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l'égard de la société. On a dit quelquefois qu'il fallait que la société eût intenté une action en justice contre l’actionnaire (1), d'autrefois, que des mesures de publicité eussent annoncé que de nouveaux fonds étaient réclamés sur les actions, avant l'expiration du terme ou la cession du titre suivant les cas. Il semble bien que, du jour où l'appel de fonds a été voté par l'assemblée des actionnaires, le droit de la société contre les souscripteurs primitifs ait été fixé, et que ceux-ci ne puissent pas arguer de leur ignorance. Ils auront, en effet, la plupart du temps, fait partie de l’assemblée qui aura voté la décision qu'ils prétendent ignorer; alors même qu'ils n’en auraient pas fait partie, et qu'ils l’auraient véritablement ignorée, ils sont, en tant qu'associés, liés par cette décision même, sans avoir besoin d’en recevoir communication comme des tiers. Du jour donc où le vote de l'assemblée aura été émis, le souseripteur ou son cessionnaire, dans les termes de l’article 3, s’il a aliéné son ütre, ne pourra plus compter le temps qui lui manque pour compléter les deux ans exigés par la loi, et si ces deux ans sont expirés, il ne pourra plus, en aliénant son titre, opposer à la société qu’il n’est plus actionnaire, au moment où elle le poursuit en justice (.
Il arrive quelquefois que l'échéance des divers versements ait été fixée à l'avance. Dans ce cas, le jour de l'échéance
(1) Trib. com. Seine, 10 décembre 1886, Revue des Sociétés, 1887, p. 153; C. Paris, 6 novembre 1886, Revue des. Sociétés, 1887, p. 241.
(2) GC. Paris, 15 juillet 1887, Revue des Sociétés, 1887, p. 482; Id., 24 mars 1888, Revue des Sociélés, 1888, p. 253,
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doit être assimilé, en ce qui concerne les effets que nous venons d'examiner, au jour où l'assemblée vote l'appel de fonds.