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messes d'action, alors que l'exécution en est reportée au jour où les actions seront émises. Cette opération beaucoup plus simple, est connue sous le nom de « vente à l'émission. » Voici les circonstances dans lesquelles elle se produit dans la pratique. Une société vote l'augmentation de son capital. Avant même que des bulletins de souscription aient été répandus dans le public, on vend et on achète à la Bourse le droit de souscrire ces actions nouvelles, quand elles seront émises; on spécule sur des titres à condition qu'ils existent un jour. Il n’y a pas encore d'actions, mais il y en aura; ce sont ces actions futures, qu'on se transmet par avance.

La Cour de cassation a cependant admis implicitement la validité de ces négociations, en déclarant dans trois arrêts différents, qu’elles ne devaient être annulées que lorsque la condition de la vente, l'émission du titre, ne se réalisait pas). « Attendu, dit l'arrêt de la Chambre civile du 24 novembre 1886, que la cession du droit de souscrire des actions nouvelles, attribué exclusivement aux actionnaires d’une société, est nécessairement subordonné au fait de l'émission et de la délivrance des titres, etc... » La Cour suprême paraît se placer sur un terrain tout autre que celui sur lequel nous avons discuté avec M. Lyon-Caen ).

(1) Cass., Civ., 22 décembre 1885, Sir., 87.1.163; Cass., Civ., 24 novembre 1886, Sir., 87.1.72; Cass., Req., 6 juillet 1887, Sir , 87.1.294. Ces àärrêts sont tous motivés de la même façon.

(2) À moins qu’elle n’ait rangé les ventes à l'émission parmi les modes de cession du droit civil que ne prohibe pas l’article 2! Dans ce cas, l’erreur

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Il n'y aurait pas lieu, lorsqu'une vente de cette espèce se conclut, à se demander si la sanction civile suivra la sanction pénale, et si les auteurs, après avoir été frappés d’une amende, verront annuler les effets de leur marché; l'opération n’est soumise à aucune des deux sanctions. Les parties, en effet, n'ont pas négocié immédiatement les titres d’une société non encore constituée, mais pour le moment où cette société sera constituée, et où les titres seront régulièrement émis; la cession du titre n'aura en réalité lieu, qu'au moment où l’article 2 le permet; la loi est observée.

Ce raisonnement serait absolument contraire au droit et à l'esprit de l’article 2. Comment, en effet, ne pas reconnaître que si les effets de la négociation‘ sont reportés à une époque ultérieure, cette négociation s'opère en droit au moment où intervient le contrat? Faut-il rappeler que, d’après l'article 1179 du Code civil, « la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté, » et que, par conséquent, la vente, dont l’exécution a été différée, existe juridiquement le jour où elle a été conclue, que, c’est en se reportant à ce moment-là, qu'il faut décider de sa validité ou de sa nullité? D'ailleurs, l’intention du législateur repousse absolument une pareille subtilité. L'article 2 a été écrit, pour éviter l’agiotage sur les titres d’une société, avant que celle-ci ne fût définitivement

de doctrine serait manifeste. Un marché qui se fait par l'intermédiaire des agents de change ou des coulissiers, est purement commercial et ne peut être, en aucune façon, assimilé aux modes de cession que réglemente le Code civil.

constituée et qu'elle n’eût la pleine disposition de ses ressources ; et on permettrait des trafics sur des espérances d’acüons, dont les effets sont tout aussi dangereux et tout aussi immédiats! Si l’exécution matérielle du marché, en effet, la livraison du titre, est remise au moment où ce titre sera émis, il n'en est pas moins vrai que les bénéfices, que procurent les achats et les ventes successives de ces promesses d'actions, sont acquis instantanément, et grâce à des variations de cours actuelles. Le marché s’établit, les titres sont offerts et demandés avant l’époque fixée par Particle 2; le crédit de la société est discuté tous les jours à la Bourse entre les spéculateurs à la hausse et les joueurs à la baisse; la loi est donc violée. Aussi la Cour de Paris nous semblet-elle avoir fait la véritable application des principes, en annulant une vente faite dans ces conditions (1).

