SECTION III
Taux des actions.
Le taux d’une action est l'énoncé de la valeur qu’elle représente ; 1l détermine quelle est la division du capital social qui a été adoptée dans les statuts.
Sous l'empire du Code de commerce, la fixation de ce taux était laissée à la libre volonté des fondateurs. Il en résulta des inconvénients qui se manifestèrent surtout dans les sociétés en commandite par actions qui, soustraites à la surveillance de l’État, furent jusqu’en 1856 l'instrument le plus commode de la spéculation et du jeu sous toutes les formes. La faculté de déterminer à son gré le taux fut un des moyens les plus usités de la fraude. On vit des sociétés diviser leur capital en actions d’un taux dérisoire, qui devenaient de véritables billets de loterie, dont la circulation était d'autant plus dangereuse, qu’elles étaient adressées à cette partie de la population qui est la moins instruite et la plus accessible aux entrainements (1).
Le législateur mit ordre à ces abus par la disposition de l’article 1° de la loi de 1856, reproduite par la loi de 1867 et fixant un minimum au taux des actions. Les actions
(4) Rapport de la Commission au Corps législatif.
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ne peuvent être moindres de 100 francs lorsque le capital ne dépasse pas 200,000 francs, de 500 francs lorsqu'il est supérieur. C'était le moyen de fermer l'accès du jeu aux petites bourses et de rendre à l'action son caractère véritable de valeur de placement. Lorsqu'en 1867, le régime de la surveillance de l'État sur les sociétés anonymes eut été aboli, les règles introduites par la loi de 1856 sur le taux des actions des. sociétés en commandite, devinrent communes aux sociétés anonymes. Cette prescription n'a qu'une exception : c’est l’article 50 de la loi de 1867 qui l'établit en faveur des sociétés à capital variable. Le minimum de 50 francs est indispensable au but dans lequel elles sont créées, qui consiste à les rendre accessibles aux travailleurs.
Le capital social est généralement évalué dans les statuts, et 1l est alors aisé de se rendre compte si les prescriptions de la loi relativement au taux des actions ont été observées. Mais il peut se faire que la valeur des apports en nature n'ait pas été déterminée exactement; comment alors établir la valeur de cette partie du capital social?
M. Duvergier disait que dans les sociétés par actions, on appréciait tous les apports quels qu'ils fussent, « puisqu'on délivre à chaque associé un certain nombre d’actions pour représenter son apport (1), » Pour connaître le capital social, il suffit donc d’additionner le montant nominal des actions remises aux associés. On a fait remarquer avec raison au
(4) Collection des lois, t. LVI, n° 336.