‹ Droit RomainChapitre 46 sur 90 · SOUPE · texte numérisé non relu

SOUPE

1° L’indication sommaire de l’objet de la société;

2° Le montant du capital social ;

3° La partie du capital social représentée par des apports en nature;

4° La partie du capital à réaliser en espèces;

5° Les avantages particuliers réservés aux fondateurs ou à toute autre personne ;

6° La date de publication du projet d'acte de société au bulletin prévu par l’article 63.

Ces prescriptions sur la forme du bulletin de souscription dont nous retrouvons sinon les termes mêmes, du moins l'esprit dans presque toutes les législations étrangères (1), seront-elles d’une grande efficacité contre les illusions que les entrepreneurs de sociétés factices s'efforcent d’entretenir par d’autres moyens, brochures, publications, annonces dans les journaux, bulletins financiers de toute espèce? Il est permis d'en douter, si l’on considère l’enthousiasme naïf avec lequel ont été accueillies souvent les propositions de financiers dont la mauvaise foi avait été constatée dans mainte occasion.

Ces bulletins, dont la rédaction est laissée sous le ré-

(4) L'article 31 de la loi belge a servi de modèle à l’article 4 qui est calqué sur lui. L'article 209 de la loi allemande de 1884 contient des indications semblables. En Italie, dit Jean de Muralt (De la fondation des sociélés anonymes, elc…), on exige que la souscription ait lieu, soit sur formulaires spéciaux portant copie du prospectus ou du projet des statuts auxquels le souscripteur déclare adhérer, soit aussi par lettres adressées aux fondateurs et dans lesquelles les souscripteurs affirment qu’ils connaissent et approuvent les statuts, ou du moins le prospectus,

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gime de la loi de 1867, à la libre disposition des fondateurs, sont répandus dans le public, et ceux qui adhèrent à l’association qu’on leur propose, y apposent leur signature en indiquant le nombre d’actions qu’ils souscrivent (1).

Quelle est la nature juridique de cette opération dont la signature des bulletins est la manifestation? C’est un contrat synallagmatique entre les fondateurs, agissant au nom et comme les gérants d’affaires de la future société et le souscripteur. Deux engagements réciproques sont pris. Les fondateurs s’obligent à procurer aux souscripteurs un certain nombre d’actions de la société en voie de formation; les souscripteurs s'engagent à verser dans les caisses de la société, au fur et à mesure de ses besoins, le montant des actions dont ils deviendront titulaires.

Le contrat néanmoins ne se parfait pas au moment où le souscripteur appose son nom sur le bulletin de souscription. Les fondateurs, s’il en était ainsi, se trouveraient obligés d'émettre des actions représentant un capital double ou triple de celui qui est annoncé dans les statuts, toutes les fois que le projet de société aurait été accueilli avec faveur par le public, et que les offres de capitaux auraient dépassé les demandes. Il faut donc leur laisser la faculté de se dégager, ou plutôt reconnaître que le contrat ne sera définitivement formé que par leur acceptation de la souscription. Les bulletins répandus dans le public ne sont pas

(1) Cette opération se réalisera le plus souvent par l'intermédiaire de banquiers, auxquels on confie le placement des actions et qui reçoivent tant pour cent sur chaque titre qu’ils font souscrire,

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