AIT
ment dans quelles circonstances. Un actionnaire vend son titre non libéré à la société elle-même ; celle-ci tombe en faillite, le syndic réclame au vendeur les sommes représentatives de la partie non libérée, en a-t-il le droit? La Cour de Paris le lui avait refusé, en faisant dans l'espèce une application de l’action paulienne et en raisonnant ainsi () : Si le vendeur était de mauvaise foi, comme les représentants de la société savaient également qu'ils faisaient un acte en fraude des créanciers sociaux, l’opération devrait être annulée, et ce serait au vendeur, qui est resté en fait le titulaire de l’action, qu'incomberaient les versements à effectuer. Mais lorsque le | vendeur est de bonne foi, il n’y a pas d'application possible de l’article 1167, la société se trouvant en même temps créancière et débitrice de la même dette; ses représentants ou ses créanciers n'ont plus de droits contre lui.
Nous avons déjà réfuté le système qui consiste à distinguer, suivant que l'actionnaire vendeur est de bonne ou de mauvaise foi, pour se prononcer sur la validité du rachat de ses propres actions par une société; en montrant que l'opération était toujours nulle, mais que les créanciers sociaux pouvaient seuls se prévaloir de cette nullité en vertu de l’article 7 ; cela reste naturellement vrai dans notre hypothèse. Le syndic, qui représente les créanciers, n’aura donc qu'à invoquer la nullité du marché fait par la société pour que l'argumentation de la Cour de Paris tombe, que la société n’ait jamais été ni créancière ni débitrice de la même
(1) 4 janvier 1887, Rev. Soc., 1887, p 125.
FA NO TT OT M CRE CRT 2 EE SR TNT PRE PROS PTE w L' Lu é # # +
) È ù | ; Ê — j UE
dette, et que le véritable débiteur des versements dus sur le titre, soit l'actionnaire, malgré la vente qu'il en a faite à la société.
La Cour de cassation est arrivée à la même solution, en invoquant l’action directe des créanciers contre les ‘actionnaires (1), « Attendu, dit la Cour suprême, que, en dehors de ces conditions, (les conditions d'application de l’art. 3), la responsabilité du souscripteur primitif reste pleine et entière, et que, quelles que soient.les conditions dans lesquelles il a aliéné ses actions, il ne saurait, au regard des créanciers sociaux, se soustraire à l'obligation de les libérer... » « Qu'importent, disait M. l'avocat général Desjardins, le nom et la qualité de l’acheteur, qu'importe la nullité ou la validité de la vente? Est-ce que ces considérations et ces faits extrinsèques peuvent dégager le cédant, souscripteur primitif, ou cessionnaire intermédiaire, envers les tiers? » Le souscripteur est engagé par un lien direct envers les créanciers sociaux, toutes les opérations licites ou illicites de la société ne peuvent rien contre le droit qui en résulte.
Nous avons, dans cette hypothèse, un des cas d’application les plus intéressants de l’idée que nous avons émise plus haut, de l’inutilité de l’action directe. Les résultats pratiques, en vue desquels elle a été inventée, seront toujours obtenus en dehors d'elle par le jeu des principes du droit commun en matière de société. La raison
(1) Civ., 27 juin 1887, Sir., 88.1.49.
Rs CO PE JTE k «i d a + * NA 5 £
que nous avons été amenés à donner dans l'hypothèse qui nous occupe, est, au fond, la même que celle sur laquelle s'appuie la Cour de cassation.
Comme lorsqu'elle est totalement libérée, l’action, sur laquelle des versements sont encore dus, peut, après avoir été rachetée par la société, être remise en circulation; le tiers qui s’en rendra acquéreur sera-t-il tenu de répondre à l'appel de fonds du syndic de faillite? La Cour de cassation s’est prononcée également dans cette hypothèse, affirmant la complète responsabilité de l'actionnaire qui tient son titre de la société elle-même (1). On avait cherché à l’écarter, en invoquant la nullité du rachat des actions. Le cessionnaire de la société est en droit, disait-on, de tenir ce raisonnement à la société : vous avez fait, en rachetant un de vos titres, une opération nulle, la cession que vous m'en avez opérée est par conséquent également nulle, et j'ai le droit de dire au syndic, qu’en réalité je n’ai jamais possédé le titre qu'il me demande de libérer. Il suffit, pour réfuter cette argumentation, de répéter que nous sommes ici dans le domaine d'application de l’article 7, que la nullité dont il s’agit produira ses effets entre les représentants de la société et le cessionnaire, en ce sens qu'elle donnera une action en responsabilité à ce dernier contre ces premiers, mais qu’elle ne pourra être opposée aux créanciers qui ®nt seuls droit de l’invoquer, en ce qui touche la* modification qu’elle peut apporter à leur situation. Si le syndic poursuit
(4) 3 janvier 1887 (deux arrêts), Sir., 87.1.269.
le dernier titulaire, c’est qu'il à intérêt à maintenir la validité de l'opération, et personne n'a droit d'y contredire. « Attendu, est-il dit dans l'arrêt de la Cour suprême du 3 janvier 1887, que si la cession de ses propres actions, opérée par une société, peut être déclarée nulle, au cas où les cessions auraient eu pour effet de diminuer le capital social, cette nullité ne saurait être invoquée par les cessionnaires contre les créanciers sociaux, lesquels ayant droit à l’intégrité du capital social, etc... »
Il est généralement admis que le rachat de ses propres actions par une société n’est permis, que lorsqu'il s'effectue avec les bénéfices de la société et même avec le fonds de réserve. Aucune disposition de la loi, en effet, ne prescrit un emploi déterminé des fonds composant les bénéfices, pas plus que de ceux qui doivent constituer le capital de réserve. Les administrateurs peuvent donc agir en toute indépendance, et faire de ces capitaux le placement qu'ils jugent convenable. Encore y aurait-il peut-être lieu d'être moins affirmatif en ce qui concerne le fonds de réserve.
Plusieurs législations étrangères contiennent des dispositions importantes sur ce sujet. L'article 134 de la loi belge de 1873, défend aux administrateurs de « racheter les actions ou parts sociales, si ce n’est au moyen d’un prélèvement net sur les bénéfices réels, opéré conformément aux statuts et aux délibérations de l’assemblée générale. » La question de savoir si ce rachat peut être opéré avec le fonds de la réserve est
discutée, nous dit Guillery, qui se prononce pour l’affirma-
Der SR de di de nd de à tn