Ainsi donc, d’une manière générale et absolue, toutes les fois qu'un marché quelconque sera intérvenu en Bourse, sur les titres d’une société non encore constituée, il devra être annulé. Les conséquences de cette annulation sont importantes et faciles à dégager. D'abord, les cessions étant toutes nulles, c’est le vendeur primitif qui est resté souscripteur et actionnaire de la société, c’est lui qui répondra aux appels

(1) 14 juillet 1886, Sir., 88.2.182. Le Code italien (art. 137) prévoit expressément la question, et annule les négociations d'actions faites avant la constitution légale de la société, encore que la vente ait été faite avec la clause à exécuter quand la société sera constituée, ou autre équivalente. Quant au projet de loi voté par le Sénat, il dispose simplement dans son artiele 5 « que les actions ne sont ni négociables ni cessibles avant la constitution définitive de la société, »

de fonds. Il pourra ensuite refuser la livraison de son titre à son acheteur qui, à son tour, aura le droit de répéter le prix de la.vente, et pourra même intenter contre son vendeur une action en dommages-intérèêts. Tous les acheteurs successifs sont déliés envers la société à laquelle ils ne doivent rien; ils n’ont jamais été actionnaires, car il n’y a pas lieu ici d'appliquer l’article 7, et de dire que cette nullité n’est pas opposable aux créanciers sociaux qui, à la faillite, exerceront leur droit contre eux; la négociation irrégulière n'a, en effet, porté aucune atteinte au gage des créanciers, sa nullité leur est donc opposable.

Parmi les formalités, qu’exige la loi de 1867, pour la constitution de la société, 1l en est une qui concerne le versement du quart sur chaque action; il faut que ce versement ait été affirmé, vérifié et publié dans les formes des articles 1, 24, 55 de la loi de 1867; cette prescription, dont le but est d'assurer la réalité du versement légal, est quelquefois rendue illusoire par la fraude de ceux qui en font l'application. Il arrive, en effet, que les membres fondateurs font la déclaration prescrite, bien qu'en réalité rien n’ait été versé; l’assemblée générale qui est chargée de vérifier cette déclaration, croit leur parole sans la contrôler, en affirme la véracité, et, les autres formalités ayant été remplies, la société est constituée, publiée, et commence ses opérations.

Les actions sont l’objet de nombreuses négociations, lors-

qu'on s'aperçoit un jour de la fraude des fondateurs. Les tribunaux sont saisis et prononcent la nullité de la société pour défaut de versement du quart sur chaque action, quel

sera le sort des transmissions dont ces actions auront été l'objet?

Il faut sans hésiter les déclarer valables, bien qu’en réalité elles aient porté sur des titres dont le quart n'avait pas été versé. La question en effet se présente sous une tout autre face que dans l'hypothèse précédente. Et d’abord, il n’est plus possible, comme lorsqu'il s'agissait d’une action mise en circulation avant la constitution apparente de la société, de s'appuyer sur la sanction pénale pour faire admettre la sanction civile, et de dire que le seul moyen d’obéir à la véritable intention du législateur, soit d'annuler les opérations qu'il frappe d’une amende; attendu qu'il ne sera pas question ici de sanction pénale, et que les auteurs de ces négociations échapperont presque tous à l'application de l'article 14. Les fondateurs qui ont mensongèrement déclaré la société constituée, alors que les conditions légales n'étaient pas toutes remplies, les souscripteurs primitifs qui sont responsables d’avoir causé la nullité de la société, en ne versant pas le premier quart sur leur action, seront punis, parce qu'ils ont sciemment mis en circulation des titres dont la loi défend la négociation; mais il est vraiment difficile de déclarer coupables, ceux qui les leur ont achetés à la Bourse, pas plus que ceux auxquels ces derniers les ont à leur tour transmis. Comment en effet se seraient-ils rendus complices d’un délit qu'ils ignorent, dont ils ne

