‹ Droit romain. De l'Aveu dans la procédure romaineChapitre 10 sur 55 · SG · texte numérisé non relu

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chaque législateur, le caractère de. chaque génération. .

A Rome, d'abord, nous trouvons la manifestation de cette idée. Le peu de développement de la propriété individuelle, l'assimilation de la chasse à la guerre empêchaient que ce droit devint la prérogative d'une classe privilégiée, et son libre exercice pour tous devait en être la conséquence.

Sous la période barbare, cette liberté n'est restreinte par aucune loi, et les hommes libres, sans distinction, peuvent user absolument du droit de chasse.

Viennent les rois de la seconde race et avec eux apparaissent les premières restrictions à la faculté générale de chasser partout et en tout temps. Les Capitulaires (2) apprennent que Charlemagne, se ménageant des réserves royales, défenditde chasser dans tel ou tel emplacement. Ce fut là l'origine de ce droit de forest qui a joué un grand rôle dans la période suivante et donné naissance au droit de garenne. Avec l'époque féodale, la législation, sauvage en ses commencements, subira peu à peu la loi du progrès moral. Ici, également, le droit de chasse qui retrace et caractérise fidèlement le pouvoir seigneurial dans toute sa puissance, montrera l'influence qu'exerçait la noblesse. Libre au

(2) Baluze, Capitularia regum francorum, 1. 1. p. 574,

début, il recevra coup sur coup de nombreuses atteintes jusqu'à ce qu'il succombe. Par des pénalités cruelles d'abord, puis adoucies, les seigneurs défendront ce privilège si convoité, dont l'exclusion à leur profit est tout k fait en harmonie, soit avec la séparation du domaine utile et du domaine direct, soit avec la confusion de la propriété et de la souveraineté.

Sous la monarchie absolue, la chasse devient un droit royal. Ce changement, déjà en germe sous François I*', reçoit Tapprobation des jurisconsultes. Orotius (3) déclare que c'est un attribut de la souveraineté, et l'Ordonnance de 1669 (Tit XXX, art. 14 et 15) consacre cette théorie : « Le roi, dit-elle, permet à tout seigneur... »

Enfin, dans la nuit du 4 août 1789, la noblesse renonça à ses privilèges; ce fut, d'après Louis Blanc, dans son histoire de la Révolution, « une question formidable » que la suppression du droit exclusif de chasse. La loi de 1790, s'inspirant avant tout des intérêts de l'agriculture méconnus par le moyen-âge, confirma cette réiiction contre les institutions antérieures et proclama, pour chacun, la faculté dé chasser dans sa propriété, à l'exclusion de tout autre. Les privilèges étaient déracinés ! La législation cynégétique, l'une des

(3) De Jure belli etpdoU (Lib. II, cap. II, 5.

premières, avait subi le conlre-coup du grand ébranlement politique.

Cinquante ans plus tard, le législateur, tout en maintenant les mêmes principes, introduisit seulement de nouvelles règles de police et de protection.

Intéressante pour Thistorien, cette question appartient non moins au jurisconsulte. Souvent ^n conflit avec le droit de propriété, touchant à la morale publique, le droit de chasse met en jeu tant d'intérêts importants, qu'à ces divers titres, il mérite de fixer Tattention. Procès civils et procès criminels sont sans cesse déférés aux tribunaux. A cet égard, la statistique est éloquente : d'après le compte-rendu de l'administration de la justice, il y a tous les ans, de 18 à 20,000 prévenus traduits en police correctionnelle.

Quant aux tribunaux civils, ils ont à résoudre une foule de questions : responsabilité du fermier de chasse pour dégâts de gibier, droit de suite, conditions d'exercice, limitation des pouvoirs préfectoraux, etc., etc , autant de points sur lesquels la jurisprudence est loin d'offrir une théorie sûre et bien arrêtée.

