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NÉGOCIATIONS D'ACTIONS DONT LE QUART N’A PAS ÉTÉ VERSÉ

Nous avons maintenant, revenant en arrière comme nous l’avons annoncé, à déterminer la sanction de l’article 2 de la loi de 1867, qui défend la négociation des actions avant le versement du quart, et les effets des cessions qui se sont faites contrairement à cette disposition, dans les rapports des actionnaires entre eux et avec les tiers.

Le but de la loi, en ne permettant la négociation des actions d’une société qu'après sa constitution (nous avons vu, en effet, qu'il fallait entendre ainsi l’article 2), est facile à dégager ; elle a voulu d’abord éviter que le crédit d’une société qui n’est pas encore fondée, fût exposé aux dangers que la spéculation lui ferait courir en s’emparant de ses titres, et

que le hasard de ces nombreuses transmissions, ne livrât les

entreprises nouvelles à des actionnaires sans consistance, qui ne pourraient même pas exécuter leur première obligation, le versement du quart, au moment où elle leur serait demandée. La logique, d’ailleurs, la plus élémentaire, à défaut de ces deux bonnes raisons, démontre suffisamment

la nécessité de ne pas permettre, que les titres représentatifs d’une valeur, qui n’existe pas encore, fassent l’objet d'un marché et donnent lieu à des transactions dont le jeu ne peut être que la seule raison. Aussi l'accord est-il unanime, dans les législations et dans les esprits, sur l'efficacité d'une règle, dont l'application seule a donné lieu chez nous à des difficultés.

Les auteurs ont tous distingué, d’après l’article 2, la transmission civile des actions de leur négociabilité, et il est presque unanimement admis que, si une action non libérée du quart ne peut être cédée par les moyens usités en Bourse, transfert, endossement, tradition, rien absolument dans la loi ne s'oppose à ce qu’elle ne soit l’objet d’une transaction par un mode du droit civil, à la condition que les exigences de l’article 1690, relatives aux cessions de créance, soient fidèlement observées (1). Le législateur de 1867 n’a pas prévu que les abus vinssent jamais de la facilité qu’il laissait à ces modes de transmission; 1l n’y a pas lieu de regretter la liberté que donne son silence sur ce point. Ce n'est pas en accordant au porteur d’un titre provisoire sur lequel rien n’a été versé, la faculté de le céder comme une créance ordinaire, et avec les complications qu’entraîne l’article 1690, qu’il a encouragé le goût de la spéculation, auquel il faut des moyens plus simples pour se développer. L'expérience l’a nettement démontré, et jamais

(4) P. Pont, no 912; Lyon-Caen et Renault, I, n° 426; Vavasseur, n° 475, 0. 10

dans la pratique, les cessions de ce genre n’ont attiré l’attention des tribunaux (1).

La spéculation ne peut s'emparer des titres d’une société, que si elle les trouve sur le marché de la Bourse. Il n'y a que là que les transactions soient dangereuses, parce qu'elles sont simples et rapides, c’est sur ce terrain qu'il faut les entourer de précautions, c’est là qu'intervient la disposition de l’article 2; qu'elle est sa portée?

Pendant la période de constitution de la société, et avant que les opérations préliminaires qu’impose la loi aient été terminées, un titre provisoire, sur lequel le quart n’a pas été versé, est négocié, contrairement à la disposition expresse de notre article. Une sanction pénale est sans conteste attachée à cette violation de la loi. L'article 14 punuit formellement, d’une amende de 500 à 10,000 francs, ceux qui se sont prêtés à la négociation d'actions, « dont la valeur ou la forme serait contraire aux dispositions des articles 1, 2 et 3 de la

(4) M. Thalier (Journ. des Sociélés, 1882, p. 380 et suiv.) a contesté la différence établie généralement entre la cessibilité et la négociabilité des actions , en soutenant que la barrière qui sépare ces deux notions n’est pas aussi large qu’on le dit généralement, et que le transfert en réalité contient dans son application toutes les formalités de la cession de l'article 1690. I1 faudrait donc, d’après l'honorable auteur, pour empêcher les transactions par les modes du droit civil, qui ne manqueraient pas de s'établir sur les titres non libérés du quart, décider que la part sociale est véritablement hors commerce, entra commercium, aux regards des spéculateurs et de la banque. En dehors de l’opposition dans laquelle elle se trouve avec l’article 2 de la loi de 1867, des objections qu’elle soulève, au sujet de Passimilation qu’elle établit entre les formalités de l’article 1690 et le transfert, cette doctrine a le principal défaut d'être inutile et de ne répondre à aucun besoin pratique, car les difficultés qu’elle prévoit ne se sont jamais présentées.

présente loi ou pour lesquelles, le versement du quart n’aurait pas été effectué. » Sont atteints par cette peine, non seulement ceux qui ont pris l'initiative de cette opération contraire à la loi, mais encore ceux qui n’ont été que les complices, les instruments des premiers souscripteurs et des fondateurs.

Est-ce là tout? La sanction civile ne viendra-t-elle pas s'ajouter à la sanction pénale; et les vendeurs ne seront-ils pas, en dehors de l’amende, atteints par la nullité civile de leur contrat? Il n’y aurait pas à douter un instant de la nullité d’une opération , formellement interdite par une disposition législative et frappée . pénalement, si M. Lyon- Caen n'avait apporté le poids de son autorité à l'opinion contraire, et n’en avait soutenu la validité (®.

