SECTION III
Cession d’une action nominative convertie en action au porteur.
Le principe est donc bien nettement établi. Le souscripteur, le cessionnaire intermédiaire, le titulaire actuel d’une action sont tenus également, envers la société, des versements restant dus. L'article 3 permet d’y déroger; il renferme l'exception d'où nous avons tiré la règle générale elle-même. Il est ainsi rédigé : « Il peut être stipulé, mais seulement par les statuts constitutifs de la société, que les actions ou coupons d'actions pourront, après avoir été libérés de moitié, être converlis en actions au porteur par délibération de l’assemblée générale. — Soit que les actions restent nominatives après cette délibération, soit qu'elles aient été converties en actions au porteur, les souscripteurs primitifs qui ont aliéné les actions et ceux auxquels ils les ont cédées avant le versement de moitié, restent tenus au paiement du montant de leurs actions, pendant un délai de deux ans à partir de la délibération de l'assemblée générale. »
La première partie de ce texte, relative à la conversion des actions nominatives en action au porteur nous est connue, et nous avons déjà eu l’occasion de l’analyser. La rédaction même de l’article indique le lien qu'il y a entre cette première disposition et celle qui la suit, relative aux
modifications qui peuvent se produire dans la responsabilité des souscripteurs primitifs et de leurs cessionnaires. La nature et les conditions de ces modifications ont donné lieu à de grandes controverses, aussi ne sera-t-il pas sans intérèt de dire quelques mots des travaux préparatoires de la rédaction de l’article 3.
Trois projets principaux étaient en présence. Le premier, contenu dans les amendements de MM. Jules Simon et de Janzé, consacrait les principes des lois de 1856 et de 1863 en notre matière. Les actions devaient rester nominatives jusqu’à entière libération; les souscripteurs et tous leurs cessionnaires étaient indéfiniment tenus envers la société, sans qu'aucune atténuation pût jamais être apportée à leur responsabilité. Ge projet fut repoussé, et la discussion s’éleva surtout entre les partisans des deux autres systèmes.
Celui du gouvernement, qui avait été ainsi formulé dans le texte proposé : « Les souscripteurs d’actions sont tenus au paiement du montant total des actions par eux souscrites. Toutefois, il peut être stipulé, mais seulement par les statuts constitutifs de la société, que ceux des souscripteurs, qui auront aliéné leurs actions, ne seront responsables des sommes dues par les cessionnaires que jusqu’à concurrence de la moitié du montant de chaque action. » Les actions devaient rester nominatives jusqu'à leur entière libération. Ce projet fut vivement critiqué à cause de la facilité avec laquelle il permettait aux actionnaires, prévoyant la faillite de la société, de se débarrasser de leurs titres entre les mains d’un homme de paille, et de réduire ainsi, quand
SOA il leur plairait, à la moitié, leur obligation primitive.
La Commission du Corps législatif, pour faire droit à ces critiques et remédier à l'inconvénient évident du projet, pensa qu’il fallait décider franchement que, la moitié une fois versée sur chaque action, les souscripteurs et tous les titulaires de l’action seraient libérés, qu'ils fussent ou non en possession du titre, plutôt que de maintenir une responsabilité à laquelle il serait si facile de se soustraire dans les cas difficiles. « L'action seule, suivant les termes mêmes du rapport, serait débitrice, » et non le souscripteur ou le porteur. Et, comme on faisait l’objection qu'il n’y aurait en réalité que la moitié du capital social dont la réalisation serait assurée dans les temps de crise, il fut répondu que personne n'aurait le droit de s’en plaindre, les statuts publics ayant averti tous les intéressés des conditions dans lesquelles se constituait la société.
Le système était entièrement nouveau. Pas plus que le projet du gouvernement, il ne fut adopté tel qu’il avait été présenté. Après une discussion confuse sur notre article et le rejet d’un nombre considérable d’amendements, on s’en rapporta à la Commission, qui, d'accord avec le Conseil d'État, élabora la rédaction définitive de l’article 3. On tint compte, dans cette rédaction nouvelle des idées principales qui avaient dominé la discussion; on tâcha de concilier, dans une juste mesure, la nécessité d’un lien solide attachant l’actionnaire à la société, et la faculté indispensable à tout associé de ne pas rester éternellement engagé dans une entreprise, que bien des raisons peuvent le décider à aban-
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donner. Malheureusement le texte même de l’article se ressentit de toutes les hésitations qui avaient traversé la doctrine du législateur, et son obscurité a donné lieu à des difficultés d'interprétation.
Parmi elles, il en est qui ne nous arrêteront pas longtemps. Il est bien certain notamment, que lorsque les statuts ne prévoient pas la conversion des actions nominatives en actions au porteur, c'est le principe général qui conserve son empire, et que toutes les cessions d'actions, en faisant acquérir à la société de nouveaux débiteurs, n’éteindront l'obligation d'aucun des anciens actionnaires. M. Rivière a néanmoins soutenu que, même dans cette hypothèse, en cas de cession, au bout de deux ans, à partir du jour où l'assemblée générale s’est réunie et a décidé qu'il n’y avait pas lieu de convertir, vu le silence des statuts, les actionnaires seraient libérés de leur responsabilité. Il est impossible d'admettre la réunion d’une assemblée qui ne peut être convoquée qu’en vertu de l’article des statuts qui prévoit la conversion; cette doctrine est donc manifestement contraire à l'esprit de la loi ().
