‹ Droit RomainChapitre 65 sur 90 · SN" LOUE · texte numérisé non relu

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statuts contiendront une clause dans le genre de celle que nous trouvons dans l'hypothèse où la Cour de Paris a eu à se prononcer (1) : « Aucun transfert n'est admis qu'en vertu d'une délibération du conseil d'administration prise au scrutin secret. Le transfert opère la libération du cédant, en mettant le cessionnaire à ses lieu et place. » Cette clause générale qui dispense chaque actionnaire de stipuler, à la cession de son titre, sa libération future, est-elle licite, doit-elle être respectée par ceux qui agissent au nom de la société ou des créanciers sociaux ?

Les tribunaux se sont prononcés dans le sens de la négative, en se fondant sur le caractère d'ordre public de la prescription de la loi, qui déclare tenus envers la société tous les titulaires successifs d’une même action @). On invoque à l'appui de ce système les précédents. Les lois de 1856 et de 1863 disposaient en effet que, « malgré stipulation contraire, » les souscripteurs restaient tenus du montant de leurs actions. L'article 3 de la loi de 1867, qui n’est que l'application du même principe, maintient donc pour la société la prohibition de décharger un actionnaire de son obligation. De plus, la circulation des titres qui doit être une garantie, pour la société, du non-versé de chaque action, loin d'augmenter le crédit de la société et ses chances de réaliser tout son capital le jour où il lui deviendra néces-

(4) Paris, 14 déc. 1887, Sir., 89.2.1.

(2) Trib. com. Seine, 1884, Rev. Soc., 1884, p. #3; Paris, 19 novembre 1885, Journal des Sociétés , 1886, p. 486; Paris, 14 décembre 1887, précité.

Lire la note de M. Labbé sous ce dernier arrêt. En sens contraire, Thaller, Revue critique, 1886.

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saire, favoriserait bien souvent la fraude des premiers fondateurs, qui s’entendraient avec les souscripteurs, et leur permettraient, au moment où les affaires de la société péricliteraient, d'échapper au danger en se substituant des cessionnaires sans solvabilité.

Nous avons exposé nous-mêmes que l’article 3 reproduisait le principe contenu dans la disposition des articles correspondants des lois de 1856 et de 1863. Mais il faut bien s'entendre sur le sens de ces textes et ne pas en exagérer la portée. Quel était le but de ces lois, en défendant « toute stipulation contraire » au maintien de l'obligation de l’actionnaire qui cède son titre? C'était d'empêcher qu'un accord pût intervenir entre le cédant et le cessionnaire, grâce auquel le premier se serait délié, vis-à-vis de la société, de l'obligation qu’il transmettait au second; qu’une novation par changement de débiteur püt s’opérer sans le concours du créancier. Mais il n’entrait nullement dans les prévisions des lois de 1856, 1863 et 1867, de défendre à la société d'intervenir elle-même et de déclarer le cédant dégagé de sa promesse, de consommer la novation par son intervention, suivant les règles du Gode civil, qui restent le droit commun en notre matière. Il ne semble pas qu'il y ait un principe d'ordre public engagé dans la question, comme le prétend la Cour de Paris (1). Quelle est la condition d'existence d’une société, en ce qui touche les actionnaires, que demande l'intérêt des tiers? C’est que toutes les actions

(1) Arrêt 14 décembre 1887, précité.

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soient souscrites, que le premier quart ait été versé sur chacune d’elles, et que la société ait toujours en face d’elle une personne sérieusement responsable des trois autres quarts. Ce répondant du capital restant dû, est le souscripteur qui à été agréé au moment où il a offert son concours, et la loi n’admet pas, à bon droit, que la société soit privée de la garantie qu'il présente, par la seule cession de son titre, sans qu'elle ait été consultée, en dehors de tout consentement de sa part, et qu’elle soit exposée à n'avoir plus qu'un débiteur insolvable. Mais du moment que la société choisit elle-même, par l'intermédiaire de ses administrateurs, celui qui doit succéder à l'obligation du premier souscripteur, qu’elle examine avec autant de soin que s’il s'agissait d'accepter la souscription de celui-ci, les garanties de solvabilité qu'il présente; en quoi la sécurité des tiers est-elle atteinte, la validité de la société ébranlée, parce que telle personne, au lieu de telle autre, mais également sûres toutes les deux, est tenue des versements à effectuer? Sans doute, la fraude pourra ici intervenir comme dans toutes les opérations qui rentrent dans le mandat donné par la société à ses administrateurs, mais les responsabilités qui atteignent ces derniers répondront ici, comme dans les autres cas où la loi est violée par eux, de leur zèle et de leur probité.

La même solution s'impose naturellement pour le cas où ce n’est plus le souscripteur, mais son cessionnaire qui, à son tour, se débarrasse de son titre avec l'agrément de la société, dans les conditions que nous venons de déter-

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