‹ Droit RomainChapitre 78 sur 90 · RS ES · texte numérisé non relu

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tive (1). Le Code hongrois (art. 161) ne permet qu’exceptionnellement le rachat d'actions, lorsqu'il s’agit de réduire le capital social, et en entourant cette opération de certaines précautions.

Le Code fédéral suisse des obligations (art. 628), admet tellement d’exceptions au principe, qu’on peut douter de son efficacité ; et les cas où une société peut racheter ses actions sont tellement variés et nombreux, qu'on se demande si on ne pourra pas toujours faire rentrer dans une des hypothèses prévues par la loi, une opération de ce genre. Les cas où une société peut racheter ses actions sont les suivants : 1° Lorsque l’achat a pour objet un amortissement prévu par les statuts. 2° Lorsqu'il est décidé par l'assemblée générale, dans le but de réduire le capital, en observant certaines prescriptions. 3° Lorsque l'acquisition est la conséquence des poursuites faites par la société en vue d'obtenir le paiement de ses créances. 4° Lorsque l'achat se rattache à une catégorie d'opérations rentrant, d’après les statuts, dans l’objet de l’entreprise. Cette dernière disposition est très dangereuse, puisqu'elle permet aux sociétés de crédit de racheter leurs propres actions.

L'article 14% du Code italien contient une disposition plus restrictive ; il est ainsi rédigé : « Les administrateurs ne peuvent acquérir, pour son compte, les actions de la société, sauf le cas où l'acquisition est autorisée par l'assemblée

générale, et pourvu qu'elle se fasse avec des sommes préle-

(4) Soc. com., t. 3, n° 1312.

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vées sur les bénéfices régulièrement assurés, et que les actions soient entièrement libérées. » Le texte ne parle pas du cas où le rachat serait fait avec le fonds de réserve. Un des commentateurs du Code italien, Danieli, en conclut que cette opération n'est pas permise (1),

En Allemagne, on a beaucoup discuté sur cette question, mais les nombreuses controverses qui s'étaient élevées à ce sujet ont été définitivement tranchées par la loi de 1884, dans le même esprit de restriction que la loi italienne. L’article 215 défend, en principe, à une société anonyme de racheter ses actions; elle ne le peut qu’en se conformant aux dispositions qui autorisent la réduction du capital social. En dehors de ce cas, le rachat n’est licite que s’il s'opère au moyen des bénéfices nets constatés par le bilan annuel, et seulement si cet amortissement a été prévu par les statuts.

L'article 33 du projet de loi voté par le Sénat n’admet même pas que la société puisse racheter ses actions, à l’aide de ses bénéfices ou de ses réserves. La Commission du Sénat, toute préoccupée des désastres financiers récents, a repoussé le projet du gouvernement, plus libéral sur ces deux points. La société ne peut, dans le texte définitif de l’article 33, racheter ses titres que dans deux cas : 1° lorsque ce rachat est fait pour un amortissement prévu par les statuts ; 2° lorsque le rachat se poursuit en vue d’une réduction du capital social, toutes les conditions et formalités prescrites pour cette réduction ayant été remplies.

(1) Von Bing , op. cil., p. 321.

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On tient compte de la bonne foi du vendeur, et il est décidé, dans le troisième alinéa de l’article 33, que la nullité des achats, faits contrairement aux dispositions du présent article, ne peut être prononcée qu'autant que le vendeur est de mauvaise foi.

Les titres rachetés doivent être annulés.

Les articles 34 et 10! prononcent, l’un une responsabilité civile, l’autre, une responsabilité pénale, contre les administrateurs coupables d’avoir violé la loi sur ce point.

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