NS
savant jurisconsulte qu'on pouvait avoir fixé le nombre d'actions auquel tel apport donnerait droit, sans que la valeur de cet apport fût autrement déterminée, c’est-à-dire sans qu'on sût la somme exacte qu'il représentait (1). Les tribunaux devront dont intervenir, s’il y a contestation sur le chiffre, et donner une évaluation basée sur la valeur intrinsèque des apports.
L'action se divise quelquefois en coupures qui deviennent alors de véritables unités. La loi a prévu qu'il y aurait là un moyen de violer ses prescriptions, aussi a-t-elle établi pour ces coupures le même minimum que pour les actions elles-mêmes. Les statuts régleront généralement le rôle des coupures ; ils décideront notamment, si le propriétaire d’une coupure aura le droit de vote, ou si, au contraire, l’action ne donnera accès aux assemblées générales que si elle n’est pas divisée et si elle appartient tout entière au même titulaire. L'opinion dominante dans les législations étrangères comme le Code albertin, la loi genevoise de 186%, aujourd'hui abolis, la loi belge de 1873, qui admettent ces divisions de l’action, est que les porteurs différents de ces coupures ne peuvent, en se réunissant, constituer un actionnaire et en jouer le rôle dans le fonctionnement de la société. Ils toucheront seulement leurs dividendes ; quant à la direction et à l'administration, elle appartiendra aux titulaires d'actions restées entières dont ils subiront la loi @).
(1) Beslay et Lauras, t. V, n° 89; Paul Pont, n° 866.
(2) On se rend aisément compte des abus qui doivent résulter de ce sys-
tème et de l’oppression des représentants d’une toute petite partie du capital sur la masse des petits actionnaires.