‹ Droit RomainChapitre 71 sur 90 · ME LU RES · texte numérisé non relu

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sont successivement transmis jusqu'au détenteur actuel, sont dégagés, du jour où ils ne détiennent plus le titre, de toute obligation envers la société qui ne peut plus agir que contre le détenteur actuel. Le souscripteur primitif et son cessionnaire, dans les termes de l’article 3, ne pourront donc s'adresser, en empruntant les droits de la société, qu’au dernier porteur. Cette action suffira à les désintéresser, lorsque ce dernier porteur se fera connaître; mais bien rarement il ne profitera pas de l’avantage que lui procure la nature de son titre, pour se dérober à des poursuites désastreuses. La faculté de faire vendre le titre en Bourse sera donc, la plupart du temps, la seule garantie du souscripteur et des premiers cessionnaires, garantie fort insuffisante, car le prix de vente n’égalera jamais les sommes appelées et payées.

La rigueur de cette solution, toute naturelle dans le système de la plupart des auteurs sur la véritable portée de l’article 3, mais peu équitable dans un système qui maintient l'obligation personnelle du porteur d’un titre converti, a inspiré à M. Lyon-Caen la théorie du recours direct, fondé sur les principes de la vente 1). L'acheteur d'une action non libérée, dit en résumé le savant auteur, a accepté en même temps que les droits, les charges qui y étaient attachées, et notamment celle de répondre aux appels de fonds.

(1) En note sur Lyon, 3 juillet 1883, Sir., 83.2.193. Cette doctrine avait été admise par diverses décisions de jurisprudence à propos de litres irrégulièrement convertis, il est vrai, mais le principe n’en avait pas moins été adopté. Cass., 8 août 1882, Sir., 83.1.49.

Si le vendeur a donc été obligé de payer les sommes nécessaires à la libération du titre, il doit en être indemnisé par son cessionnaire, en vertu de la garantie nécessairement et implicitement contenue dans son contrat de vente, qui ne peut pas avoir été « un marché de dupe de sa part. » Aussi le souscripteur primitif, en dehors de l’action de la société, qui ne lui permet d'atteindre que le dernier porteur et de n’obtenir qu’une satisfaction insuffisante, peut-il, en vertu de son contrat de cession, agir contre son cessionnaire immédiat qui agira lui-même contre son propre cessionnaire et ainsi de suite jusqu'au détenteur actuel du titre, auquel il pourra arriver en exerçant, en vertu de l’article 1166 du Code civil, les actions de tous les porteurs intermédiaires. M. Lyon-Caen lui accordait même une action directe contre le dernier porteur. « On peut dire que chaque cédant stipule la garantie pour le souscripteur; il y a là une stipulation pour autrui formant la condition d’un contrat que chaque cédant fait pour lui-même (art. 1121, CG. civ.). » Ge recours , il faut, pour l'exercer, connaître le nom des divers porteurs du titre; or, ces négociations n’ont laissé aucune espèce de trace, sauf sur les registres des agents de change qui sont tenus au secret professionnel. Il serait donc aussi illusoire que celui qui est fondé sur la subrogation dans l’action de la société, si nous n'étions dans un des cas exceptionnels où l’agent de change n'est plus tenu au secret. « Les agents de change, dit l’article 19 de l'arrêté du 27 prairial an X, doivent garder le secret le plus inviolable aux personnes qui les ont chargés de

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