DL E
PU. ere
société pourra commencer ses opérations, et quelquefois diminuer considérablement ses chances de succès, dans lesquelles les circonstances jouent toujours un si grand rôle. Aussi les fondateurs y veillent le plus souvent en obligeant, par une clause insérée dans les statuts, chaque souscripteur à verser le quart, au moment où il appose sa signature sur le bulletin de souscription. Quelquefois, sans exiger directement un versement immédiat, ils stipulent que la souscription, non suivie d'un versement dans un certain délai, huit, quinze jours, sera considérée comme nulle.
Les opérations préliminaires de la constitution des sociétés, sont quelquefois longues, aussi peut-il paraître excessif d’obliger un capitaliste à immobiliser pendant tout ce temps-là des fonds, qu'il ferait fructifier ailleurs, qui ne sont du reste pas utiles, immédiatement du moins dans leur intégralité, et qui lui seront peut-être restitués, si la société n'arrive pas à se constituer. Aussi vaudrait-il mieux n'imposer le versement du quart qu’à la clôture des opérations préliminaires, en n'exigeant immédiatement sur chaque action qu'une somme minime, destinée a subvenir aux premiers frais. Dans cet ordre d'idées toute latitude est laissée aux fondateurs, avec cette seule restriction que la déclaration notariée constatant que les formalités prescrites par la loi ont été remplies, ne soit pas faite avant que le quart sur chaque action n’ait été versé dans les caisses sociales.
Le mot « versement » employé par la loi indique qu'il s'agit d’un paiement en espèces, d’un paiement sérieux
AN
qui impose un véritable sacrifice à celui qui l’effectue, et grâce auquel des individus sans ressources, qui ne pourraient se libérer qu'avec des valeurs plus ou moins équivoques, soient écartés des sociétés auxquelles ils n’apporteraient en réalité rien. Gette notion exclut les versements qui se feraient en billets, en valeurs de Bourse, dont les cours peuvent varier et qui, le jour où elles seront réalisées , ne compteront plus pour ce qu’elles ont compté au moment où elles ont été fournies. Les gérants et administrateurs des sociétés, d’ailleurs , ne sont pas chargés de réaliser des titres de créance plus ou moins bons. Il est reconnu cependant, depuis un arrêt de la cour de Paris, que certaines valeurs d’un recouvrement incontestable el immédiat, tels que les billets de la Banque de France, les bons du Trésor public payables à vue, peuvent servir aux souscripteurs à s'acquitter de leur obligation ().
Il n’est pas permis non plus de se libérer en factures, en mémoires de fournitures ou de travaux exécutés. Accepter un pareil paiement, serait induire les tiers en erreur, substituer de véritables apports en nature à des apports en espèce, sur lesquels ils sont en droit de compter. On ne peut l’admettre, que si une clause à été insérée dans les statuts, avertissant les autres souscripteurs, qu’à côté des apports en nature ordinaires, il y aurait des apports en nature d'une autre sorte, sur l'admission et la valeur desquels ils auraient à se prononcer en assemblée générale. À cette
(4) 28 mai 4869, D. 69.2.145.