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SECTION IV

Recours des titulaires successifs d’une même action entre eux.

Nous avons étudié les effets de la négociation des actions et de la conversion des litres nominatifs en titres au porteur sur la responsabilité de l'actionnaire. Nous avons cherché à déterminer, en cas de cessions successives d'actions nominatives ou au porteur, quelles étaient les personnes à qui la société pouvait s’en prendre directement pour faire opérer les versements. Il nous reste maintenant à nous demander, qui supportera définitivement la charge de versements qu’on peut demander à plusieurs, et surtout, par quels moyens, le recours de celui qui a payé, pourra s'exercer contre celui qui est le véritable débiteur.

Lorsque l’action est nominative, chaque mutation du titre ajoute un nouveau débiteur à la société, sans en retrancher aucun. Il est de toute évidence que parmi ces propriétaires successifs du même titre, c'est le dernier titulaire, celui qui touche les dividendes et fait partie des assemblées générales, qui est le véritable actionnaire, celui à qui incombe la charge de tous les versements. Le souscripteur primitif, en effet, en transmettant à son cession-

naire, et ce cessionnaire en transmeltant à un autre les

bénéfices qui sont attachés à l’action, ont entendu se débarrasser en même temps des charges auxquelles elle expose. Si donc ils restent tenus, en vertu de la loi, envers la société, ils auront certainement, quand un appel de fonds leur aura été adressé, un recours pour rentrer dans leurs déboursés; et comme ils ont payé une dette dont ils sont tenus avec d’autres, le bénéfice de la subrogation leur est acquis, d’après l’article 1251-3° du Code civil. Ce recours s'exercera tout simplement au moyen de l’action de la société, soit contre le cessionnaire immédiat, qui aura lui-même un recours contre son cessionnaire et ainsi de suite jusqu'au titulaire actuel, soit directement contre ce dernier, car ils sont tous obligés 27 solidum envers la société. Les noms des propriétaires successifs du ütre, sont inscrits sur les registres de transfert; il n’y a donc aucune difficulté dans l'exercice de ces actions.

La question est moins simple lorsque les titres nominatifs ont été convertis en titres au porteur. Les souscripteurs primitifs et leurs cessionnaires antérieurs à la délibération de l’assemblée, restent tenus pendant deux ans envers la société, ils doivent donc répondre aux appels de fonds qui leur sont adressés pendant ce délai; mais par la même raison que dans l'hypothèse précédente, un recours leur est dû; ce recours s’exercera également par l’action de la société, grâce à la subrogation qui s'opère en vertu du même article du Code civil, mais il ne pourra pas être dirigé contre les mêmes personnes. Les cessionnaires du titre au porteur, qui se le

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