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SES LES

des offres auxquelles l'acceptation du souscripteur donne le caractère irrévocable d’une convention librement conclue de part et d’autre, mais plutôt, comme on l’a dit fort justement, un appel d'offres (1). Les fondateurs invitent les tiers à leur proposer un contrat, qu'ils ne seront en mesure de conclure, pour leur part, que lorsqu'ils connaîtront la proportion dans laquelle on aura répondu à leur appel, lorsque la clôture de la souscription leur apprendra, si le capital annoncé dans les statuts n’a pas été atteint, ou s’il a été couvert plusieurs fois.

Les souscripteurs, de leur côté, ne seront pas libres jusqu'à ce moment-là de se dégager parce qu'ils sont obligés, peut-on dire, tacitement à maintenir leur offre jusqu’à ce qu'on leur notifie si elle est agréée, réduite ou enfin repoussée. L’acceptation, en effet, ne suffit pas à parfaire le contrat qui reste en suspens, comme l'ont décidé souvent les tribunaux, tant que cette acceptation n’a pas été notifiée au souscripteur ou que celui-ci ne l’a pas validée tacitement, par un versement, par exemple du total ou d’une partie seulement des sommes dues sur son titre ().

Le contrat, une fois formé, revêt le caractère d’irrévocabilité de tous les contrats et lie le souscripteur jusqu’à exécution complète de sa promesse, jusqu'au versement du montant intégral du taux de son action. La garantie des tiers qui traiteront avec la société exige d’abord (art. 1* de la

(1) J. de Muralt, op. cit., p. 78.

(2) CG. Bordeaux, 3 mars 1884 (D. 1886.2,C8); C. Paris, 19 février 1885, Revue des Sociétés, 1885, p. 473,

EN neo Eee

loi de 1867) que le capital social soit souscrit tout entier, c'est-à-dire que les tiers n'aient pas été trompés sur les ressources réelles de la société et que la réalisation de ce capital ne soit pas subordonnée à l’exécution d'engagements facilement résolubles. Aussi la souscription doit-elle être pure et simple. Toute condition, toute restriction, toute clause déchargeant en partie le souscripteur de son obligation, seraient nulles par le caractère problématique qu'elles donneraient au capital social, et comme contraires à l’article 1° de la loi de 1867; et ceux dans la souscription desquels elle serait insérée n'auraient qu'une action en dommagesintérêts contre les fondateurs (M),

Il y a cependant une condition sous-entendue dans toute souscription, mais, celle-là on ne peut la proscrire, car elle est de l’essence de tout contrat synallagmatique, c’est l’exécution de son obligation par la partie avec laquelle on a contracté. Les souscripteurs ne se sont engagés qu’à la condition que les fondateurs, représentants de la sociéte future, exécuteraient le contrat de leur côté, et hivreraient les actions dont ils ont sollicité la souscription. Toutes les fois donc que, pour une raison ou une autre, la société n'aura pas été constituée, que les titres n'auront pu être émis en échange des bulletins de souscription, les souscripteurs se trouveront dégagés. Et il n’est pas invraisemblable de supposer qu’une société dont les statuts sont rédigés, dont on a trouvé en partie ou pour le tout des actionnaires, soit tout d’un coup abandonnée.

(4) 42 août 1863 (D. 64.1.380).

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