‹ Droit RomainChapitre 68 sur 90 · ADI · texte numérisé non relu

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l'inégalité n’en subsisterait pas moins, ainsi que le fait observer M. Paul Pont, en ce sens que la part de versement, dont l’äppel est jugé nécessaire, sera payée seulement par les titulaires d'actions nominatives (),

Il faut accorder qu'il y a là une inégalité de fait, (car en droit le porteur de l’action est personnellement obligé de répondre à l'appel de fonds), à laquelle, les actionnaires pourront facilement échapper, en usant de la faculté qui a été donnée à tous, de convertir leurs titres, et qui n’affaiblit en rien la doctrine que nous venons d'exposer. Nous aurons bientôt à nous demander, si cette inégalité est aussi réelle qu’on semble l’admettre, si les détenteurs de titres au porteur sont aussi insaisissables qu'on veut bien le dire, et, si le secret des agents de change qui les protège ne devra pas être brisé, pour rendre efficace le droit de la société contre eux. Quoi qu'il en soit, malgré les difficultés que peut présenter l'exécution d’une pareille obligation, le législateur n’a certainement pas dispensé l'actionnaire dont le titre est au porteur, de répondre, sur tous ses biens, des versements dus.

Seulement, en raison même des difficultés que présente la recherche du détenteur d’une action au porteur, le moyen le plus rapide et le plus commode pour la société d'obtenir satisfaction sera de faire vendre en Bourse les actions dont les propriétaires ne se révèlent pas. À cet effet on publie les

numéros des titres dans les journaux qui sont chargés des

(1) Journ. des Sociétés, 1882, p. 180.

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publications légales en matière de sociétés, et, quelques Jours après, il est procédé à la vente. Les statuts quelquefois prévoyant la question, contiennent une clause dans laquelle il est dit, que, faute par les actionnaires de répondre à l'appel de fonds qui leur sera adressé , les sommes qu'ils ont déjà versées seront définitivement acquises à la société et leurs titres seront vendus. Ge n’est pas un moyen pour l'actionnaire de se retirer, quand il lui plaira, de la société, après un premier versement du quart, ce qui serait contraire à l’article 1% de la loi de 1867, mais une clause pénale édictée contre lui. Le porteur dont on vend le titre perd sa qualité d’actionnaire et les sommes qu'il a déjà versées, mais, comme le produit de la vente n’égalera presque jamais les sommes des versements restant à faire, le droit pour la société de s’assurer la complète exécution de ses droits, subsiste à son égard. S'il se découvre un jour, il pourra être atteint par l’action de la société.

Quant à l'acheteur du titre ainsi vendu en Bourse, quel qu’ait été le prix qu'il en a donné, ce prix représente ce qui reste dû par le titre lui-même; le nouveau porteur a donc une action entièrement libérée, et la société ne peut plus désormais agir contre lui qu'en paiement de son prix d’achat (1),

L'importance du délai de deux ans est telle qu'on a voulu en déterminer exactement la nature, et qu’on s'est demandé

(4) Paris, 15 avril 1885, Journal des Sociétés, 1886, p. 111.

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quelquefois, s’il fallait le considérer comme une prescription où comme un terme. L'intérêt de cette question est celui-ci : si notre délai est une prescription, la société pourra garder ses droits pendant plus de deux ans contre les souscripteurs primitifs et leurs cessionnaires antérieurs à la délibération de l'assemblée, en ayant soin d’user d’un des modes d'interruption de la prescription qu'énumère l'article 2244 du Code civil. Si, au contraire, il ne s’agit que d’un terme, rien ne pourra en prolonger la durée, ni l’interrompre. Bien que le mot prescription ait été employé dans la discussion de la loi pour désigner ce délai ,ilne semble pas qu'il faille lui donner cette définition juridique. Le but d’une prescription, en effet, est tantôt de faire acquérir un droit, tantôt de libérer d’une action dont on est tenu. Dans l'hypothèse prévue par l’article 3, la libération du souscripteur n’est pas acquise par l'expiration du délai de deux ans, mais, par le fait de la cession; les effets en sont seulement réservés pendant deux ans; il n’y a donc pas prescription et rien n'interrompra le délai de deux ans que l'appel de fonds lui-même.

Que faut-il exactement entendre par appel de fonds? Quel est l’acte duquel on peut dire qu'il a averti le souscripteur qu'il ait à s’exécuter, et qu'il a empêché le délai, dont l'expiration doit le libérer complètement, de s’écouler? Il y a un autre intérêt à être fixé sur cette question, c’est de savoir à . partir de quel moment, si les deux ans se sont écoulés, le souscripteur primitif ne pourra plus aliéner son titre, ou du moins ne pourra plus, en l’aliénant, se prétendre libéré à

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