‹ Droit RomainChapitre 73 sur 90 · IT · texte numérisé non relu

IT

que le vendeur d'une hérédité, qui, malgré sa cession, pourrait être tenu d’acquitter certaines dettes, aurait un recours contre son acheteur, en vertu d’une stipulation de garantie sous-entendue. Dans le cas d’une cession d'actions, la commune intention des parties peut-elle être mise en doute? La pensée dominante du vendeur n'est-elle pas de se libérer de toutes les charges inhérentes au titre? L'acheteur, en se rendant propriétaire d’un titre au porteur, n’a-t-il pas pris à son compte la responsabilité des versements restant dus?

Le principal argument contre la théorie du recours est tiré de l'intention présumée contraire des parties, en raison de la forme au porteur. « La raison d’être des titres au porteur, disait un parère publié en 1884, par les membres de la Chambre de commerce, les directeurs des grandes compagnies financières et des membres considérables de la haute Banque, consiste précisément en ce qu'ils se transmettent par la simple tradition manuelle et circulent sans laisser aucune trace ; si la possession d’un pareil titre, dont le caractère essentiel est l'anonymat, pouvait engager pour l'avenir la responsabilité de celui entre les mains duquel il ne s’est trouvé que momentanément, l'avantage de la forme au porteur disparaitrait, et les titres de cette nature n'offriraient aucune sécurité. » « Attendu, dit la Cour de cassation, qu'il est de l'essence du titre au porteur de n’établir aucun lien entre les porteurs successifs (1), »

La valeur pratique de ces considérations est incontestable.

(1) Arrêt précité du 29 juin 1885.

ATSRE

Doivent-elles prévaloir sur le caractère de garantie qu'implique toute vente? Faut-il, pour concilier ces deux intentions également certaines et naturelles, du souscripteur, qui aliène son titre, d’être dédommagé s’il est actionné par la société, et celle du détenteur du titre au porteur d’être délié de toute obligation, du jour de la cession, admettre un système mixte dans lequel on reconnaît l’action du souscripteur contre son cessionnaire immédiat et même contre le second acheteur en exerçant les droits du premier, mais dans lequel on lui refuse l’action contre les cessionnaires ultérieurs (4? Questions fort délicates sur lesquelles il est difficile de prendre un parti ).

Mais, si l'on comprend la diversité des doctrines sur l’existence de l’action des souscripteurs contre les cessionnaires intermédiaires, sur la nature de cette action contre le portéur actuel, s’il paraît même plus juste et plus conforme aux usages de la Bourse d'admettre, comme la Chambre civile de la Cour de cassation, qu'il n’y a jamais lieu de rechercher le cessionnaire intermédiaire d’un titre au porteur, pour lui réclamer les versements qu'on a faits sur le titre qu'il ne possède plus; il y a un point sur lequel il est impossible de suivre la Cour de cassation, c’est lorsqu'elle déclare que le souscripteur, ne trouvant plus dans

(1) Buchère, Journal des Sociélés, 1886, p. 480.

(2) M. Lyon-Caen est presque revenu sur sa première opinion, et a reconnu qu’on pouvait très bien concevoir que la forme au porteur fut l’indice, que la volonté des parties avait exclu la garantie qui est de la nature de la cession d'actions. En note sous arrêt précité, Sir., 86.41.17.

la cession le caractère qui en faisait une des opérations, pour lesquelles la loi permet aux agents de change de ne pas garder leur secret, n’aura pas plus de droits que la société elle-même dont il exerce l’action, et se trouvera sans moyen de connaître le porteur du titre contre lequel il a un recours. Il faut au moins, sous peine de consacrer une iniquité, en refusant au souscripteur la possibilité d'obtenir entière satisfaction, et de se mettre en désaccord avec la doctrine de la même Cour de cassation sur l'obligation personnelle du détenteur de l’action au porteur, reconnaïtre cet effet à la cession, de donner au cédant le droit de chercher le nom de son cessionnaire, sur les bordereaux de son agent de change.

Quelle est en effet l'utilité de décider, en dépit de toutes les objections de la presque unanimité de la doctrine, comme l'ont constamment fait depuis 1878 les tribunaux, que le détenteur d’une action au porteur est, personnellement et sur tous ses biens, obligé envers la société, si lorsqu'il s'agit de lui demander l’exécution de cette obligation, il peut infailliblement s’y refuser? Or, il est incontestable qu'en déclarant inviolable le secret des agents de change, la Cour de cassation enlève à la société le seul moyen d’atteindre son débiteur, qui est de reconstituer la filière de tous les tiers qui ont détenu le titre avant lui.

