SN ARE
vant que les actions resteraient nominatives jusqu’à leur entière libération, et que les souscripteurs d'actions dans les sociétés en commandite seraient, « nonobstant toute stipulation contraire, » responsables du paiement du montant total des actions par eux souscrites. Il résultait bien nettement de ces dispositions, que la cession n’emportait en aucune façon novation, que l'obligation une fois assise sur la tête d'un actionnaire ne s’éteignait pas par le passage de l’action sur une autre tête, et que, par conséquent, les cessionnaires,, aussi bien que les souscripteurs, étaient débiteurs envers la société des trois derniers quarts dus sur un titre, même s'ils ne le possédaient plus. L'article 3 de la loi du 13 mai 1863, sur les sociétés à responsabilité limitée, reproduisit cette disposition.
La loi de 1867 est moins sévère ; en permettant, aux conditions de l’article 3, la conversion des actions nominatives en actions au porteur, elle atténue dans certains cas la responsabilité du souscripteur et de son cessionnaire. Mais l'exception ne confirme-t-elle pas la règle, et le principe de la permanence de l'obligation des souscripteurs et cessionnaires intermédiaires, consacré par la loi de 1856, ne résulte-t-1l pas manifestement de la disposition de la loi de 1867, d'après laquelle, dans certains cas déterminés minutieusement, le souscripteur ou son cessionnaire sont complètement libérés envers la société? Cela ne peut faire un doute. Certes il eût mieux valu exprimer d’abord la règle de la responsabilité indéfinie du souscripteur et de ses cessionnaires, sauf à indiquer ensuite l'exception, que faire résulter l'exception de la règle sous-entendue; et cette omission, qui