On ne peut guère tenir plus de compte d’une autre opinion de M. Rivière qui, s'appuyant sur les termes de l’article 3, « soit que les actions restent nominatives, après la délibération, soit qu’elles aient été converties en actions
(4) Rivière, n°s 35 et suiv.; Bédarride, n° 74.
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au porteur, » prétend que, quel que soit le vote, que la conversion ait été ou non autorisée, deux ans après la réunion de l'assemblée, les souscripteurs et leurs cessionnaires antérieurs au vote ne seront plus tenus de l’autre moitié des versements dus sur les titres. On a fait remarquer, avec beaucoup de raison, à cet auteur, que les termes, sur lesquels il fonde sa doctrine, ne s’appliquaient pas au résultat affirmatif ou négatif du vote de l'assemblée, mais à l'exercice, ou au non-exercice que feraient, après le vote favorable de l'assemblée, les actionnaires, de leur droit de convertir leurs actions; de sorte qu'il n’y ail que cette conséquence très équitable à en déduire, c’est que, dès que la conversion est votée, que les actionnaires usent ou nom de cette faculté, les dispositions favorables de l’arcle 3 leur seront applicables; le fait de la conversion n’est plus qu'une formalité dont Fomission n'atténue en rien les effets de la règle.
Supposons maintenant que la conversion, prévue aux statuts, ait été régulièrement votée, les souscripteurs et les cessionnaires antérieurs au versement de moitié « restent tenus, dit l’article 3, pendant un délai de deux ans, à partir de la délibération de l'assemblée générale, » La pensée qui à inspiré le délai de deux ans est bien claire. On n’a pas voulu que les actionnaires pussent se donner le moyen d'échapper instantanément à leur responsabilité, et on a réservé, pendant un certain temps, les effets d’une mesure qui seraient trop dangereux, s'ils étaient immédiats. Aussi les souscripteurs, les cessionnaires antérieurs au
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versement de moitié, auxquels, par une juste interprétation de la loi, il faut ajouter ceux qui ont reçu le titre, après le versement de moitié, mais avant la délibération, et qui font partie de l'assemblée qui va réduire leur propre responsabilité, ne profiteront, que deux ans après ce vote, de la situation nouvelle qui sera faite à tous les porteurs de titres, postérieurs au vote de l’assemblée ().
De quelle nature est cette nouvelle situation juridique de l'actionnaire, à quelles conditions peut-il l’acquérir. Sur ce point ont éclaté des controverses qui durent encore, et se sont établis deux principaux systèmes; l’un soutenu par la presque totalité des auteurs, l’autre consacré par les déci sions unanimes de la jurisprudence depuis l'arrêt du 21 juillet 1879 de la Cour de cassation ().
D'après la doctrine, une fois la conversion votée et le délai de deux ans écoulé, les souscripteurs et leurs cessionnaires antérieurs à la délibération de l’assemblée sont libérés de toute obligation personnelle envers la société. S'ils possèdent encore l’action, la société qui fait un appel de fonds n'aura d'autre droit contre eux que celui de faire vendre leur titre. S'ils l’ont cédé, les porteurs actuels seront dans la même situation et n'auront, pour repousser les poursuites de la société, qu’à lui abandonner l’action qui répond seule des'versements. Comme dans le système que proposait la
(1) Lyon-Caen et Renault, n° 431.
(2) Sir., 80.1.5 ; Cass., 24 novembre 1880, Sir., 81.1.215. — En sens contraire, Lyon-Caen et Renault, n° 431; P. Pont, n° 934; Beudant, Rev. crit., t. XXXIIT, p. 33; Mathieu et Bourguignat, n° 31; Boistel, p. 186.
Commission du Corps législatif, l'action seule est débitrice après le vote de l’assemblée; tous ses titulaires, sauf ceux qui ont précédé le vote, sont libérés de toute obligation personnelle.
La jurisprudence, au contraire, s'appuyant sur le texte même du paragraphe 2 de l’article 3 : « les souscripteurs qui ont aliéné les actions, et ceux auxquels ils les ont cédées avant le versement de moitié restent tenus... » décide que la cession du titre est la condition indispensable de la modification que l’article 3 apporte au droit commun. Les souscripteurs et cessionnaires antérieurs au vote, seront libérés de toute obligation deux ans après la délibération de l’assemblée, s’#s ont aliéné leur action; s'ils l'ont conservée ils répondront personnellement, sur tous leurs biens, comme si l’action n'avait pas été convertie, des versements restant dus. Quant aux porteurs actuels qui ont acquis leur titre après la délibération de l'assemblée, ils restent sous l’application du principe général de l’article 1845 du Code civil, implicitement consacré par l’article 3; ils doivent personnellement à la société le montant de leurs actions. La forme au porteur n'implique nullement l'extinction de l'obligation personnelle de l'actionnaire; elle n’a qu’un effet, c’est de faciliter la négociation des titres. Voici quelle est juridiquement la signification de l’article 3; la loi permet, à certaines conditions et avec des restrictions qu’elle détermine, à l'actionnaire, de s’affranchir de sa dette envers la société en se substituant un autre débiteur ; c’est une nova-
tion qui tantôt ne s'opère qu’à la condition qu’un délai de