‹ Droit RomainChapitre 82 sur 90 · PEN ANO EE · texte numérisé non relu

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cette liquidation (1). Il ne faut pas, en effet, exagérer la portée de cette notion; il ne s’agit pas du tout de donner à la société une existence nouvelle, et lui permettre de nouvelles opérations, mais de faciliter sa dissolution; elle ne revit que pour la liquidation de son passé.

Et ce qui marque le caractère bien distinct de cette existence fictive, c’est que rien de l’ancienne organisation ne subsiste, les pouvoirs des administrateurs, du gérant cessent, les mandats expirent, et les actionnaires redeviennent les maîtres absolus de leurs intérêts. Comme ils ne peuvent s’en charger eux-mêmes, ils sont confiés le plus souvent à un liquidateur pris parmi les associés ou les tiers étrangers. Les statuts de la société désignent souvent ce liquidateur; lorsqu'ils ne l’ont pas fait, il est nommé par les actionnaires à la simple majorité disent les uns Ë), à l'unanimité disent les autres (). Enfin s’il se présente des difficultés, la question sera résolue par les tribunaux qui seront chargés de le désigner.

Les choses se passent ainsi, toutes les fois que la société se dissout d’une façon pour ainsi dire normale, par exemple, par l'expiration du temps pour lequel elle a été créée, la disparition de l’objet d'exploitation, le retrait d’un monopole, etc... Dans ces différentes hypothèses, en effet,

(1) Lyon-Caen et Renault, t. 1, n° 563; Bédarride, no 480 ; Pont, no 1930; Boistel, n° 379; Thaller, Revue critique, 1885, n° 296; loi belge, art. 414.

(2) Demangeat sur Bravard, p. 286; Boistel, p. 261; Lyon-Caen et Renault, n° 564.

(3) Bédarride, n° 485; Alauzet, n° 423; Pont, n° 1942.

l'AC Age.

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