La loi, dit M. Lyon-Caen, frappe d’une peine la négo- Ciation des actions d’une société non constituée, sur lesquelles le quart n’a pas été versé, mais nulle part elle n’en prononce la nullité, ce qui est tout différent ; et 1l cite, à l'appui de sa thèse, les cas nombreux dans lesquels, notre législation donne une sanction pénale, sans annuler l’opération condamnée. La loi juge donc, dans certains cas, qu’il suffit, pour assurer l'observation de ses prescriptions, de frapper d’une peine ceux qui les transgressent, sans pro-

(1) En note sous Lyon, 23 janvier 1884, Sir., 84.2.49. En sens contraire, Vavasseur, Revue des Sociétés, 1884,;:p. 188, et t. I, n° #77, Beslay et Lauras, t. V, n°s 1235 et suiv.; Thaller, Revue critique de législ., 1883; p. 321, et Journal des Sociétés, 1882, p. 371 et suiv.;, Crépon, p. 161; Buchère, Jour-

nal des Sociélés, p. 223 et suiv.; Pélagaud, Journ. des val. mob., 1883, p. #19 et suiv.

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noncer la nullité de l'acte fait contrairement à elles. Et « cela se conçoit, ajoute le savant auteur, surtout quand il s’agit de

la violation de dispositions légales, qui, loin de consacrer

les principes du droit commun, y apportent une dérogation, ou qui reposent sur des conceptions arbitraires, » ce qui est le cas de la disposition de l’article 2. Sa violation n’entraîne donc qu’une amende; la négociation d’une action non libérée du quart est valable.

Nous ne croyons pas cette opinion exacte, et nous pen-

sons, avec la majorité des auteurs, qu'il y a lieu d’annuler

une semblable opération. L'article 2 n'est-il pas formel dans

ce sens; ne contient-il pas, en exprimant que les actions ne sont négociables qu'après le versement du quart, prohibition de les négocier, tant que cette condition n’est pas remplie? Dès lors, tout contrat qui a pour objet un de ces titres a une cause illicite, et doit être annulé.

Sans doute, dans certains cas, il est universellement admis, quelquefois même expressément reconnu par la loi, que les actes faits contrairement à une disposition de loi seront punis, sans cesser de produire leur plein effet au point de vue civil, mais il y a alors des raisons majeures de décider que nous ne rencontrons pas dans notre hypothèse. Pourquoi la loi, (art. 193, Cod. civ.), déclare-t-elle valable le mariage fait contrairement à certaines de ses dispositions, dont l’omission est punie d'une amende; pourquoi si elle frappe d’une peine, (art. 50, Cod. civ.), les fonctionnaires qui contreviennent aux règles relatives à la tenue des actes de l’état civil,

personne ne songe-t-1l à déclarer ces actes nuls? Parce que

l'intérêt supérieur du mariage exige, qu'il ne puisse pas être dissous pour la contravention à une formalité, et que les inconvénients de l'annulation d’un acte de l’état civil sont tels, qu’il est indispensable de les maintenir, malgré certaines irrégularités. De même, pour n’omettre aucun des exemples que donne M. Lyon-Caen, mais pour un autre motif, la loi, (art. 87 Cod. com.) prononce des peines contre les agents de change qui, malgré la défense expresse de la loi (art. 85 C. com.), ont fait des actes de commerce; cependant la validité de ces actes n’a pas été contestée un instant; c’est qu'ici encore 1l y a une raison spéciale qui rend cette solution juste. Les agents de change, en effet, ont une situation privilégiée, dont l'importance est un gage pour les tiers, qu'ils ne violeront pas les règles de leur profession ; aussi vaut-il mieux, en raison du caractère exceptionnel et rare des actes qu'ils feront en contravention à la loi, qu'ils en aient la pleine responsabilité et qu'ils ne puissent en opposer la nullité aux intéressés.

Retrouvons-nous, lorsqu'il s’agit de la négociation d’actions dont le quart n’a pas été versé, une de ces raisons de distinguer entre la loi pénale et la loi civile? Il ne peut y avoir aucune analogie possible entre notre cas et celui d’un mariage, ou d'un acte de l’état civil fait contrairement à cer- {aines dispositions de loi, et personne ne songera à arguer de l’ordre public, pour maintenir des négociations d'actions irrégulières. Le seul rapprochement qu'on puisse tenter est celui de nos négociations avec les actes de commerce faits

par les agents de change, encore s'aperçoit-on facilement que

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les deux situations sont loin d’être identiques. L'intérêt des tiers, lorsqu'il s'agit des contraventions des agents de change, est protégé par la rareté de ces contraventions et la garantie morale inhérente à la charge de ces officiers ministériels, mais, lorsqu'il s’agit des spéculations irrégulières sur des titres, auxquelles des fondateurs plus ou moins estimables, des joueurs de Bourse de toute sorte, se livreront, il n’y a qu'une manière d’assurer l’exacte application de la loi, de répondre à l'intention claire du législateur, c’est d'ajouter la sanction civile à la sanction pénale. Pense-t-on, en effet, que les fondateurs ou les premiers souscripteurs seront retenus par la crainte de l'amende, s'ils réalisent, en spéculant, des bénéfices beaucoup plus importants? « On ne craindra pas de se livrer à ces spéculations, dit M. Lyon-Caen, quand on saura qu'on peut à volonté se dispenser d’achever la libération des actions, en invoquant la nullité des négociations par lesquelles on les a acquises... » N'est-il pas plus exact de dire qu'on ne se transmettra plus ces actions, lorsqu'on saura que toutes les primes, réalisées par les auteurs successifs de ces négociations, devront être restituées à ceux sur lesquels ils les ont gagnées, par: suite de l'annulation de tous les marchés?

L'article 2 défend, non seulement les négociations qui pourraient se produire sur des titres provisoires non libérés du quart, négociations qui nécessiteraient l'ouverture d'un registre spécial de transfert, sur lequel seraient mentionnées les diverses cessions du titre, avant la constitution défi-

nitive de la société, mais encore tout marché sur des pro-

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