peuvent se rendre compte? La société a toutes les apparences d’une constitution régulière; rien dans la forme des actions ne révèle l'irrégularité de leur émission, comment accuserait-on ceux qui les ont négociées, de s'être prêtés à une opération défendue par la loi? Sans doute il résulte des travaux préparatoires de la loi de 1867, que la bonne ou mauvaise foi ne constitue pas un des éléments du délit, mais encore faut-il qu'il y ait une imprudence, une faute quelconque à reprocher à ceux qu'on veut condamner? Or, il est impossible de trouver dans la conduite des titulaires de pareilles actions, rien qui ne soit conforme à la prudence et à la sagesse du meilleur père de famille, qui met dans son portefeuille les actions d’une société, en laquelle il trouve les mêmes garanties légales que dans les meilleures et les plus prospères. Il n’y a donc pas à chercher à établir ici de concordance entre la loi civile et la loi pénale. L’argumentation de ceux qui ont combattu cette doctrine repose, du reste, toute entière sur ce point; l’article 2 défend de négocier une action dont le quart n’a pas été versé; l’annulation de la société prouve que ce quart n’a pas été versé; les négociations .du titre sont donc toutes nulles. Le tribunal civil de Lyon insiste particulièrement sur ce point(); la loi exige deux conditions pour que les titres soient transmissibles à la Bourse : 1° le versement du quart; 2° la constitution de la société. La seconde de ces

conditions ne saurait suppléer la première, surtout lors-

(1) 5 janvier 1884, Journ. Soc., 1884, p. 240. Dans le même sens, Trib. civil de Lyon, 34 janvier 1885, Journ. Soc., 1885, p. 193.

qu'elle n’a que l'apparence de la réalité; par conséquent, toutes les fois que le quart n'aura pas été effectivement versé, toutes les formalités constitutives eussent-elles été remplies, la société eût-elle fonctionné régulièrement pour le public pendant plusieurs années, elle était viciée dès le début, la transmission de ses titres était atteinte par la nullité de l’article 2, du jour où elle s’est produite.

Ce raisonnement est absolument inadmissible. Il méconnait d’abord la véritable portée de la loi, en faisant du versement du quart une condition indépendante de la constitution de la société, lorsqu'il s’agit de la négociabilité des actions; et en rendant cette loi plus rigoureuse dans ses règles sur la négociation des actions que sur la constitution elle-même de la société; alors qu'il est universellement reconnu que la raison de l’exigence de l’article 2 est de subordonner la première de ces choses à la seconde; il est, de plus, en opposition manifeste avec le but évident de cet article 2. L'intention du législateur, nous avons eu l’occasion de le dire plusieurs fois, a été, en posant les conditions auxquelles les titres d’une société pourraient être livrés à la circulation, de préserver sa période de formation, des dangers que ferait courir à son crédit une agitation financière dont elle serait l’objet; à cet effet, il a défendu d'émettre des titres négociables, avant que la société ne füt née à la vie civile, n'ait commencé à fonctionner, et il a écrit l'article 2. Mais jamais 1] n'est entré dans ses prévisions, de réglementer les effets de la nullité des sociétés sur la

négociation des actions; cela résulte avec évidence des

précédents historiques (1), de la place qu'occupe l'article 2 au milieu des prescriptions qui veillent à la bonne et sûre organisation des sociétés, des expressions même du texte qui ne détermine que le moment à partir duquel les actions seront négociables. Il n’est pas permis d'appliquer à une situation juridique, une disposition de loi qui est faite en vue d'une autre. Placée donc en dehors de l’article 2, la question doit être résolue à l’aide des principes du droit commun. Nous sommes en présence d’un contrat qui a pour objet un titre déclaré légalement transmissible, ce contrat est régulier; la nullité déclarée ultérieurement de la société ne saurait l’atteindre.

On a essayé, d'autre part, et par une argumentation basée sur certaines règles du Code civil, de prononcer la nullité de ces négociations ; ces efforts n’ont pas été plus heureux. La société est annulée, a-t-on dit, pour constitution irrégulière; la nullité rétroagit au jour de la constitution; la société n’a donc jamais existé, ses titres non plus, et les négociations qui ont porté sur eux sont nulles faute d'objet (art. 1108, 1601, Cod. civ.).

