‹ Droit RomainChapitre 50 sur 90 · SET EE · texte numérisé non relu

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paiement, envers la société, ils ne devront plus rien aux créanciers sociaux. De même, lorsque ceux-ci auront reçu le montant d’une action, les représentants de la société seront sans droit contre le titulaire de cette action. IL faut toutefois bien préciser, et ne pas croire qu'une cause de libération survenue entre un créancier de la société et un actionnaire suffise à éteindre la dette de ce dernier envers la société. C'est la masse, l’ensemble des créanciers sociaux qui est créancière, c'est elle qui doit être satisfaite et non un de ses membres isolés, c’est entre elle et l'actionnaire que la cause de libération doit intervenir. Et ceci nous donne en même temps la mesure de l'application possible de cette action, qui ne sera jamais mise en exercice qu'à la dissolution de la société, lorsque celle-ci sera en liquidation, ou en faillite. C’est alors seulement que les créanciers sociaux auront leurs intérêts réunis entre les mains d’une seule personne, liquidateur ou syndic, qui agira en leur nom collectif contre les actionnaires et auxquels il pourra accorder leur libération.

C'est à ce moment-là qu'il est indispensable aux créanciers d’avoir une action directe contre les actionnaires et que la loi elle-même consacre leur droit. L'article 7, en effet, de la loi de 1867, dispose que la nullité d’une société n’est pas opposable aux tiers. Que faut-il entendre par là? C'est que la personne morale disparaît, le contrat de société est résolu dans tout ce qui regarde les rapports des actionnaires entre eux; à l'égard des créanciers sociaux seuls, et pour la satisfaction de leurs droits seulement,

Et

la fiction de la loi maintient l'existence de la société. Cette prescription de la loi n'est-elle pas la démonstration évidente de l’action directe des créanciers, et le contrat serait-il maintenu dans les rapports des créanciers et des’ actionnaires seulement, si ce n’était la conséquence d’une relation juridique personnelle entre eux.

Tant que la société a existé, les créanciers sociaux n’ont eu à faire qu'à elle, à cause de la facilité, ce qui est sa raison d'être, que le caractère de personnalité morale, qui lui est attribué, donnait à ces rapports de créancier à débiteur. Du jour où la personne morale disparaît, si elle est seule débitrice, et, si nous nous en tenons aux principes du droit commun, les créanciers sociaux dont le débiteur est mort sans successeur, se trouvent sans droit vis-à-vis de personne. Ge résultat inique n'était pas possible. Les tiers qui ont traité avec la société, n’ont pas songé un instant que leur garantie disparaitrait avec la personne morale. [ls ne se sont engagés qu'en considération du capital statutaire, ils n’ont fait fonds que sur les représentants de ce capital, leurs véritables débiteurs, les actionnaires. L'être moral société, s’est interposé entre eux pour faciliter leurs relations, mais en réalité, c'est entre les actionnaires et les tiers qu'intervenaient les rapports juridiques créés par les opérations des représentants de la société. La loi exprime cette idée en disposant que la nullité de la société ne sera pas opposable aux tiers : c’està-dire que les actionnaires seront obligés de répondre aux appels de fonds, comme si la société était en plein fonc-

ER ONE tionnement, dans la mesure où cela est nécessaire au paiement des créanciers sociaux.

Il devient dès lors facile de réfuter les auteurs qui, comme M. Deloison (1), s'appuient sur l’article 7 pour nier cette relation directe entre les actionnaires et les créanciers sociaux. « Si le gérant, en effet, dit-il, s’adressait au commanditaire comme un associé à un autre associé, celui-ci aurait raison de lui opposer la nullité, mais le gérant lui dit : Je suis la société elle-même, les créanciers me déclarent valable, je n’ai pas le droit de m'y opposer non plus que vous. » L’honorable auteur confirme en réalité nos explications. « Je suis la société, les créanciers me déclarent valable, » pourquoi la loi vous permet-elle de tenir ce langage? Parce qu'il faut que les actionnaires paient les dettes de la société; parce que les créanciers ont un droit contre ces actionnaires et qu'il faut qu'ils l’exercent.

Reconnaissons maintenant que cette question de l’action directe sera toujours purement théorique. Dès qu’on a reconnu le droit que les créanciers acquièrent sur les actionnaires du jour où la société contracte une dette avec eux, et tout le monde est ici d'accord; qu’on invoque l’action directe ou l’article 7, les solutions auxquelles on aboutira seront les mêmes. Nous aurons à le constater dans la suite, nous allons en trouver l'application immédiate dans l’hypothèse où la jurisprudence a donné à l’action directe son principal intérêt ().

(2) G. Toulouse, 24 février 1885, Revue des Sociétés, 1885, p. 342; Cass.,

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