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de l'impôt des successions. Mais à partir de cet empereur, les textes ne mentionnent plus les publicains au sujet de la levée de cet impôt, et il est bientôt question d’un procurator de la vicesima hereditatum, notamment dans une inscription de la villa Borghèse W. « Dis Manibus Ti. Claudi Augusti liberti Saturnini procuratoris XX hereditatum provinciæ Achaiæ, Saturnina conjux fecit; dans un texte de Marcien (L. 32, D. De jure fisci), et dans d’autres inscriptions.
IT est probable que ces procuratores eurent les mêmes destinées, que ceux que nous avons vu mentionnés à propos des portoria. Ils commencèrent par surveiller les opérations des publicains et à exister parallèlement avec eux; peu à peu ils arrivèrent à les supplanter, et enfin ils représentèrent l'État, lorsque le système de la régie eut été définitivement substitué à celui de la ferme.
Cet impôt disparut sous Justinien (L. 3, Code 6, 33).
Centesima venalium.
Cet impôt fut établi par Auguste, sous l'empire des mêmes nécessités que la vicesima hereditatum, après les guerres civiles, pour alimenter le Trésor public épuisé. Il portait sur toutes les choses qui peuvent être vendues , qui peuvent faire l’objet d’un marché. L'opinion générale toutefois, est qu'il ne s’appliquait qu'aux ventes à l’encan, awctiones. Il était à
(4) Rapportée par Cagnat, p. 193.
l'origine payé par l'acheteur, puisque Tacite rapporte que Néron le fit supporter au vendeur, ce qui, en réalité, n’en modifia point l'assiette, le vendeur augmentant d'autant le prix de sa marchandise {Tac., An., XIIT, 31).
Le taux de cet impôt était du centième de l’objet qui était négocié. Tibère eut à lutter contre les réclamations du peuple, pour le maintenir; il le réduisit cependant de moitié quelque temps après, lorsque la conquête de la Cappadoce eut enrichi le Trésor (1). Le centième fut bientôt rétabli, probablement sous Néron. Les res venales étaient certainement encore imposées sous Justinien; le Code contient des constitutions de Constantin, d’Arcadius, Honorius et Théodose qui en font foi, (L. 1, Cod., 12, 19; L. 4, C. 2, 47).
La taxe était de 4 p. 0/0 sur la vente d'esclaves. Le vectiqal rerum venalium, comme les autres, était affermé aux publicains ; il subit naturellement le sort commun, lorsque le système de la régie eut remplacé celui de la ferme. Constantin, dans la constitution au Code, que nous avons citée plus haut, parle des publicains, ce qui prouve que, encore sous Justinien, ils avaient le monopole du revenu de l'État.
Tmpôt sur les mines, carrières, salines.
Les carrières et les mines étaient publiques ou privées, c'est-à-dire, appartenaient à l’État ou à des particuliers. Lorsque l'Etat en était propriétaire, il les affermait aux
(1) Mommsen, Staatsrecht, 2e édit., II, p. 974, n° 4; Tac., Ann., I, 78; ÎLE, 4,
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publicains qui en tiraient parti; lorsqu'elles constituaient des propriétés privées, elles étaient soumises à une taxe, dont les publicains étaient les percepteurs désignés par l'État.
Les salines étaient également, tantôt dans le domaine public, tantôt dans le domaine privé; le Digeste parle de ces dernières à plusieurs reprises {(L. 32, $ 3, D. 33, 2; L. 5, $ 1, D. 27, 9). Celles qui appartenaient à l'État, de même que les mines et les carrières, étaient louées aux publicains pour leur exploitation ; quant aux autres, les particuliers qui en étaient propriétaires, pouvaient bien les exploiter eux-mêmes, mais ils étaient obligés d’en vendre tous les produits à l'État, qui en avait le monopole.
Cette opinion, qui a été discutée, s'appuie sur deux textes. Le premier est de Tite-Live (Liv. IT, 9). Cet auteur, parlant des réformes qui furent dues à l’avènement de la République, dit comment on supprima les spéculateurs qui avaient fait hausser le prix du sel. Vendendi salis arbitrium, quia impenso pretio venibat, in publicum omni sumpto, ademptum privatis. T1 résulte bien de ces quelques mots, que, le droit de vendre le sel ayant été enlevé aux particuliers, l'État en eut le monopole. Le deuxième texte, confirmant cette opinion, est une constitution d'Arcadius et Honorius(L. 11, G. 4,61). Si quis, sine personna mancipum, id est salinarum conduclorum, sales emerit, venderere tentaverit, sive propria audacia, sive nostro munilus oraculo; sales ipsi, una cum eorum pretio mancipibus addicantur. Ge fragment, semble exiger d’une façon bien nette la présence d’un représentant de
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l'État, salinarum conductor, à toute vente où achat de sel.
M. Max Cohn a essayé de réfuter cette opinion, et de démontrer qu'il n’y avait eu ni impôt ni monopole sur le sel (1). La réforme mentionnée par Tite-Live, dont nous avons cité le passage, n'aurait pas la portée que nous lui avons donnée, et s’appliquerait aux salines de l’État que Aucus Manlius créa à Ostie, et qui suffisaient à l’origine à l’approvisionnement de Rome (®). Les publicains qui les exploitaient, ayant abusé de leur situation de maîtres du marché du sel, en élevant trop les prix, on leur imposa un maximum qu'ils ne purent à l'avenir dépasser. C’est ainsi qu'il faut traduire les mots arbitrium vendendi. Voilà toute la portée du texte de Tite-Live d’après l’auteur allemand, il n’est pas là question de monopole.
Quant à la constitution d’Arcadius et d'Honorius, M. Cohn l'interprète de cette façon. Le mot salinæ, d’après lui, ne désigne pas du tout les salines, mines de production du sel, mais le bâtiment, le magasin dans lequel le sel était enfermé à Rome. Un droit d’'emmagasinage était dû aux conductores salinarum, c’est-à-dire aux fermiers de ces établissements, et les empereurs punissaient des peines sévères de la confiscation, ceux qui se soustrayaient à l’acquittement de ce droit.
Sans nous attarder à une discussion qui sortirait du cadre de notre travail, nous remarquerons seulement qu'il est contraire à la terminologie et à la linguistique de traduire, comme
(4) Zum rôümischen vereinsrecht, chap. 7.
(2) Pline, Hist. nat., XI, LI, 5.