Ce raisonnement a le défaut de ne tenir aucun compte des solutions, acceptées par les auteurs et la jurisprudence sur la nullité des sociétés. Contrairement au droit commun de tous les contrats, la nullité dans les sociétés n’atteint que l'avenir, et, encore ce résullat n'est-il pas complètement obtenu, puisque la personnalité civile est maintenue tout le

(1) Il n’y a qu’à se reporter à ce que nous avons dit de la loi du 45 juillet 1845, dont l'esprit a passé dans celle du 19 juillet 1856 et dans celle de 1867.

temps que l’exigent les besoins de la liquidation; d’une manière générale néanmoins, les actes faits au nom de la société à partir du jour où elle a été annulée, sont absolument nuls. Quant au passé, il n’est touché en aucune façon; l'état de fait est respecté. La société est mise en liquidation, quelquefois même en faillite. Les titres émis, en dehors des dividendes valablement distribués qu’ils ont procurés, donnent droit à une répartition dans l'actif social et exposent même à de nouveaux appels de fonds ; ils ont donc une existence véritable, légale, et il est inexact de dire qu’un contrat qui les a eu pour objet, est un contrat nul faute d'objet.

Peut-on soutenir avec plus de raison, que la négociation est viciée pour erreur sur la substance de la chose vendue (art. 1110, Cod. civ.)? Il y a eu certainement erreur de la part de l’acheteur, en ce sens qu'il comptait se mettre en possession d’un titre dont les revenus lui seraient assurés pendant longtemps, au lieu de lui donner droit presque immédiatement à un partage, dont une dissolution anticipée est la cause. Mais il n'y a pas là l'erreur dont parle la loi, l'erreur sur la substance. Si la définition de cette notion, qui n’est donnée nulle part n’est pas facile à formuler, 1l est cependant admis, notamment par MM. Aubry et Rau, qu'il faut entendre par ces mots, non seulement les éléments matériels, mais les qualités substantielles d'une chose, celles qui servent à l'individualiser, à la distinguer des autres(f), Quelle

est donc la substance d’une action? c’est d’être un titre de

(4) T. IV, & 343 bis, p. 296.

créance, donnant droit à des revenus pendant la durée de la société, et à une part du fonds commun à la dissolution. L'acheteur ne peut pas dire qu’il s'est trompé dans la mesure où son erreur doit faire annuler son contrat, parce que le titre qu'il a acheté et qui remplit toutes ces conditions, l’a privé trop tôt des avantages d'un bon placement ou des chances d’une spéculation heureuse, en ne représentant plus qu'une part de l'actif social dans une société dissoute avant l'heure. Il était d’ailleurs exposé au même inconvénient, dans une société valablement constituée à l’origine, mais qu'une cause nouvelle de nullité, ou une dissolution anticipée pouvaient, à chaque instant, atteindre au milieu de son fonctionnement.

Le Code civil s’est occupé aussi des qualités accidentelles des choses, de celles qui ne servent pas à caractériser la nature d’un objet, mais n’en constituent que des éléments accessoires. L'article 1641 est ainsi conçu : « Le vendeur est tenu de la garantie, à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, où qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus. » L'article 1643 ajoute, qu’il n’est pas nécessaire que le vendeur ait connu les vices cachés pour en être garant. Ces dispositions ne trouvent-elles pas une application toute indiquée dans notre hypothèse? L'acheteur ne se serait probablement pas rendu propriétaire de son titre, s’il avait connu la constitution irrégulière, le vice caché de la société, n'y a-t-il pas lieu de lui permettre de faire annuler

son Contrat, ou de demander une réduction sur son prix d'achat, selon sa convenance? On l’a soutenu. L'examen rapide de l’économie de la loi sur ce point, suffira à nous démontrer qu’il n’en sera ainsi que tout à fait rarement, et dans des circonstances exceptionnelles.

