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mande, il en résulte que les calculs du syndic sont trompés et que le versement du quart ne suffit pas au désintéressement des créanciers, peut-il adresser un nouvel appel de fonds aux actionnaires solvables pour combler le déficit, ou bien les créanciers doivent-ils être considérés comme ayant épuisé leur droit? Le poids de l’insolvabilité d’un actionnaire retombe-t-il sur les autres actionnaires, ou sur les créanciers de la société ?
Il semble bien que la seconde solution soit la seule logique dans la doctrine que nous combattons. Si, en effet, l'actionnaire n’est obligé qu’au versement qui correspond à sa part contributoire dans le passif social, ce versement, une fois déterminé, rien ne peut plus modifier la dette qu'il fixe définitivement. Il faudrait, pour qu’elle püt être accrue d’une part de celle de l’insolvable répartie entre tous, que les actionnaires fussent solidairement responsables du passif social. Or, la loi n’a établi nulle part cette solidarité, et il serait téméraire de la prononcer sans aucun texte. Il n’y a donc qu’à se soumettre à la solution que donne M. Labbé, qui décide qu'un actionnaire, sa dette une fois fixée, ne peut jamais être tenu de payer quoi que ce soit, au delà du montant de cette dette ().
Or, cette conséquence rigoureuse est absolument contraire à l'équité et au principe que nous avons si souvent eu l’occasion de rappeler dans le cours de ce travail, de la garantie des tiers assurée notamment par la souscription totale du capital social, prescrite pàr l’article 4° de la loi de 1867.
(4) Labbé, en note, 79.2.33; 80.1.5.
Comment des tiers, qui ne se sont engagés avec la société, que sur la foi d'un certain capital, ne seraient-ils pas complètement désintéressés, quand ce capital n’est même pas réuni, comme il pourrait l’être, et souffriraient-ils de l’insolvabilité d’un actionnaire, quand les autres n'ont pas versé le montant intégral de leur titre? Ils ont le capital social tout entier comme gage; rien ne peut les en priver.
Si l'on admet d’autre part, contrairement à la logique du système, mais conformément au droit des sociétés, que l’insolvabilité d’un actionnaire ne peut nuire aux créanciers sociaux, qu'il faut satisfaire par une nouvelle répartition de la dette entre les actionnaires solvables, que de lenteurs que de complications! Le syndic sera donc obligé, toutes les fois qu’une insolvabilité se déclarera, d'établir un nouvel état du passif, de fixer de nouveau la part de chacun dans ce passif, et de recommencer un nombre infini de fois des appels de fonds. Ces opérations seraient interminables.
Les choses se passent bien plus simplement dans notre système, sans qu'il soit besoin de faire intervenir une solidarité problématique, par le simple jeu des principes. Chaque actionnaire est tenu jusqu'à concurrence du montant intégral de son action; tant qu’il n’a pas fait tous les versements auxquels l’oblige son titre, il ne peut opposer aucune exception à l’action de la société ou de son syndic de faillite, qui appellera d’une seule fois toutes les sommes dues, paiera les dettes sociales, et répartira l'excédent entre les actionnaires.
La solution doit être identique lorsqu'il s’agit d’un liquidateur; l’obligation de l’actionnaire reste la même, que ce soit un syndic, ou un liquidateur qui soit chargé de lui en réclamer l'exécution (1). La question sera d’ailleurs simplifiée dans la plupart des cas, l'assemblée des actionnaires, ou le tribunal, qui nomment le liquidateur, ayant expressément stipulé, qu'il pourrait appeler tous les fonds dus sur chaque titre (À).
Il est regrettable que le projet de loi voté par le Sénat ne se soit pas prononcé sur des points d’une pareille i1mportance, et il est à souhaiter que la Chambre des députés
répare cette omission.
(1) Cass., Req., 26 mai 1886, Sir., 86.1.349. (2) Voir la note citée plus haut et les arrêts rapportés par M. Labbé, Sir., 87.14.49.