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s’opérer par compensation; voici notamment dans quelles circonstances. Un souscripteur vend, aux représentants de la société en voie de formation, un immeuble; le prix ne lui en est pas payé, ou bien le souscripteur se trouve être le créancier du vendeur de cet immeuble, dont il éteint la créance envers la société; pourra-t-il compenser le versement qu'il doit sur ces actions avec la dette sociale qu’il a acquise, ou avec celle qu'il a éteinte? Si l’on comprend aisément que l’actionnaire d’une société déjà constituée et fonctionnant, puisse compenser les versements qu'il doit encore, avec les créances qu'il a acquises contre la société, en raison des deux personnalités distinctes, la société et l'actionnaire qui ont, l’une contre l’autre, des créances liquides et exigibles, il peut paraitre moins juridique de concevoir que le souscripteur, débiteur du premier quart, compense cette dette avec une créance sur la société, qui n'existe pas encore à l’état d'individualité juridique, puisque le versement de ce premier quart est une des conditions de sa naissance. Cette difficulté a paru insurmontable à M. Vavasseur (1), qui n’admet la possibilité de la compensation que pour les trois derniers quarts. Loin d’aller jusqu’à dire, comme l’a fait M. Demolombe, qu'il y a là « une subtilité indigne de la loi, » nous pensons qu’au point de vue strictement juridique la distinction de M. Vavasseur doit se soutenir. Nous croyons néanmoins qu'il y a lieu de ne pas trop s’en tenir à la stricte application des règles du Code civil en notre matière, et de s’en rapporter plutôt à l'esprit
(1) No 58.
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de la loi de 1867, qui est de procurer à la société des actionnaires sérieux, en leur imposant, dès le début, et comme gage de l'intérêt qu'ils porteront à l’œuvre commune, un premier sacrifice important. Or il est bien certain que, pour l’actionnaire par exemple, qui a vendu aux fondateurs de la société un immeuble dont le prix est au moins égal à la somme représentée par le premier quart qu'il doit sur ses actions, le déboursé est le même, et la garantie donnée aux tiers par sa souscription égale, qu’il ait versé effectivement cette somme, ou qu'il n'ait pas reçu le prix que la société lui devait (®). Ne pourrait-on pas dire, d’ailleurs, que la dette du souscripteur se compense avec celle des fondateurs, qui sont les gérants d’affaires de la société future?
Le versement s'effectue donc ordinairement en numéraire ; est-il nécessaire que cet argent soit donné comptant, qu'il soit effectivement porté dans les caisses de la société? La jurisprudence est généralement assez large sur ce point. Elle considère qu'il suffit que ces fonds soient, d’une manière continue, à la disposition de la société, que les administrateurs puissent les employer, dès que cela sera nécessaire, sans qu'ils soient matériellement dans les caisses de la société. Les tribunaux ont décidé notamment, que, lorsqu'un banquier avait été désigné au public par les fondateurs, pour recevoir le premier quart, les souscripteurs, qui étaient clients de ce banquier, opéraient valablement le versement
(4) Cass., 20 février 1877 (D. 77.1.201). Cet arrêt admet la compensation entre les sommes dues sur les actions souscrites par un administrateur et les frais de publicité ou de réclame dont lui est redevable la société.
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légal en se faisant débiter de tant sur leurs livres de comptes (1). Lorsque le banquier chargé de recueillir les versements, souscrit lui-même des actions, il n'y aura pas non plus de versement réel, et une simple inscription sur ses registres suffira à l'observation de la loi, pourvu que les fonds soient vraiment à la disposition de la société @).
Sans chercher à distinguer, comme on l’a fait, suivant que le banquier, souscripteur lui-même, se débite envers la société, ou qu’il débite ses clients, souscripteurs de la société dont il est chargé de recevoir les fonds, il est certain que ces versements par virement de compte, par simple jeu d'écriture, facilitent la fraude 6). Le procédé n’en est pas moins, en face du droit commun et de l’article 1° de la loi de 1867, parfaitement régulier et légal. Comment, en effet, le souscripteur, banquier, pourrait-il se libérer autrement que par une passation d'écriture? L’obligera-t-on à verser des fonds qu'il sera obligé de reprendre aussitôt, ou plutôt qu'il se versera à lui-même, puisqu'il doit en être le dépositaire? Lui défendra-t-on de souscrire des actions de la société dont il est le banquier? Ce serait singulièrement arbitraire.
