‹ Droit RomainChapitre 75 sur 90 · SIENS. — AUS ESS · texte numérisé non relu

SIENS. — AUS ESS

tance, qu'il ne pouvait connaître, que c’est la société qui l’a acquise.

Pour ne pas admettre de pareilles conséquences, on a voulu faire tomber le rachat de ses actions par une société, sous l'application de l’article 1167 du Gode civil). Voici comment l’action paulienne est intervenue dans la question. Le gérant, a-t-on dit, en rachetant les actions de la société, a fait un acte en fraude des créanciers sociaux, puisqu'il a diminué leur gage; l’acte est à titre onéreux, il n’est donc annulable que si la fraude est commune aux deux contractants, que si l'actionnaire est de mauvaise foi. Par conséquent , dans toutes les hypothèses, où l'actionnaire aura été de bonne foi, une des conditions de l’article 1167 faisant défaut, le marché devra être respecté, et le prix qu'il a touché en échange de son titre, lui sera irrévocablement acquis.

« Sans doute, comme le fait remarquer fort justement M. Lyon-Caen, toutes les conditions exigées pour l’exercice de cette action (l’action paulienne), se trouvent le plus souvent réunies dans le cas sur lequel nous discutons, (généralement la question ne se présente qu’en cas de faillite de la société), et les créanciers pourraient se prévaloir contre les vendeurs des principes de l’article 1167 du Code civil. Mais il est inutile de recourir à cette disposition; ils ont encore une autre action qui leur est plus avantageuse @). » Cette action, le savant auteur dit que c’est l’action en ver-

(4) Caen, 11 mai 1880; Paris, 4 février 1881, Sir., 82.2.121; Paris, 5 mars 14887, Revue des Sociétés, 1881, p. 300. : (2) Loc. ci.

Les foire

sement du capital social indûment restitué; il la qualifie d'action en recomblement. Il semble tout aussi exact et encore plus simple de dire, que les créanciers sociaux ont une action en nullité pour violation d’une des dispositions essentielles de la loi de 1867, d’une de ces dispositions qui ont été inspirées au législateur dans leur intérêt exclusif et pour leur garantie. Quoi qu'il en soit du nom qu'on donne au droit des créanciers, la bonne foi de l’actionnaire vendeur n’y apporte aucun obstacle, et le prix est dû à la masse sociale, dans tous les cas.

La situation, que cette solution fait à l'actionnaire, n’est d’ailleurs que la conséquence la plus élémentaire du droit des sociétés et du droit civil. Les actionnaires, en nommant le gérant et les administrateurs, leur ont donné mandat de les représenter, jusqu'à concurrence du montant de leur action; ces mandataires dépassent leurs pouvoirs et font des actes contraires à la loi; ces actes sont annulés, comme cela est juste; mais les mandants supportent les conséquences qui résultent pour eux de cette annulation ; ils n'avaient qu'à faire un meilleur choix. Et nous avons par là, la mesure dans laquelle la rigueur de la solution est corrigée pour le vendeur de bonne foi; il aura un recours contre ce gérant et ces administrateurs, pour leur demander compte du préjudice qu'ils lui ont causé, en ne remplissant pas leur mandat. Il aura également une action en réparation contre l’agent de change qui, connaissant les

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deux parties, se sera prêté à cette négociation U),

(1) Ce dernier recours s’exercera rarement avec profit, car les adminis-

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