Ordinairement et dans la pratique, le privilège que confèrent ces titres s'exerce sur les bénéfices annuels. Voici comment ils se répartissent à la fin de l'exercice. On prélève d’abord les sommes nécessaires au service des intérêts fixes attribués aux actions privilégiées; on paie l'intérêt statutaire aux actions ordinaires, puis le solde, s’il y en a un, est divisé entre tous les titres également. Du reste, les statuts détermineront d’une façon précise suivant quelles règles se distribueront chaque année les revenus.

Mais le capital sera-t-il, à la dissolution de la société, l'objet d’un privilège? Faudra-t-il désintéresser complètement les actionnaires privilégiés, avant de rien distribuer aux autres, ou bien le partage se fera-t-1l également entre tous? M. Bing rapporte que, dans les législations étrangères en Allemagne, en Autriche, en Suisse, où se rencontrent particulièrement les actions privilégiées, le privilège s'exerce par le partage de l'actif à la dissolution comme sur les bénéfices de chaque année Ü). On a soutenu que chez nous l’art. 1855 du Gode civil s’opposerait à une pareille extension du privilège @). Cet article interdit, en effet, qu'un associé puisse ni s'attribuer tous les bénéfices ni s'affranchir de toutes les pertes. Nous ne croyons pas cependant que des actions dont le privilège aurait été expressément stipulé de

(1) Sociélé anonyme en droit ilalien, p. 155. (2) Frèrejouan, Journal des Sociétés, 1887, p. 65.

un à “22

Page 1