‹ Droit RomainChapitre 45 sur 90 · EN UE · texte numérisé non relu

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liberté entière, paraissait manquer de garanties nécessaires. Aussi le dernier législateur a-t-il pensé que « s’il était impossible d'empêcher complètement ces pratiques qui, grâce à l’habileté des lanceurs d’affaires, parviennent à échapper à la police correctionnelle, » il fallait donner aux futurs actionnaires le moyen facile de démasquer les exagérations des prospectus. Deux dispositions nouvelles du projet répondent à ce but.

La première est celle de l’article 64, qui prescrit que, quand une société se constitue au moyen d’une souscription publique, le projet d’acte de société doit être publié dix jours au moins avant l'ouverture de la souscription dans le bulletin annexe du Journal officiel (. Cette disposition est imitée de la législation belge (art. 31). Le nouveau Code italien (art. 129), le Code de commerce hongrois, le projet de loi autrichien en contiennent de semblables.

La seconde protection donnée à la crédulité du public contre les mensonges et les fraudes des fondateurs, se manifeste par la création du bulletin de souscription, qui existe assurément dans la pratique actuelle, mais dont la forme est absolument laissée au goût des fondateurs, tandis qu'elle est rigoureusement réglementée dans le projet voté par le Sénat. Tout bulletin de souscription d’une société, dit l’article 4, doit contenir :

(4) Ce bulletin, qui est lui-même une innovation de la loi, est destiné à contenir la publication des actes et délibérations des sociétés dont le capital est divisé en actions, et répond à la même préoccupation du législateur

de donner un régime de publicité réelle et efficace à tout ce qui concerne les sociétés.

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