Et d'abord, quelle est la raison pour laquelle le législateur rend le vendeur garant des défauts cachés de la chose vendue, même s’il est de bonne foi? C'est que même dans ce cas, 1l a une faute à se reprocher; il doit connaître sa marchandise, ses imperfections, et il n’est pas juste que son acheteur supporte les conséquences de sa légèreté et de son ignorance. Il en est tout autrement dans les ventes d'actions d’une société irrégulièrement constituée, dans lesquelles, le vendeur est presque toujours dans l'impossibilité de connaître le vice dont est entaché son titre; il a reçu en effet, par suite d’une transaction dont s’est chargé son agent de change, le titre d’une société, qui offre toutes les apparences de la régularité, sur laquelle il n’a aucun moyen légal de se renseigner, dont la forme ne révèle en rien la nullité; il a transmis ce titre à son tour, de quelle imprévoyance peutil être accusé? Il n’y a vraiment qu’un cas dans lequel il ne serait pas contraire à l’esprit de l’article 1641, d'admettre la rescision de la négociation pour vice caché, c’est lorsque le vendeur est un des souscripteurs qui n’ont pas versé le quart, ou un des fondateurs qui ont constitué irrégulièrement la société; ceux-là ont, en effet, non seulement une faute, mais encore une fraude à se reprocher, dans la cession de leurs titres dont ils connaissaient parfaitement l'irrégula-

rité. On pourrait même leur assimiler tous les souscripteurs primitifs, car la loi les constitue en assemblée générale pour vérifier si les fondateurs ont observé ses prescriptions, et à ce titre ils sont coupables de n’avoir exercé qu'un contrôle imparfait. Encore cela ne serait-il applicable qu'aux sociétés en commandite, le conseil de surveillance, ayant dans les sociétés anonymes le rôle qui est attribué dans ces dernières, à l’assemblée des actionnaires.

Mais même, lorsqu'il n'est pas contraire à l'esprit de l'article 1641, de l'appliquer à notre matière, son texte s'oppose presque toujours à ce qu'il puisse efficacement être invoqué, à propos des négociations d'actions d’une société annulée. La loi veut, en effet, que les vices cachés rendent la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou en diminuent tellement l'usage que l'acheteur n'eût pas fait son marché s’il les eût connus. Nous avons déjà indiqué que les conséquences de la nullité de la société sur les titres étaient loin d’être telles; que ces titres avaient, en effet, servi à l'usage qu’en demandaient ceux qui se les transmettaient, qu'ils avaient notamment procuré des dividendes, tout aussi légitimement acquis que si la société n’eût pas été viciée dès le début, et qu'enfin le seul inconvénient qu’ils présentassent pour le dernier titulaire, était de lui donner droit au partage de l'actif plus vite qu’il ne s’y attendait, inconvénient qu'une cause quelconque de dissolution, qu'une faillite inattendue pouvait entraîner dans la société la plus régulière à l'origine.

Il est d’ailleurs reconnu, que, pour étre‘admis à invoquer

l’article 1641, il faut prouver que le préjudice éprouvé résulte du vice caché; or, la plupart du temps, si les titres perdent de leur valeur à la Bourse à l'annonce de la dissolution prochaine pour cause de nullité, et causent ainsi un véritable dommage au dernier porteur, c’est bien plutôt à cause de la gestion défectueuse, des mauvaises affaires de la société, qu’à cause du vice de constitution qui en entraîne la dissolution. Si la séciété, en effet, avait prospéré, 1l est probable d’abord que personne n’eût eu intérêt à en demander la nullité, et que même si cette nullité avait été demandée et prononcée, les titres qui donnaient droit à un brillant actif, n'auraient rien perdu de leur valeur.

On a fait, de plus, remarquer avec beaucoup de raison qu'il y avait le plus souvent dans une négociation d’actions,

.comme une sorte de contrat aléatoire, par conséquent une

vente sans garantie. « La confiance ou la défiance dans l'avenir de la société, dans la situation financière du pays, l'engouement du publie ou sa froideur, influent au plus haut point sur le prix des actions. Il n’y a jamais de relation exacte entre la valeur intrinsèque des actions et les prix de vente et d'achat{). » De sorte qu’on peut dire, qu'en vertu d’une convention tacite, l'acheteur a pris à son compte les chances de dépréciation que la nullité de la société pourrait causer à son titre, et que le vendeur s’est dégagé d'un

recours en garantie auquel la forme au porteur mettrait les

(4) Lyon-Caen, précité, en note sous Lyon, 23 janvier 1884, Sir., 84.2.

difficultés que nous savons; ce qui rendra l'application de l’article 1641 bien délicate.