L'application des principes du droit commun d’ailleurs, conduit à cette solution. Supposons, en effet, qu'un porteur se soit fait connaitre à la société, soit par le dépôt

momentané de son titre, soit par un versement partiel, soit

— 120 — | en le présentant lui-même à la caisse pour en toucher les coupons ; la société vote un appel de fonds : elle s’adressera, pour la libération de l’action, à celui qui vient de s’en révéler propriétaire (1). Ge dernier pourra-t-il repousser cette action par la simple affirmation qu'il ne détient plus le titre? Est-ce à la société à prouver qu'il le détient encore? Geci ne saurait se discuter un instant, en présence de l’article 1315 du Code civil : c’est au débiteur à prouver sa libération. C’est au détenteur d’un titre au porteur, lorsqu'on lui en demande la libération, à prouver qu'il ne l’a plus entre les mains @). Comment peut-il faire cette preuve autrement

qu’en recourant à son agent de change et en lui demandant le nom de son cessionnaire?

La nécessité de donner une sanction sérieuse aux droits de la société contre les actionnaires dont les titres sont au porteur, l'injustice qu'il y aurait à n’accorder au souscripteur primitif qu'un recours incomplet, les principes du droit commun en matière de preuve, imposent donc cette solution; les agents de change devront révéler le nom des parties entre lesquelles ils ont opéré une négociation, toutes les fois

(1) La question se pose également pour le souscripteur primitif qui est présumé porteur du titre jusqu'à preuve du contraire. Voir arrêt Cass., 3 avril 1883, cité plus bas.

(2) Cass., 3 avril 1883, Sir., 85.1.199 ; Trib. comm. Seine, 12 novembre 1885, en note sous Cass., 29 juin 1885, Sir., 86.1.18; Paris, 42 mars 1886, Journal des Sociétés, 1886, p.455; Paris, 18 juin 1887, Sir., 89.2.63. La Cour d'Aix, dans une décision récente, 3 décembre 1888, Sir., 89.2.25, vient de méconnaître ces principes en attachant la présomption de vérité à la déclaration du souscripteur primitif, après le délai de deux ans, qu'il a aliéné son titre. Aussi est-il peu probable qu’elle soit suivie dans cette voie.

male —

que les droits reconnus d’une société contre un de ses actionnaires, ou la nécessité d'assurer un recours légitime entre porteurs du même titre, l’exigeront. C’est le seul moyen d'avoir une doctrine qui se tienne dans son ensemble et dont les conséquences se déduisent logiquement.

Il est arrivé quelquefois que les règles de l’article 3, relatives à la conversion des actions nominatives en actions au porteur ont été violées, et que des titres au porteur ont été émis notamment, avant que toutes les actions eussent été libérées de moitié. La nullité d’une pareille conversion ne pouvait être mise en doute, aussi les tribunaux n’ont-ils pas manqué de la prononcer. La première conséquence de cette nullité est, que les titres faussement convertis restent, en réalité, nominatifs. Mais ces titres ont été négociés la plupart du temps comme s'ils eussent été au porteur, par simple tradition, et l’action nominative n’est cessible que par transfert. On n’a pas cherché, néanmoins, devant la commune intention bien évidente des parties, d'opérer la transmission du titre, et l'ignorance bien légitime dans laquelle elles se trouvaient, de la nécessité d’un transfert, à annuler ces transactions dont la validité a été unanimement reconnue (1).

(1) Cass., Req., 8 août 1882, Sir., 83.1.49 : arrêt rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt du 8 juillet 1881 de la Cour de Paris.

