‹ Droit RomainChapitre 67 sur 90 · AO · texte numérisé non relu

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deux ans se soit écoulé; tantôt purement et simplement

par tradition du titre (1),

Il serait oiseux de reprendre dans tous ses détails une

discussion qui à été particulièrement approfondie par MM. Beudant, Paul Pont et Labbé. Ce dernier est le seul parmi

tous ceux qui ont écrit sur cette question, qui ait apporté son puissant appui à la jurisprudence. On est émerveillé, en lisant ces débats, de la prodigieuse adresse, mise en œuvre de part et d’autré, à présenter des objections , de la manière ingénieuse dont elles sont réfutées, et surtout de la prodigalité- avec laquelle on a puisé dans les travaux préparatoires de la loi, pour y découvrir l'intention du législateur, qui s'y manifeste, tour à tour et suivant qu’il s’agit de tel ou tel document, dans des termes qui peuvent être opposés les uns aux autres et confirment successivement les deux opinions contraires @). Mais on sort de cette bril-

lante discussion avec la conviction qu'il n'y a pas à chercher

(4) M. Vavasseur (n° 509-510), tout en admettant le système général de la doctrine, y introduit une distinction. S'appuyant sur le texte de l’article 3 qui ne parle que des souscripteurs qui ont aliéné leurs actions, il décide à contrario, que ceux qui les ont conservées demeurent personnellement obligés, même après l'expiration du délai de deux ans. Les auteurs ont fait justice de cette opinion qui s'explique dans le système de la jurisprudence, qui fait de l’aliénation du titre la condition de la libération de l’actionnaire, mais qui est incompréhensible de la part d’un auteur, qui soutient que le but de la loi a été de réduire la responsabilité du porteur de l’action à la moitié. Voir Beudant, Revue critique, t. XXXIII, p. 33; P. Pont, n° 939-940.

(2) On a été jusqu’à opposer M. Duvergier à lui-même. M. Beudant, op. cil., cite un entretien qu'il a eu avec ce jurisconsulte, dans lequel Popinion qu'il lui à exprimée est contraire à celle qu’il a admise dans sa Collection de lois et arrêts, 1867, p. 257.

au milieu d’une confusion pareille, ailleurs que dans Île texte même, le véritable sens de la disposition de l’article 3.

Or le texte est formel dans le sens de l'interprétation qu’en donne la jurisprudence. « Les souscripteurs primitifs qui ont aliéné les actions, et ceux auxquels ils les ont cédées avant le versement de moitié restent tenus... » Commènt nier que la cession du titre ne soit la condition même de la modification que la loi apporte à l'obligation du souscripteur, et que cette responsabilité ne resté entière pour tous ceux qui sont propriétaires de l’action au moment où les versements sont réclamés. Le véritable but de la loi a été, en permettant à des conditions qui assurent dans une certaine mesure, la garantie due aux tiers, de convertir les actions nominatives en actions au porteur; de donner la faculté à l'actionnaire d’une société de se soustraire, en abandonnant son titre, aux engagements auxquels l’astreint sa qualité d’actionnaire, et non pas de limiter, d’une manière générale, la responsabilité de tous les possesseurs de titres.

On reproche à cette doctrine de ne pas envisager l’article 3 dans son ensemble, et d'interpréter le paragraphe 2 sans tenir compte du paragraphe 1*. Le paragraphe 1°”, dit-on, pose un principe auquel le paragraphe 2 apporte une exception, ils ne peuvent donc s'expliquer l’un sans l’autre. La conversion des actions nominatives en actions au porteur, et la libération de l'actionnaire sont deux choses étroitement liées. L'article 3 suppose donc, dans son paragraphe, Le que les actions nominatives peuvent, à certaines conditions, être converties en actions au porteur, c’est-à-dire que l’obli-

gation de l'actionnaire peut être limitée à l’abandon de son titre, et, dans le paragraphe second, il restreint, en ce qui touche les souscripteurs et les cessionnaires antérieurs au vote, cette limitation en en retardant de deux ans les effets.

Cette corrélation qu’on prétend voir entre la libération de l'actionnaire et la forme au porteur, existait certainement dans le projet de la Commission; mais nous avons vu qu'il avait été repoussé dans son ensemble, et rien absolument, dans la rédaction définitive de l’article 3, n'indique que son principe ait été adopté. Il faut autre chose que des inductions tirées des travaux préparatoires et des raisonnements ingénieux sur les vues du législateur, pour faire consacrer une doctrine aussi dangereuse, une doctrine qui, en réalité réduit à la moitié du capital annoncé, le capital réel de la société, en rendant en fait l’autre moitié irréalisable. Quel est, en effet, l’actionnaire dont le titre est au porteur, qui, lorsque les mauvaises affaires de la société l’auront conduite à la liquidation ou à la faillite, hésitera à abandonner son action désormais sans valeur et à s'acquitter sans plus de frais de son obligation de répondre aux appels de fonds? Cette faculté sera assurément fort commode pour lui, car, s’il ne doit plus espérer aucun bénéfice des capitaux qu'il a apportés dans la société, il peut au moins se dispenser d'en verser de nouveaux, mais elle est en absolue contradiction avec l’article 1% qui exige la souscription totale du capital social.