Ajoutons à ces considérations, après lesquelles il est inutile d'insister sur la rareté des hypothèses dans lesquelles l’article 1641 trouvera son application en notre matière, que, lorsque le recours de l'acheteur d’une action, pour vice caché, sera possible, il devra être exercé dans le plus bref délai sous peine d’être perdu pour l’acheteur négligent. L'article 1648 laisse à l'appréciation des tribunaux le droit de fixer ce délai, qui doit être dans tous les cas très court.

La Cour de cassation, dans deux arrêts d’une grande nettelé, a repoussé la doctrine de la nullité des négociations d'actions d’une société annulée pour défaut de versement du quart, et a fixé définitivement la jurisprudence sur ce point, en faisant justice des arguments de toute sorte que nous avons examinés (1). Ces décisions ont été inspirées non seulement par l’exacte interprétation des textes, mais encore par le sentiment juste de l'atteinte profonde qu’apporterait au crédit des sociétés commerciales en général, la doctrine contraire @). Qui oserait, en effet, entrer dans une société, acheter une action quelconque, lorsqu’en dépit de toutes les garanties légales, si la société vient à être annulée pour

vice de constitution inconnu de tous, on est exposé à l’annu-

(1) Cass., Civ., 3 juin 1885, Sir., 85.1.259. La Cour de Lyon s’était déjà prononcée deux fois dans ce sens, les 23 janvier et 8 mai 1884, Sir., 84.2. 49 et 109.

(2) Lire les paroles de M. l'avocat général Desjardins, rapportées avant les deux arrêts précités de la Cour de cassation.

lation de son marché, à des actions en recours? Il n°y aurait plus que les seuls agioteurs qui voudraient courir de pareils risques , et c’en serait fait des grandes entreprises auxquelles la forme par actions est indispensable, du jour où les pères de famille ne croiraient plus, en y entrant, faire un placement sûr et à l'abri de toute inquiétude (1).

Les conséquences de notre doctrine sont bien simples : tous les marchés sont maintenus; il n’y a donc lieu, entre les divers cessionnaires du titre, à aucune répétition de prix, à aucune action en garantie. Quant aux rapports entre ces cessionnaires successifs avec la société, ou avec les créanciers sociaux, ils sont ceux que nous avons établis, en étudiant les effets des cessions régulières des actions d’une société valablement constituée. Si l’action n’est pas complètement libérée, lorsqu'elle est nominative, tous les titulaires successifs sont tenus de compléter les versements dus ; lorsqu'elle est au porteur, nous nous retrouvons en face des difficultés de l’article 3, sans qu'il entre aucun élément nouveau dans la discussion.

Dans l'opinion de ceux qui admettent la nullité des négo-

(4) Le tribunal civil de Lyon a prétendu, au contraire, que, la doctrine que nous avons exposée aurait pour résultat «de favoriser toutes les entreprises de l1 spéculation et de l’agiotage, en permettant d'éluder toutes les dispositions protectrices des articles 4 et 3 de la loi et de créer des sociétés sans consistance et sans valeur. » Il y a là une singulière exagération de langage. Les abus de ce genre ne se présenteront pas en aussi grand nombre que le craint ce tribunal, la loi y a veillé en soumettant les fondateurs de sociétés irrégulières à des responsabilités civiles et pénales; ils ne peuvent pas, dans tous les cas, entrer en comparaison avec les inconvénients, que le système du tribunal entraîne pour le crédit public.

