‹ Droit RomainChapitre 64 sur 90 · PORT ONE · texte numérisé non relu

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n’était pas plus dans le projet du Gouvernement que dans celui du Corps législatif, n’est due qu'à la confusion de la discussion et à la multiplicité des amendements relatifs à cet article 3. Il n’en est pas moins certain que les souscripteurs et les cessionnaires intermédiaires, que la loi met sur le même rang, quand il s’agit de les faire profiter de l’exception de l’article 3, doivent être également assimilés, dans l'application du droit commun et être tenus simultanément de libérer en totalité leurs actions, alors même qu'ils n’en sont plus titulaires (1), Voilà donc obligés envers la société, toutes les fois que l’action aura été transmise au moins deux fois, le souscripteur primitif, son cessionnaire et Je titulaire actuel de l’action ! Quelle sera la nature de l'engagement de ces diverses personnes? Dirons-nous, comme la Cour de Paris, qu'il y a là des débiteurs solidaires )? Nous ne le croyons pas. Il y a en effet parmi eux un débiteur principal, l’actionnaire actuel qui doit définitivement supporter le poids total de la dette; il serait injuste d'admettre à l'égard des autres, qui ne sont en réalité que des débiteurs accessoires, les conséquences de la solidarité parfaite; tout au plus, peut-on dire, qu'il y a entre eux la solidarité qu'on appelle imparfaite, qu'ils sont obligés ix solidum. Chacun d'eux doit les versements complémentaires exigi- (1} Paris, 2 juin 1876, D.2.134; Cass., 21 juillet 1879, D. 79.1.321 ; Cass., Req., 12 avril 1881, D. 81.1.133; Cass., 3 avril 1883, D. 84.1.101. Lire le rapport détaillé de M. le conseiller Petit à la suite de cet arrêt. Paris, 20

novembre 1883, D. 84.2.207.

(2) à juin 1876, Sir., 19.2.33.

bles sur le titre; de sorte que le représentant de la société pourra s'adresser indistinctement soit au souscripteur primitif, soit aux cessionnaires intermédiaires, soit au titulaire actuel de l’action, sans qu'il soit possible, à celui que vise l’appel de fonds, de repousser l’action de la s0ciété en invoquant la cession du titre.

Nous ne pouvons, en effet, admettre la théorie de la garantie réservée, imaginée par M. Labbé. Le savant auteur, après avoir remarqué que le titulaire actuel est le véritable actionnaire, celui sur lequel doit retomber définitivement la charge des sommes dues, juge contraire au droit, que les actionnaires antérieurs qui ne sont en réalité que des garants, puissent être inquiétés, lorsque le véritable débiteur n’a pas été encore poursuivi(!), Comme d'autre part, il ne peut pas nier que l'obligation du souscripteur et des cessionnaires antérieurs ne subsiste malgré la cession, M. Labbé fait intervenir ici l’article 1276 du Code civil qui permet au créancier qui accepte un nouveau débiteur, de se réserver un recours en garantie contre l’ancien. La loi de 1867 supplée, d’après M. Labbé, une clause que les parties pourraient insérer dans la convention. « La société qui divise son capital en actions nominatives négociables par transfert, autorise une novation avec une réserve de garantie. Tout actionnaire peut se substituer une personne de son choix, mais en restant garant de sa solvabilité, »

De sorte que le cessionnaire intermédiaire poursuivi peut,

(1) En note sous arrêt précité, Sir., 81.1.241.

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en remplissant les conditions de l’article 2023 G. civ., exiger la discussion préalable de l'actionnaire actuel. » Le savant auteur invoque à l'appui de son système les termes

des statuts de chemin de fer dans lesquels la loi de 845,

dont celle de 1867 s’est inspirée, a trouvé son application, et où le mot garantie est employé.

Ce système est assurément fort ingénieux et fort équitable, et l’on peut soutenir, au point de vue législauf, qu’il eût été bon d'éviter au souscripteur ou à son cessionnaire toute poursuite, avant que l’insolvabilité du titulaire actuel n’eût été démontrée; malheureusement il ne peut résulter logiquement qu’une chose du texte de l’article 3, c'est, qu'en dehors de l'exception qu'il établit, les souscripteurs et les cessionnaires intermédiaires sont tenus également envers la société. Il est donc purement arbitraire de suppléer au silence de la loi, en sous-entendant une convention prise en dehors de toutes ses prévisions.

On peut cependant se demander, si cette convention que rien n'autorise à sous-entendre pourrait être expressément conclue entre la société et l’un de ses actionnaires, au moment où il cède son titre; ou, pour élargir la question et la poser dans les termes où elle s’est présentée, un actionnaire pourrait-il stipuler de la société, en aliénant son action, non seulement qu'il ne sera que la caution de son cessionnaire et qu'en cette qualité il jouira du bénéfice de discussion, mais même qu’il ne sera en aucune façon responsable de son insolvabilité? Le plus souvent, la con-

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vention ne se reproduira pas à chaque mutation, mais les

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