‹ Droit RomainChapitre 74 sur 90 · RACHAT DE SES ACTIONS PAR UNE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

RACHAT DE SES ACTIONS PAR UNE SOCIÉTÉ

Dans les négociations d'actions, dont nous venons d’étudier les effets, la transmission du titre se produit normalement entre deux particuliers, dont l’un veut sortir d’une société dans laquelle il introduit l’autre à sa place. Il y à une hypothèse qu'on ne peut passer sous silence, à cause des applications nombreuses qu'elle a trouvées dans la pratique et des difficultés nouvelles que la cession d'actions y a présentées, c’est celle. où la société elle-même, par l'entremise de son gérant ou de ses administrateurs, acquiert ses propres titres d’un de ses actionnaires, rachète ses acttons.

On peut dire, d’une manière générale, que cette opération est déterminée par deux raisons principales. D'abord le goût de la spéculation. Une société, dont les titres ont enrichi, par une hausse rapide, tous ceux qui les ont achetés dans le but de les revendre, peut être tentée de profiter elle-même des chances de gain qu’elle offre aux autres, et de jouer à son tour sur ses propres actions. Sccondement,

les besoins de la défense. Il peut se faire en effet que le crédit d'une société soit ébranlé par les attaques d’entreprises concurrentes, ou par les manœuvres de simples spéculateurs à la baisse, qui jettent sur le marché tous ses titres, et que le moyen, qu’elle juge le plus efficace de lutter contre la dépréciation des cours qui en résulte, soit de racheter ses titres à mesure qu'ils sont offerts. Ces deux procédés ont été également condamnés par l'expérience; il a été cruellement démontré par des exemples retentissants, qu'une société qui spéculait sur ses actions, en s’exposant au sort des joueurs, était presque toujours condamnée d’avance à la ruine, et qu’une société dont le crédit ne se soutenait plus que par les cours factices que le rachat de ses titres leur conservait, était bien près de s’écrouler. Aussi n'insisterons-nous pas sur le côté moral, nous réservant exclusivement l'examen des conséquences légales de cette opération.

D'abord est-elle valable? La loi de 1867 ne contient aucune disposition à cet égard. La question cependant n’a pas échappé à l'attention du législateur, car M. Fabre avait présenté un amendement qui frappait des peines de l’escroquerie les gérants, qui auraient employé une partie quelconque du capital social à l’achat des actions émises, et cet amendement a été repoussé après une longue discussion. Certains en ont conclu, que ce qui n’est pas défendu, surtout lorsqu'on à prévu la difficulté, est permis, et que le rachat des actions, que le législateur s’est refusé à condamner, est par suite absolument licite.

ss SANTO

Ce raisonnement n’est pas exact. La question de la validité où de la nullité de l'opération, n’a pas été prévue lors de la rédaction de la loi de 1867. Ce qui était en cause, ce qui faisait l’objet de la discussion, c'était la sanction pénale que M. Fabre voulait donner à l'opération. On s’est demandé, s’il ne serait pas trop rigoureux de punir des peines de l’escroquerie, un gérant qui aurait racheté les actions de la société; et, à ce propos, divers orateurs l'ont excusé d'avance, en exposant les cas où ils l’approuveraient d'agir ainsi. « J’affirme, disait notamment M. Duvergier, qu'il n'y a pas une société en commandite, ayant un capital un peu considérable, qui n'ait été appelée à faire une opération semblable... dans un très grand nombre de cas, il n’y a rien au monde de plus innocent, de plus sage même qu'un pareil fait(!). » Ces paroles et d’autres du même genre, qu'on donne comme argument en faveur de la validité de l'opération au point de vue civil, n’ont aucune valeur dans notre question, car elles ont été prononcées dans un but et avec une préoccupation tout autres, que ceux auxquels on les applique ainsi; elles ne visaient qu’une pénalité; on les invoque pour déterminer la nature d’un acte civil @).

La question reste donc entière, et, en dehors de toute disposition spéciale, doit être placée sur le terrain du droit commun en matière de société. Que fait une société, en rachetant ses actions à l’aide de son capital social? Elle diminue incontestablement ce capital, en le restituant indi-

(1) Deloison, t. I, p. 308.

(2) Lyon-Caen, en note sous Paris, 4 février 1884, Sir., 82.2.121.

rectement à ceux qui l'ont versé; elle rembourse en effet aux actionnaires leurs mises, en leur reprenant leurs litres, moyennant un prix déterminé. L'article 1° de la loi de 1867, qui subordonne la constitution des sociétés à la souscription totale du capital social et au versement du quart sur chaque action, est donc violé si, le lendemain du Jour où ses prescriptions ont été observées, il est permis d'en annuler aussi facilement les effets. La réduction du capital social n’est possible, que si elle s'opère en vertu d’une décision de l'assemblée générale, conforme aux statuts, el que si cette délibération est rendue publique dans les formes prescrites par l’article 61 de la loi de 1867. Dans ces termes, et à ces conditions seulement, le rachat des actions sera va- Jable et pourra même constituer un avantageux procédé d’amortissement, lorsque les actions seront achetées au-dessous du pair.

En dehors de ce cas, et il est fort rare en pratique, il ne faut pas hésiter à en prononcer la nullité, quel qu'ait été le but de ceux qui l'ont effectué, et en dépit des objections qu'on puisse présenter. Gette solution sera particulièrement dure pour le vendeur, qui sera presque toujours de bonne foi, lorsqu'il s'agira de titres au porteur négociés par agent de change, et aura ignoré la personnalité de son acheteur. La société qui lui à racheté ses titres, vient à tomber en faillite, la nullité du marché est prononcée, l'actionnaire est obligé de restituer le prix qu'on lui à donné, en échange des titres aujourd'hui sans valeur qu’on lui restitue; il perd donc le montant presque total de son action, par la circons-

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