‹ Droit RomainChapitre 86 sur 90 · POSITIONS PRISES DANS LA THÈSE · texte numérisé non relu

POSITIONS PRISES DANS LA THÈSE

I. Les sociétés en droit romain n'étaient pas, en général, des personnes morales. Cependant par exception les sociétés de publicains jouissaient de la personnalité civile.

IT. Les sociétés de publicains comprenaient des membres qui étaient de simples baïlleurs de fonds.

IT. I n'y à pas antinomie entre la loi 59 Dig., Pro socio, qui, pour admettre dans la société de publicains l'héritier d'un associé, semble se contenter qu'il y ait eu adscriptio heredis et la Loi 63, S 8 Dig., Pro socio, qui exige que l'héritier ait été adscitus.

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