SECTION II
Cession d’une action nominative.
La société est régulièrement constituée. L'action qui reste nominative tant que la disposition exceptionnelle de l’article 3 n’est pas applicable, se transmet au moyen d’un transfert opéré sur les registres de la société. La qualité de membre de la société se déplace, par le fait de cette cession, et est acquise au nouveau propriétaire du titre, qui touchera les dividendes, participera aux assemblées générales, et qui, par une juste compensation des avantages qui lui sont accordés, et comme conséquence de sa qualité d’actionnaire, devra les trois derniers quarts de son action, à la société sur les registres de laquelle son nom vient d’être inscrit. Ceci
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ne peut faire de doute, ni au point de vue légal, ni au point de vue logique. La situation du souscripteur est plus délicate. Faudra-t-il, en effet, ne considérant que le fait de la cession et les avantages qu’il a conférés à son cessionnaire, déclarer qu'en procurant un nouveau répondant à la société, il s’est déchargé envers elle de l'obligation de répondre aux appels de fonds, qui a été transmise avec le titre; que, n'ayant plus les droits de l'actionnaire, il ne doit plus en avoir les charges? N'y a-t-il pas lieu, au contraire, de décider qu'il est tenu envers la société par un engagement que rien ne peut modifier, et que, s’il lui a donné un nouveau débiteur, il n’en a pas pour cela éteint sa dette, dont le règlement définitif sera une affaire entre lui et son cessionnaire? Ne faut-il pas, au moins, refuser tout droit à la société sur le cessionnaire du souscripteur, qui s’est à son tour défait de son titre?
Le Code de commerce n'avait pas prévu la question, aussi fallait-il s’en rapporter au droit commun dont l’article 1845 du Code civil était l'expression. Tout associé qui s’est engagé envers la société à lui fournir un apport, est obligé envers elle par un contrat personnel dont rien ne peut Île dégager. Il devait donc en être de même dans les sociétés par actions, dans lesquelles la cession du titre n'avait pas pour effet de remplacer, grâce à une novation qu'elle aurait opérée, un débiteur par un autre, mais d’en ajouter un nouveau à ceux qui existaient déjà. Telle était la doctrine générale ; elle n’était pas cependant admise de tous; quelques-uns, en effet, distinguaient entre les actions nomina-
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tives et les actions au porteur; de ces dernières seulement il aurait été exact de dire que leur transmission augmentait le nombre des débiteurs de la société, sans en dégager aucun; le transfert, au contraire, des actions nominatives opérait véritablement novation, en substituant, dans l’intégralité de ses droits et obligations, un nouvel actionnaire à l’ancien. D’autres enfin, sans distinguer, déclaraient que le titulaire actuel de l’action répondait seul de la dette envers la société.
La loi des 11-21 juillet 1845, relative au chemin de fer de Paris à la frontière de Belgique, donne une solution de la question dans son article 8, dans lequel elle déclare les « souscripteurs responsables jusqu’à concurrence des cinq dixièmes du versement des actions par eux souscrites. » Get article fut interprété, par l’application qu’on en fit dans les statuts des grandes compagnies de chemin de fer, en ce sens que les souscripteurs et leurs cessionnaires seraient toujours tenus de verser la première moitié de l’action, l’autre moitié serait à la charge des titulaires actuels ().
La loi de 1856, dans ses articles 2 et 3, revint au système en vigueur, sous le Code de commerce, en prescri-
(1) M. Labbé, en note, sous Sir., 792.33; cite deux articles, dont l’un, notamment, pris aux statuts des chemins de fer de Lyon et du Grand-Central, est ainsi rédigé : « Les souscripteurs originaires sont garants de leurs cessionnaires, jusqu’à concurrence des cinq premiers dixièmes du montant de chaque action. Après le versement des cinq premiers dixièmes, les titres provisoires seront changés contre des Litres définitifs. Les actions définitives sont au porteur. Les droits et les obligations attachés à l’action suivent le titre, en quelques mains qu’il passe. »