La situation est analogue lorsque la société et les souscripteurs ont le même banquier. Peut-on exiger que le
(1) Lyon, 11 août 1882, Rev. Soc., 1883, p. 157; Trib. com. Rochefort, 10 juillet 1885, Rev. Soc., 1885, p. 611; Paris, 5 mars 1886, Rev. Soc., 1887, p. 311.
(2) Lyon, 2 mars 1883, Rev. Soc., 1883, p. 302; Paris, 22 mai 1883, Rev. Soc., 1883, p. 158; Cass., Req., 20 janvier 1885, Rev. Soc., 1885, p. 254.
(3) Thaller, Revue crit., 1883.
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souscripteur verse des fonds, dont son banquier le créditera, et qu'il pourra immédiatement retirer en vertu de son ouverture de crédit? On méconnaîtrait ainsi, sous le prétexte de l'intérêt des tiers, les bienfaits du crédit, et on priverait la naissance des sociétés des facilités qu’il leur procure.
Aussi les tribunaux doivent-ils être approuvés de s’être montrés larges dans l'interprétation de l’article 1° de la loi de 1867; mais ils devront se montrer d’autant plus sévères dans l'examen des circonstances qui pourraient décéler la fraude, et sévir avec d’autant plus de vigueur, lorsqu'il leur sera démontré que ces opérations de virement ont été purement fictives, et que les valeurs qu'on changeait de compte n’existaient pas en réalité.
Faut-il que les fonds soient directement fournis par le souscripteur; et doit-on annuler le versement opéré avec de l'argent emprunté? On se demande comment une pareille question à pu être soulevée. La Cour de Paris cependant, sur l’origine des deniers, après avoir constaté qu’ils provenaient d’un emprunt, a contesté la régularité d’un versement. « La loi, est-il dit dans l'arrêt, exige que le souscripteur opère lui-même le versement du quart, ledit versement étant considéré comme la preuve du sérieux de la souscription et de la solvabilité du débiteur (1). Nous avons reconnu plus haut, que la loi avait imposé ce premier versement du quart dans le but de donner à la société des
(1) 11 mars 1887, Rev. Soc., 1887, p. 358.
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actionnaires sur lesquels elle pût compter. Mais c’est assurément dépasser l'intention du législateur, et aller au delà du contrôle qui peut être légitimement exercé par les fondateurs, que de les charger de vérifier l’origine des deniers et de les rendre responsables de ce que les sommes versées étaient des sommes empruntées. D'ailleurs, cet emprunt est-il une preuve de l’insolvabilité du souscripteur? Ce crédit, ce sérieux, dont on lui demande de faire preuve ne résultera-t-il pas, au contraire, de la confiance qu'il inspire à son prêteur de deniers? Le plus souvent, il est vrai, ces souscripteurs ne seront que les prête-noms de faiseurs qui accapareront l'affaire, et cela, au détriment de la solidité de la société; mais nous ne croyons pas néanmoins qu’il soit possible de donner aux tribunaux un droit d'investigation aussi exorbitant sur l’origine des deniers. La Cour de Paris est revenue elle-même à une plus juste interprétation de la loi ().
Les actions représentatives d’apports en nature ne sont pas soumises au versement du quart; elles sont généralement, en effet, émises entièrement libérées; mais il n’en est pas toujours ainsi, et souvent les fondateurs ont donné en échange d’apports une action, dite mixte, représentant pour partie un paiement en espèces, pour partie un paiement en nature. Ces actions ont soulevé deux questions très débattues, la première sur la validité de leur existence, la seconde sur la nécessité d’un versement en numéraire.
(1) 18 mai 1887, Rev. Soc., 1887, p. 195; Bordeaux, 24 mai 1886, Rev. Soc., 1886, p. 633.
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