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l'agrandissement futur de l'exploitation, garantir le passif social, si l'actif vient un jour à disparaître. Lorsqu'une société se liquide, ses opérations s'arrêtent, il ne peut plus être question d'appeler des fonds pour donner de l'extension aux affaires sociales ; les versements ne peuvent plus être exigés sur les actions que pour payer les dettes sociales, mais alors faut-il au moins prouver que ces dettes sociales existent, ef dans une proportion telle, qu'elles nécessitent l'appel de fonds de l'importance de celui qu'on adresse aux actionnaires, qui ne doivent au syndic que ce qui est dû aux créanciers sociaux. Le syndic ne peut donc demander à chaque actionnaire, que la part qu'il doit supporter personnellement dans la répartition définitive des charges sociales. Enfin on a fait valoir, contre le système de la Cour de cassation, qu’en donnant au syndic un droit « général et absolu, » on méconnaissait absolument le principe de l'égalité qui doit régner entre actionnaires, puisqu'on lui laissait la faculté de demander aux uns plus qu'aux autres, et de poursuivre les plus solvables, sans s'inquiéter de ceux contre lesquels les poursuites seraient souvent sans résultat, ou présenteraient tout au moins des longueurs et des difficultés ().
Nous pensons, malgré ces objections, que la Cour de cassation à fait la saine application des principes dans son arrêt du 20 octobre 1886, et qu'il faut laisser au syndic le droit de faire l'appel de fonds qu'il juge nécessaire, sans qu’un actionnaire puisse lui opposer, soit qu'on lui demande
(1) Labbé, en note sous arrêt précité, Sir., 87.14.49; Thaller, Revue critique, 1887, p. 127. En sens contraire, Choppard, Rev. des Soc., 1887, p. #1.
plus qu’à ses co-associés, soit qu’on lui demande plus qu'il ne faut à l’acquittement du passif social. Chaque actionnaire en effet, est engagé envers la société, pendant son existence, envers les créanciers sociaux, à sa dissolution, jusqu’à concurrence du montant intégral de son titre; il est tenu d’exécuter entièrement son obligation, dès que la société ou les créanciers sociaux, par l'intermédiaire du syndic, l’exigent de lui. Sans doute, lorsque les opérations sociales sont arrêtées et que la société est en dissolution, l'actionnaire ne doit plus, en réalité, supporter qu'une part proportionnelle dans la répartition entre tous les co-associés du passif social; et les sommes restant dues sur son titre représentent quelquefois plus que cette part; aussi l'excédent lui sera-t-il rendu au moment du versement définitif, lorsque la contribution de chacun aux dettes sociales sera établie; mais ceci est tout à fait indépendant de la question de l'obligation aux dettes , dont il s’agit dans notre hypothèse. L’actionnaire est obligé souvent, dans une mesure supérieure à celle dans laquelle il aura à participer à l’acquittement du passif social; c'est la conséquence du contrat qu'il a fait en souscrivant ou en achetant son titre; c’est l'application de la distinction bien connue de l'obligation et de la contribution aux dettes.
Quant à l'égalité qui doit régner entre actionnaires, il suffit qu’elle existe, lorsqu'on fixera la part que chacun doit prendre dans les charges communes, et il n’y à pas de doute sur ce point; ceux qui auront payé plus, auront un recours contre ceux qui auront payé moins, et même contre le
syndic, à moins que la masse sociale n'ait pas été complètement épuisée et qu'ils puissent se dédommager, en en prélevant une part plus grande; et l'équilibre sera rétabli. D'ailleurs cette égalité sera presque toujours observée dans les appels de fonds adressés par le syndic, contre lequel l'actionnaire, qui aurait à se plaindre, aura un recours auprès du juge commissaire chargé de surveiller les opérations de la faillite et même devant le tribunal de commerce, et qui, par un sentiment tout naturel d'équité, ne demandera à chacun, que la part qu'il doit définitivement supporter. II n'avait pas agi autrement dans l'hypothèse sur laquelle la Cour de cassation a eu à statuer; après avoir établi la part contributoire de chacun dans le passif social, il n'avait appelé que cette part sur chaque action; seulement, pour punir ceux qui retardaient ou refusaient de s’exécuter, 1l les poursuivait en justice pour l'intégralité de ce qui restait dû sur leur titre; c’est le droit qu’on lui contestait à tort et qui lui a été reconnu avec raison.
Les conséquences, auxquelles mène la doctrine de ceux qui limitent l'obligation de l'actionnaire à sa part contributoire dans le passif social, suffisent à la faire écarter. Supposons , en effet, qu'après avoir dressé un état exact des dettes de la société, le syndic se rende compte qu’un versement du quart par exemple, sur chaque action, suffira à désintéresser les créanciers sociaux. Il adresse cet appel de fonds aux actionnaires; la plupart s’exécutent. Quelques-uns cependant sont insolvables, et comme la vente de leur titre ne procurera certainement pas la somme qu'on leur de- 0. 12