AU
les actionnaires et les créanciers sociaux n’ont aucune raison d'invoquer l’appui des tribunaux, de se défier de ceux qui ont dirigé jusqu'ici les affaires de la société, aussi leur mandat est-il renouvelé, sous une autre forme, par leur nomination au poste de liquidateur et aux différentes fonctions accessoires, nécessaires au service de la liquidation, sans que les tribunaux aient à intervenir dans le règlement intérieur des affaires sociales.
Les sociétés ne finissent malheureusement pas toujours de cette façon. Le plus souvent, une mauvaise administration, des spéculations hasardeuses, ayant amené la perte presque totale du capital social, les intéressés n’ont qu'un moyen d'éviter la dispersion du reste, et de se soustraire à de nouveaux engagements, c'est, en faisant prononcer la faillite de la société, de se placer sous la protection des garanties légales. La présence du syndic, l’organisation tout entière de la faillite sous la surveillance immédiate de la loi, leur assurent un partage plus sûr, mais plus onéreux, de leurs droits. Il suffira, du reste, souvent, malgré l’assentiment presque unanime des intéressés à liquider la société en dehors de l'intervention de la justice, du mauvais vouloir d’un créancier ou d’un actionnaire, pour rendre une pareille combinaison impossible et pour obtenir des tribunaux la mise en faillite. Il arrive également quelquefois, que la faillite d'une société est prononcée, après qu'elle a été pourvue d’un liquidateur, dont des fautes ou des malversations commises dans la gestion des affaires communes, ont démontré l'insuffisance et le danger. Enfin, nous avons
déjà eu l’occasion de dire qu’une société annulée pouvait être mise en faillite U). Et cela s'explique tout naturellement, puisque la nullité de la société ne peut pas être opposée aux créanciers sociaux, et qu'il y a un état de fait reconnu dont la liquidation s'impose, et à la tête de laquelle on peut souhaiter, par les mêmes raisons que lorsque la société se dissout naturellement, la présence d’un syndic. Quelquefois aussi, mais ceci est plus rare, la présence d’un liquidateur n'exclut pas celle d’un syndic; dans quelle mesure et de quelle façon ces deux situations différentes se combinentelles? Il sortirait du cadre de notre travail de le déterminer; ce que l’on peut dire cependant, d’une manière générale, c'est que le liquidateur représente plutôt les intérêts de la société, des actionnaires, tandis que le syndic est particulièrement chargé de veiller à ce que les créanciers sociaux reçoivent satisfaction entière.
Que la société soit nulle, en liquidation proprement dite, ou en faillite, l'obligation de l'actionnaire subsiste; les créanciers sociaux doivent être désintéressés; ce que nous avons à rechercher ici, c’est si cette obligation ne subit pas de modification par suite du changement produit dans la soclété, si ceux qui sont chargés d'en demander l'exécution, syndic, liquidateur, ont les mêmes pouvoirs que les assemblées générales, les administrateurs et toute l’ancienne organisation dont ils tiennent seuls lieu désormais; si l’action-
(4) Lyon-Caen et Renault, t. II, n° 3133 bis; Boistel, n° 994; Thaller, Revue critique, 1885, p. 296; Cass., 15 mars 1875, D. 76.1.312; Lyon, 148 mars 1884, Journal des Faillites, 1884, p. 195.
aire, en un mot, doit obéir à l'appel de fonds qui lui est adressé, avec la même passivité, que lorsque la société est en plein fonctionnement.
La question s’est surtout présentée à propos de la faillite; on s'est demandé dans ce cas, si le syndic avait le droit d'exiger le versement de toutes les sommes dues sur les actions, sans autre justification que sa seule volonté, ou s’il était tenu d'établir par des comptes ou des pièces justificatives à l'appui, que le versement qu'il demandait sur chaque action était nécessaire à la satisfaction des créanciers s0claux ; si l’actionnaire devait encore le montant intégral de son titre, ou n’en devait plus que la partie nécessaire à l’acquittement du passif social. L'intérêt de la solution est grand pour les actionnaires, qui éprouvent une légitime répugnance à faire des versements, surtout lorsqu'ils pensent qu'ils sont supérieurs aux nécessités de l’acquittement des créances sociales. Sans doute, l’excédent leur sera rendu au moment du règlement définitif des comptes de la faillite, et ils n’auront pas à se plaindre qu’on leur ait pris plus qu'il ne fallait donner aux créanciers, mais ils auront été privés pendant longtemps de sommes dont le paiement aura quelquefois amené leur ruine immédiate, ou du moins apporté une grande perturbation dans leurs affaires. Aussi la controverse a-t-elle été vive sur ce point; le dissentiment s’est surtout manifesté entre le tribunal de commerce de la Seine tenant pour les pouvoirs les plus étendus du syndic, et la Cour de Paris n'admettant qu'une poursuite proportionnelle aux droits des
créanciers sOCIaux,
La Cour de cassation vient de trancher le différend en faveur du tribunal de commerce, en donnant au syndic toute latitude dans son action. Attendu, dit-elle, qu'aux termes de cet article, (l’article 1845, Cod. civ.), chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis d’y apporter; que le syndic d’une société tombée en faillite, a donc le droit de demander à chaque associé le montant intégral de sa mise sociale, s’il ne l’a déjà acquittée ). » Le raisonnement de la Cour suprême est bien simple; le syndic d'une faillite, en vertu des articles 471 et 485 du Code de commerce, est chargé du recouvrement de toutes les créances du failli; l’article 1845, Cod. civ., range expressément les actionnaires parmi les débiteurs de la société, ils doivent donc, lorsque leur créancier est en faillite, acquitter le montant intégral de la dette qu’ils ont contractée entre les mains du syndic, sans pouvoir lui opposer l'inutilité du versement qu'il leur demande.
Cette assimilation des actionnaires aux débiteurs ordinaires d’un failli a été très critiquée par les adversaires de la doctrine de la Cour de cassation, qui se sont appliqués à faire ressortir qu'il n’y avait aucun rapport entre une dette ordinaire et la dette des actionnaires, qui était toute particulière, puisque ceux-ci étaient en même temps co-propriétaires de la masse sociale. On peut dire, a-t-on fait remarquer, pour établir cette distinction, que les capitaux non versés sur les actions répondent à un double but : servir à
(1) Cass., Civ., 20 octobre 1886, Sir., 87.1.49.