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négociations, à moins que les parties ne consentent à être nommées, ou que la nature de l'opération ne l'exige. » Il est incontestable que la vente qui, par nature, implique garantie, rentre dans la deuxième exception que prévoit cet article. Le souscripteur primitif et son cessionnaire antérieur au versement de moitié, auront donc le droit d'exiger de l’agent de change qui a négocié leur titre, qu’il révèle le nom de celui qui en a fait l'acquisition, pour intenter contre ce dernier leur action en garantie, ou, s'ils veulent agir directement contre le porteur actuel, pour que leur cessionnaire leur révèle à son tour, par son agent de change, le nom de son acheteur jusqu'à ce que, par les révélations des agents de change de tous les cessionnaires intermédiaires, le dernier porteur soit découvert, et qu’ils sachent contre qui ils doivent diriger leurs poursuites.
Cette doctrine qui exposait l’ancien détenteur d’une action au porteur à être inquiété, et à subir quelquefois la charge des versements dus sur un titre dont il s'était défait depuis longtemps, lorsque l'acheteur, qu'il ne connaissait même pas à ce moment, de ce titre était insolvable, a soulevé de vives protestations dans le monde de la Bourse. On s’est ému du trouble que jetterait dans les transactions sur les titres au porteur, la crainte pour l'acheteur d’une action de ce genre, de voir sa responsabilité survivre à la détention de son action, et la jurisprudence s’est fixée en sens contraire, refusant non seulement tout recours au souscripteur contre son cessionnaire, mais ne lui permettant même pas d'exiger des agents de change chargés des négociations, l'indication des
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acheteurs successifs et d'arriver ainsi au dernier porteur ().
La cession, lorsqu'elle s'effectue dans les conditions de l'article 3, a-t-on dit, opère une novation, grâce à laquelle le cessionnaire est substitué au cédant, novation dont l'effet est suspendu pendant deux ans. Tant que le cessionnaire immédiat du souscripteur conservera son titre, ce dernier aura un recours contre lui en vertu de sa subrogation dans les droits de la société, c’est-à-dire qu'il ne pourra agir contre lui que s’il se fait connaitre, le secret des agents de change le soustrayant à l’action de la société. Mais le jour où le cessionnaire aura lui-même cédé son action, une nouvelle novation se sera produite, instantanée celle-là, qui l'aura délié de toute obligation envers la société, et par suite de toute garantie envers son cédant.
Cette novation est incontestable, en ce qui touche les rapports de la société et des cessionnaires successifs, mais ces effets sont-ils aussi absolus entre le cédant et le cessionnaire? Cette novation empêche-t-elle qu'il n’y ait eu entre eux un contrat de vente, et que les effets naturels de ce contrat ne doivent se produire? On objecte, il est vrai, que la garantie n'est stipulée nulle part au profit du vendeur d’actions et qu'il faudrait dès lors qu’elle eût été convenue d’une manière expresse dans chaque acte de cession. Le Code ne pouvait assurément pas prévoir les ventes d'actions qui, à l’époque où il a été rédigé, n'avaient aucune importance, mais il s’est occupé d’une hypothèse semblable, et il a décidé
(1) Cass., 29 juin 1885, Sir., 86.1.17.