La société se trouve donc en face de porteurs de titres en réalité nominatifs, dont les noms seront connus, :sans qu'il y ait ici de difficulté possible en ce qui touche le secret professionnel des agents de change, puisque la conversion est nulle, et contre lesquels la société pourra, à son choix, diriger son action en versement, de la même façon que si le titre avait été, dès l’origine, considéré et transmis comme titre nominatif. Le souscripteur primitif ne peut donc pas, même s'il a aliéné son action, invoquer le délai biennal de l'article 3 pour se soustraire à l'appel de fonds. Ces solutions n’ont jamais fait de doute. Mais des dissentiments se sont produits sur la situation juridique des cessionnaires postérieurs à la délibération irrégulière de l'assemblée. On a soutenu qu'ils pouvaient invoquer l’article 3, dont le bénéfice est refusé, avec raison, au souscripteur, et repousser le recours de ce dernier, à la condition de prouver la revente de leurs titres; voici à l’aide de quel raisonnement. Les cessionnaires postérieurs au vote de l'assemblée, dit-on, ont cru tout naturellement que ce vote était régulier et qu'ils avaient reçu un titre au porteur, dont l’aliénation les délivrerait de toute action de la société et de tout recours des souscripteurs primitifs; ils ont donc été trompés sur la valeur de l’objet, et, lorsque le souscripteur agira contre eux, ils auront le droit d’opposer l'exception de garantie pour vice caché, de l’article 4641 du Code civil.

Cette doctrine doit être repoussée (M. Le vice dont on

(4) C. Paris, 11 août 1885, Rev. Soc., 1885, p. 697; Paris, 26 juillet 4887, Rev. Soc., 1887, p. 582.

prétend l’action atteinte n’est pas un vice, au sens de l’article 1641, qui ne s’occupe que des vices portant sur la substance même, et non sur les qualités de la chose vendue, comme dans notre hypothèse. La substance d’une action c'est d’être une part dans une société, donnant droit à des dividendes et pouvant se transmettre. Le caractère nominatif ou au porteur de l’action ne modifie en rien cette substance. Une action, pour employer les termes mêmes de l’article 1641, « n’est pas rendue impropre à l'usage auquel on la destine, » cet usage n’en est pas tellement diminué « que l'acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix, » s'il avait connu cette irrégularité, par le fait qu’elle est au porteur au lieu d’être nominative. D'ailleurs, « en règle générale, dit M. le conseiller rapporteur Demangeat, le juge doit s'attacher à la réalité plutôt qu’à l'apparence. Or, en réalité, les titres achetés... étaient des titres nominatifs, puisque la conversion en titres au porteur, qu'on avait voulu leur faire subir était frappée d’une nullité radicale..., » par conséquent, ils exposent, sans qu'il y ait lieu d'examiner les difficultés dont nous nous sommes occupés lorsque la conversion est régulière, leur propriétaire, au recours du souscripteur qui à fait les versements (),

(1) La Cour de cassation, arrêt du 8 août 1882, ajoute, pour justifier la doctrine qu’elle consacre, qu’il n’y a pas vice caché, en ce sens que les cessionnaires du titre n'avaient qu’à se reporter à la délibération de l’assemblée pour en constater l'irrégularité. Nous ne croyons pas cet argument bon ; il sera, en effet, presque impossible à un tiers de se rendre compte de la nullité d’un vote qui a toutes les apparences de la légalité, et de s’informer si la moitié a été effectivement versée sur chaque action.

L SAS L' Lars 1 , ' É LV at 7 » *. "4 1 SLT NE CR NN FRS

Les législations étrangères ont adopté, sur la responsabilité des actionnaires, des solutions très variées.

Quelques-unes d’entre elles, comme nous l'avons vu plus haut, admettent la conversion des actions nominatives en actions au porteur avant libération complète; de ce nombre sont l’ancien Code italien, l’ancien Code allemand, le Code fédéral suisse des obligations, le nouveau Code espagnol; des difficultés du même ordre que celles qui se présentent chez nous étaient à redouter. !

L'ancien Code italien, dans son article 152, posait le principe de la responsabilité du souscripteur pour la totalité de l'action, alors même que le titre aurait été cédé, pourvu qu'il restât nominatif. Si la conversion au porteur était votée, et nous avons vu qu’elle pouvait l’être après versement de moitié sur chaque action, deux hypothèses pouvaient se présenter. Ou bien le souscripteur n’usait pas de la faculté qui lui était donnée de convertir son titre, et il restait responsable du versement total; ou bien il opérait la conversion et il était alors, en cas de cession de l’action, dégagé de toute obligation envers la société, en ce qui touchait les versements complémentaires. Quant à la nature du droit de la société sur le porteur du titre converti, elle était discutée comme chez nous. Il était néanmoins plus généralement admis que l’action seule était débitrice du non versé et

qu'aucune obligation personnelle ne liait le porteur.

