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Le droit de l'actionnaire est un droit de créance

II. Le titulaire d’une action, correspondant pour partie à des apports en nature et pour partie à des apports en numéraire, n’est pas tenu au versement initial prescrit par l’article 1% de la loi de 1867, lorsque la valeur de l’apport égale au moins le quart du montant de l’action.

IIT. Le détenteur d’un titre au porteur est tenu, personnellement et sur tous ses biens, des versements restant dus sur son titre.

IV. Le souscripteur primitif, dont l’action a été convertie dans les termes de l’article 3 de la loi de 1867, a le droit d'exiger de son agent de change qu'il lui révèle le nom de son cessionnaire.

V. Les négociations d'actions d'une société valablement constituée en apparence, dont la nullité vient à être prononcée pour défaut du versement du quart, sont valables.

VI. Le syndic d’une société en faillite a le droit d'appeler tous les fonds dus sur les actions non libérées, sans avoir à jusüfier du passif social.

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