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Les règles sur le taux des actions sont-elles applicables aux actions de jouissance? Nous ne le croyons pas. La raison de les écarter, lorsqu'il s’agit de ces actions, est qu'un titre de cette nature ne représente aucune part du capital social, qu'on ne peut donc pas dire que la division, à l'excès du fonds social, le transforme en valeur de jeu, que l’agiotage, d’ailleurs, ne s’en emparera Jamais, et que, par conséquent, si le texte de l’art. 1° dela loi de 1867 comprend le mot général d’action, l'esprit de cette loi impose la distinction que nous faisons.
Quelques auteurs ont restreint cette exception aux actions de jouissance créées à l’origine de la société, actions de prime, actions de fondation (. D'elles seules, en effet, on peut dire qu’elles ne sont pas une part du capital social. Les actions qui ont été amorties ne sont pas rendues absolument indépendantes du capital social du jour où elles ont été remboursées; de mauvaises affaires peuvent astreindre leurs porteurs à la restitution de ce remboursement; l’art. 1% doit leur être applicable. L’agiotage que la limitation du taux des actions a surtout en vue d'éviter ne s’appliquera Jamais à nos actions, aussi croyons-nous qu'on peut admettre théoriquement cette distinction, mais qu'on n'aura jamais à s'en occuper en pratique.
Cette limitation, apportée à la liberté des coupures, a rencontré beaucoup d’adversaires. C’est un des points sur lesquels ont été en opposition les deux systèmes, si sou-
(1) Vavasseur, Sociétés, n°5 532, 534; Mathieu et Bourguignat, Comm. de la loi de 1867, n0 9; Jarjavay, Droils et oblig. des actionnaires, p. 49,
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vent en lutte, de la liberté et de la restriction en matière de société. On a surtout reproché, et avec raison, pensonsnous, au système de la loi de 1867, de priver les entreprises de l'épargne populaire et de désintéresser les petites gens des grandes œuvres industrielles ().
Plusieurs législations étrangères se sont inspirées de ces idées libérales. L'article 164 du nouveau Code italien, en disposant simplement que les actions doivent être d’égale valeur, admet implicitement la liberté des coupures. Les travaux préparatoires le démontrent d’ailleurs d’une manière péremptoire ®. La loi belge de 1873, dans son article 35, reconnait de même la possibilité des coupures, quel que soit le taux primitif de l’action, ainsi que le Code fédéral suisse des obligations de 1881 et le Code de commerce hongrois de 1875. Au contraire, la loi allemande du 18 juillet 1884 (art. 207) fixe le minimum exorbitant de 1,000 marks. Par exception, ce taux pourra être abaissé à 200 marks dans trois hypothèses prévues. 1° Lorsque le Conseil fédéral y autorise une société d'utilité publique dont les actions sont nominatives. 2° Lorsqu'une corporation publique garantit, sans condition ni limite de temps, un certain revenu aux actions. 3° Lorsqu'il s’agit d'actions nominatives dont la cession est soumise au consentement de la société.
Le projet de loi sur les sociétés, voté par le Sénat, a fait une concession aux partisans des petites coupures en
(4) Ém. Ollivier, De la liberté des Sociétés, p.17. (2) Bing, op. cit., p. 143.