Le Code de commerce allemand présentait un système un peu différent, en matière de sociétés anonymes. Si l’action restait nominative, en cas de cession, la responsabilité du cédant était dégagée pourvu que la société eût accepté son cessionnaire en son lieu et place, et encore pendant un an était-il tenu des engagements que la société avait pris avant sa sortie? Si l’action était au porteur, les statuts déterminalent à quelles conditions l'actionnaire serait libéré; c'était généralement après un versement de 40 0/0.

Le Code fédéral des obligations qui est la législation en vigueur en Suisse, contient la disposition suivante dans son arlicle 637. « Tant qu'une action n'est que partiellement libérée, l'actionnaire qui la transfère demeure obligé au paiement du solde, à moins que la société n'accepte en son lieu et place le cessionnaire, et ne relève le cédant de ses engagements. Mais même dans ce dernier cas, le souscripteur originaire reste subsidiairement tenu des versements non effectués jusqu’à concurrence de la valeur nominative de l’action, si la société tombe en faillite dans l’année qui suit la libération par lui obtenue. » L'article 636 qui permet la conversion des titres nominatifs en titres au porteur après libération de 50 0/0, ne décharge le souscripteur de toute responsabilité, même après ce versement, que si les statuts l’admettent expressément.

La tendance générale des législations modernes est, en n’autorisant l'émission de titres au porteur qu'après libération complète, de fortifier la garantie des tiers et de

rendre la réalisation du capital social de plus en plus sûre.

La loi belge de 1873, dans son article 40, défend de convertir les actions nominatives en actions au porteur avant que le capital social ait été intégralement versé; donne aux souscripteurs ou à leurs cessionnaires (art. 42), d’une action non entièrement libérée, la faculté de se retirer de la société, en cédant leur titre, et de transmettre à un autre l'obligation de répondre aux appels de fonds, mais à la condition que cette cession ait été approuvée par la société et que décharge leur ait été donnée; encore sont-ils tenus de contribuer aux dettes sociales antérieures à la cession, pendant cinq ans (art. 127). C’est la publication annuelle de la liste des actionnaires, qui détermine la date à laquelle le cédant est censé ne plus faire partie de la société.

Le nouveau Code italien met également, comme condition à l'émission des titres au porteur, qu’ils soient libérés entièrement; de plus, les souscripteurs et cessionnaires successifs sont responsables du montant total de leur action, nonobstant toute aliénation (art. 166). L'action de la société contre eux se prescrit par cinq ans, à partir de l'inscription du transfert sur le registre des actionnaires (art. 919).

La loi allemande de 1884 n’admet pas non plus les actions au porteur avant libération complète (art. 115), et dispose que, malgré la cession du titre, les sommes dues peuvent être réclamées successivement à tous les prédécesseurs de l'actionnaire actuel, en suivant l’ordre des cessions sur le registre des transferts. La responsabilité du cédant cesse deux ans après le jour où le transfert a été notifié à la société pour être transcrit.

Le projet de loi voté par le Sénat est absolument conçu dans cet esprit. L'article 6 dispose que, « les titulaires, les cessionnaires intermédiaires et les souscripteurs sont responsables chacun pour le tout du montant de l’action. » Néanmoins, comme c’est le titulaire qui est le véritable actionnaire, celui qui doit supporter définitivement les versements dus sur le titre, la société n'a plus le droit d'agir à son choix contre n'importe lequel des anciens actionnaires, cest contre le dernier qu'elle doit introduire son instance, sauf à mettre en cause le souscripteur et les cessionnaires intermédiaires, auxquels elle ne peut adresser l'appel de fonds, qu'après que tous les moyens de droit ont été épuisés contre le dernier inscrit sur les registres de la société. Le deuxième alinéa de l’article 6 qui contient cette disposition, a pour but d'éviter des recours en garantie nombreux et des complications de procédure.

« Dans tous les cas, ajoute le texte, l'exploit introductif d'instance doit contenir, sous peine de nullité, l'indication des noms et du domicile du souscripteur primitif de l’action, et des divers cessionnaires intermédiaires, avec la date des transferts. De cette façon, tous les co-obligés mis en cause se connaîtront et sauront facilement dans le cas où la société les obligerait à s’exécuter, contre qui ils peuvent exercer leur recours.

« Toute partie appelée dans l'instance a le droit d'exiger la communication du registre des transferts. »

Enfin : « Tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé ou

négocié son titre, cesse d'être responsable des versements

non effectués, deux

ciation. »

tive. Fe 1856, avec une US atténuation FU la na

S | lité des actionnaires et quelques détails de procédure cu plus. 4 s = À Ne

Page 1