‹ Droit RomainChapitre 49 sur 90 · SEE PER · texte numérisé non relu

SEE PER

l'intérêt des tiers, dont la sauvegarde a attiré, si souvent et à de si justes titres, l'attention du législateur, de ces tiers qui se sont engagés sur la foi d'un capital déterminé à l'avance et qui est leur garantie, ne se contentent pas, lorsqu'il s’agit de la réalisation de ce capital, de leur donner le moyen d'agir contre les actionnaires, au nom et en empruntant l’action de la société, en vertu de l’article 1166 du Code civil; ils leur accordent, pour plus de simplicité et de sécurité, une action directe contre les actionnaires (1). Voilà les considérations morales sur lesquelles repose cette action directe; quant à sa raison juridique, la voici. Dans une société en nom collectif les associés sont obligés par le gérant sur tous leurs biens; dans une société par actions le gérant a le même mandat, avec cette seule restriction que les associés ne sont obligés par lui que jusqu'à concurrence du montant de son action; mais dans cette limite, ils le sont de la même manière et à l'égard des mêmes personnes, que les associés en nom collectif.

Les actionnaires ont donc deux créanciers; ils ne sont pas néanmoins deux fois débiteurs; et la dette une fois qu’elle aura été acquittée entre les mains de l’un deux, ne pourra plus être réclamée par l’autre. Lorsque les actionnaires se seront libérés de leur dette par un versement

régulier, par compensation ou par tout autre moyen de

(4) Lyon-Caen et Renault, n° 354; Boistel, n°210; Rivière, n° 82; Vavasseur, n° 293, tom. I; Paul Pont, n° 1450 ; Ruben de Couder, Dict. droit comm. et indust., t. VI; Soc. en comm., n° 430. Cass., 28 févr. 1884, Sir., 84.1,

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