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Les créanciers sociaux demanderont donc, lorsqu'ils trou- veront à la liquidation de la société, ses propres titres dans les caisses, à faire annuler les marchés qui les y ont fait entrer. Mais souvent la société aura remis l’action rachetée en circulation, en la cédant à un tiers et en gagnant la différence entre le prix d'achat et le prix de revente. Les créanciers sociaux n'auront plus alors intérêt à demander la nullité du rachat, qui entrainerait la nullité de la revente, et les obligerait à remettre le titre des mains de l'acheteur de la société aux mains de son vendeur, en restituant au premier son prix d'achat, supérieur au prix que la société a payé au second et qui fait retour à la masse; leur gage, qui est le fond social, serait diminué de la différence qu'il y aurait entre ces deux prix; ils n'invoqueront donc pas la nullité, dans cette hypothèse.
Mais l'acheteur de la société, dont le titre est devenu sans valeur, par suite de la liquidation ou de la faillite, aura grand intérêt à faire annuler son marché, en invoquant la nullité du rachat par la société de son propre titre, et à rentrer en possession de son prix d'achat. Le pourra-t-il? Certainement non; et c’est ici qu'il faut préciser le caractère de la nullité dont nous nous occupons. Ge n’est pas une nullité d'ordre public, édictée dans l’intérêt de tous et pouvant être invoquée par tous, mais une nullité dont les
créanciers sociaux peuvent seuls se prévaloir. Les adminis-
trateurs qui rachètent les actions de la société se dissimulent le plus souvent, sous des prête-noms, de sorte que l'agent de change peut avec raison invoquer la bonne foi.
trateurs de la société, en rachetant en son nom ses propres actions, ont violé l'art. 1* de la loi de 1867; l’article 7 dispose expressément que les nullités qui résultent de violation de l’article 1° ne sont pas opposables aux créanciers; ceux-ci sont donc les seuls juges du parti qu’ils ont à prendre sur la validité du rachat, et, ce parti une fois pris, personne ne peut modifier la situation qui en résulte. Ainsi donc, lorsque les créanciers sociaux auront avantage à ce que le rachat de ses propres actions par la société soit maintenu, c'est-à-dire toutes les fois que les titres rachetés auront été revendus plus cher, les acheteurs de ces titres ne pourront soulever aucune objection contre la validité de leur marché, et devront se résigner à n'avoir plus qu'un papier sans valeur (), |
L'action rachetée par la société n’est pas toujours entièrement libérée, et la question se complique alors des difficultés qui s'élèvent, lorsqu'il s’agit de déterminer qui doit supporter la charge des versements restant dus; voici notam-
(4) Aussi est-il facile de réfuter l'opinion de M. Paul Pont (n° 1444), qui dit, en parlant du rachat de ses actions par une société, « qu’en ellemême l'opération n'est pas illicite, et qu'il y a là un de ces faits dont le caractère peut varier selon les circonstances. » IL cite, à l'appui de sa doctrine, des décisions de jurisprudence dans lesquelles le rachat a été maintenu, notamment, Cass., 18 février 1868, Sir., 68.1.241. Le savant jurisconsulte à confondu la nullité de l’opération et le droit de l’invoquer. Sans aucun doute, l'opération est loujours annulable, mais tout le monde n’a pas le droit d’en demander la nullité; c'est le privilège des créanciers ; lorsqu'ils n'auront pas intérêt à le faire, comme dans les arrêts cités par M. Pont, où les titres avaient été revendus avec bénéfice, l'opération, en fait seulement, sera valable.
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