Les objections, au point de vue du texte même du second alinéa de l’article 3, n'ont pas manqué au système de la Juris-

prudence. On a fait remarquer que cet alinéa ne parlait que des souscripteurs primitifs qui ont aliéné leurs actions, et qu'on leur assimilait arbitrairement les cessionnaires antérieurs au versement de moitié, sans que la condition de l’aliénation parût s'appliquer à eux. Il est facile de voir, par la tournure même de la phrase, que le législateur était obligé de mentionner l’aliénation immédiatement après avoir parlé du souscripteur, puisqu'il nommait ensuite les cessionnaires, et qu’un souci peut-être excessif de l’élégance l’a empêché de se répéter; mais la lecture du texte ne peut laisser aucun doute à ce sujet; les cessionnaires dont il parle sont ceux qui ont, comme les souscripteurs, aliéné leurs titres.

Du reste, ce n’est pas l’objection principale qu'on ait faite en s'appuyant sur la rédaction même de l’article 3. M. Pont en formule une autre qu'il juge absolument irréfutable M), « La cession des actions, dit-il, dans ce système, est le fait qui seul peut permettre à l'associé, sortant par là de la société, de s'affranchir de l'obligation qui lui incomberait, suivant le droit commun, de verser ultérieurement le complément des actions par lui aliénées. Mais il,y à une condition qui s'impose; la cession, aux termes de la loi, doit être antérieure au versement de moitié. Et alors, étant donné que la retraite du souscripteur ou sa sortie de la société par la cession de ses actions est la cause d’où procède l'extinction de l'obligation personnelle, quant au paiement de la seconde moitié, je demande pourquoi la

(1) Journal des Sociétés, 1882, p. 182.

: n°7 AE

cession, qui ne serait pas antérieure au versement de moitié, va rester privée de cet effet libératoire dont en principe la cession des actions serait la cause. On peut défier les défenseurs du système d’en donner une raison acceptable. » La réponse toute simple qu'il y ait à faire à cet argument est, que la cession postérieure au versement de moitié, dont parle le savant auteur, opérera l'effet libératoire dont l'absence l’étonne. La loi ne prescrit pas du tout que la cession soit antérieure au versement de moitié, pour opérer novation, mais distingue les actionnaires en deux catégories, ceux qui ont détenu le titre en vertu d’une cession antérieure au versement de moitié et ceux qui l'ont détenu en vertu d'une cession postérieure (1). Pour les premiers, l'effet de la novation qu'opère la cession du titre, est suspendu pendant deux années qui s'écoulent à partir du vote de l'assemblée ; pour les seconds, la cession opère libération instantanée. Si donc un souscripteur aliène son titre, que ce soit antérieurement ou postérieurement au versement de moitié, pourvu que ce soit avant l'expiration du délai de deux ans, son obligation personnelle sera maintenue, pendant un temps qui sera plus ou moins long, suivant que la cession sera plus ou moins voisine du terme du délai légal. Le texte ne dit pas autre chose.

Enfin on a reproché à la jurisprudence de créer une inégalité choquante entre les actionnaires, suivant qu'ils

auront converti leurs titres ou non. Les porteurs d'actions

(4) Et nous entendons par là, ainsi que M. Paul Pont, même ceux qui l'ont acquis après le versement, mais avant la délibération de l’assemblée.

SU NIOOUS

nominatives en effet, ne pourront jamais échapper, dit-on, au paiement des deux derniers quarts, car leurs noms sont inscrits sur les registres de la société. Les titulaires d’actions au porteur, au contraire, peuvent garder l’anonyme et se soustraire aux poursuites, en abandonnant leurs titres. Il en résultera qu’à la dissolution de la société, si le syndic ou le liquidateur jugent qu’un appel du quart, par exemple, sur chaque action, suffit au désintéressement des créanciers, et que le prix de vente des titres au porteur ne représente pas cette somme, ils s’adresseront aux titulaires d'actions nominatives, pour qu'ils comblent le déficit en faisant un versement complémentaire. |

M. Labbé (1) répond à cette objection qu'elle repose sur un principe inexact, à savoir, que chaque actionnaire doit, même après la dissolution de la société, le versement intégral de sa mise, alors qu’on ne peut plus, en réalité, lui réclamer l'exécution de son obligation que dans la mesure où cela est nécessaire pour l’acquittement du passif social. Il'en résulte que, la part contributoire de chaque actionnaire, ayant été une fois fixée, nue peut plus être augmentée par suite de l'impossibilité d'exiger de certains actionnaires l'intégralité de cette part. Ce raisonnement préjuge une question fort discutée sur l’étendue des pouvoirs des syndics et des liquidateurs, sur laquelle nous ne partageons pas À l'avis de M. Labbé. D'ailleurs, en admettant même qu’elle dût être tranchée dans le sens qu’indique le savant auteur,

(1) Sir., 1880.1.5,

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