ciations en vertu de l’article 2 de la loi de 1867, les rapports des divers cessionnaires du titre envers la société doivent être les mêmes que dans notre doctrine. Tous les cessionnaires du souscripteur primitif sont tenus de l'appel de fonds, bien que la négociation en vertu de laquelle ils sont devenus actionnaires soit nulle, parce que cette nullité dérive de la nullité de la société dont elle est la conséquence, et que l’article 7 rend inopposable aux créanciers sociaux les nullités de la société pour constitution irrégulière. Il serait du reste singulier que, l’état de fait que laisse la nullité de la société, et qui est respectée en tout ce qui concerne les opérations passées, ne fût pas reconnu pour la seule négociation des actions. Les effets de la nullité de l'opération ne se feraient sentir qu'entre les divers cessionnaires du titre. Il est juste que le dernier porteur, notamment, ait un recours en répétition du prix, et, s’il a fait un versement, un recours, pour en être remboursé, contre son cédant. Cela paraît être la conséquence logique d’un système dans lequel le titre, en réalité, n’a pas été transmis. Le tribunal civil de Lyon ne l’a cependant pas admis, voici ses raisons : « Attendu qu'ils se sont livrés tous les deux à des opérations illicites, et que ni l’un ni l’autre ne sauraient être admis à demander la résolution d’un contrat intervenu au mépris des dispositions de la loi, et pour réclamer des réparations ou des restitutions; qu'il existe contre de pareilles demandes une fin de non-recevoir d'ordre public que les tribunaux doivent appliquer d'office, suivant la maxime : Vemo auditur suam turpitudinem allegans. » Cette argumen-

tation paraît être mauvaise à un double point de vue, d’abord parce qu'il n’y à jamais lieu dans notre droit d'appliquer la maxime qu'invoque le tribunal, et ensuite parce que, fût-elle applicable quelquefois, elle ne saurait l'être dans notre hypothèse. Une obligation illicite, en effet, suppose chez les partes, ou chez l’une d’elles au moins, l'intention de violer la loi ; il n’y a rien de semblable dans une négociation d’actions, sur la régularité de laquelle il n’était permis à personne d'avoir un doute. On ne saurait donc reprocher a celui qui, après l'avoir exécutée, en demande la nullité, d’alléguer suam turpitudinem ().

Nous avons admis que, dans certains cas exceptionnels

(1) M. Vavasseur (Rev. des Soc., 1884, p.198) nous paraît avoir professé une singulière doctrine sur notre question. Le savant auteur prononce la nullité des négociations des actions d’une société dont le quart n’a pas été versé, en vertu de l’article 2 de la loi de 1867. D'après lui, cependant, malgré l’article 7, le souscripteur primitif seul est tenu envers la société des versements dus sur le titre. L'acheteur, en effet, a un recours contre son vendeur, en vertu de l’article 1641, pour vice caché; cette exception ne serait pas opposable à l’action en versement de la société, si cette action était directe, mais M. Vavasseur s'attache à démontrer que la société n’a de droits contre les cessionnaires du titre, que ceux du souscripteur primitif, qui est seul tenu envers elle, et dont elle emprunte l’action, en vertu de l'article 1166. Et d’abord pourquoi si la négociation est nulle, comme faite en violation de l’article 2, fonder le recours de l’acheteur contre le vendeur, sur l’article 1641? N’est-il pas plus juridique et plus simple de dire que l'acheteur a le droit de répéter son prix, parce que l'opération est nulle, et en vertu du texte qui prononce cette nullité? Quant à la théorie d’après laquelle la société n'aurait pas, contre les divers cessionnaires d’un de ces titres, d’action directe, mais serait obligée d'emprunter celle qu'on donne au souscripteur primitif pour assurer son recours, elle est absolument contraire aux principes que nous avons exposés sur les obligations des divers cessionnaires d’un titre, tous tenus directement envers la société.

on pourrait admettre, à la rigueur, l'annulation de nos négociations pour vice caché. Les conséquences de cette nullité seraient autres que celles que nous avons supposées dans le système qui s’autorise des dispositions de la loi de 1867. L'article 1641, en effet, n’est pas compris dans l’'énumération des dispositions dont la violation ne peut être opposée aux tiers, la résolution du contrat qui en résultera produira donc ses effets erga omnes, aussi bien entre le cédant et le cessionnaire, qu'à l'égard des créanciers qui n’auront aucun droit contre les divers titulaires de l’action.

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