Le droit de chasse est donc une source de nombreuses difficultés, parce que ceux qui l'exercent ne sont pas exactement instruits de sa juste étendue, et n*ont souvent pour règle que des préjugés

incertains. Il en était ainsi dans Tancien droit, suivant Fauteur du Code des chasses (4). et depuis, rien n'a changé, car les passions des hommes, dans le cercle de leurs intérêts privés, sont plutôt prêts à s'exciter qu'à s'apaiser, et comme le nombre croissant des chasseurs, le morcellement progressif de la propriété tendent à multiplier les difficultés au lieu de les aplanir, le sujet que nous essayons de traiter ne perdra pas sitôt de son intérêt.

Enfin, il n'est pas de droit dont les posseseurs soient aussi jaloux de conserver le libre et entier exercice, pas de prérogative, dont la violation ne leur porte plus aisément ombrage.

Sous le rapport économique et fiscal, le droit de chasse présente également un intérêt sérieux ; rien qu'en eflleurant le sujet, il sera facile de s'en convaincre. On délivre, bon an, mal an, dans les 86 départements de la France, 300 à 350,000 permis de chasse (5); notre pays a donc 300,000 chasseurs... sans compter les braconniers ! Ces 300,000 permis rapportent à l'État et aux communes une somme de 9 à 10 millions.

(4) V. Henriquez, Principes généraux du droit de chasse, Paris 1775.

(5) Veut-ondes chiffres exacts? En 1883, on a délivré en France sans compter l'Algérie, 389.511 permis de chasse ; ils ont produit à l'Etat 7.011.198 fr. et aux communes 3.895.110 fr. Total: 10.906.308 fr.

D'autre part, les statistiques les plus récentes et les plus sûres montrent qu'en France il y a sur le marché pour trente millions de gibier indigène, c Le produit de la chasse, dit avec raison M. d'Esterno (6), surpasse les produits réunis de Tolivier, du houblon et du mûrier. Que dirait-on d'un homme d'État qui livrerait au gaspillage ces branches de notre industrie nationale, et comment se fait-il qu'on puisse traiter avec mépris une production supérieure ? »

Si l'on ajoute la vente monopolisée de la poudre, l'impôt des chiens, le prix de location au profit de l'État et des communes, tous les ouvriers et industriels que fait vivre l'art de la chasse, on voit que dans le roulement annuel de l'économie financière, il figure pour un vingtième. « On peut donc estimer, conclut M. de Rawton, . qu'il n'est pas une perdrix de France tuée légalement qui n'ait légué à son ingrate patrie la somme énorme de vingt francs. Supposons le braconnage éteint et répétons cette somme cinq millions de fois, on arrive à des produits de neuf chifi'res d'envergure qui effaraient le regard et confondent la pensée.

Enfin, c'est dans toutes les classes de la soqiété que se recrutent aujourd'hui les chasseurs : la

(6) Dans son livre : Le Roi s'amuse.-*, et la Loi aussU Paris 1875,

chasse n'est plus le privilège d'une caste, un divertissement purement aristocratique, mais un plaisir national passé dans nos mœurs -au point que, suivant un écrivain moderne, le premier souci d'un jeune rhétoricien, serait bien moins de remporter un prix au concours général que d'avoir un fusil au mois de septembre.

Une étude complète du droit de chasse comprendrait deux parties. La première : le droit de chasse, dans ses rapports avec la propriété, formera le sujet de notre thèse; la seconde : la police de la chasse exposerait les conditions et les règles dont la violation constitue un délit. Cette dernière partie ressort du droit administratif et du droit pénal; mais nous sommes forcés de la négliger : traiter le sujet entier nous entraînerait au-delà des bornes d'une thèse de doctorat. Cependant parmi les trois conditions imposées au chasseur (7) : 1** Ouverture de la chasse ; 2* Obtention du permis ; 3® Consentement du propriétaire. Il en est une, la dernière, que nous ferons rentrer dans le cadre de notre étude. Les questions relatives au consentement sont du domaine du droit civil, et nous en parlerons en examinant l'aliénation du droit de chasse.

(7)Loidel844. Art. Iet2.

(8) A notre connaissance, aucun ouvrage traitant de ces matières n'a encore paru. Une traduction des lois étrangères avait bien était annoncée mais n'a jamais vu le jour. En Belgique, toutefois M, Faider, aujourd'hui procureur

Enfin, la nouvelle loi de chasse, promulguée en Alsace-Lorraine nous a engagé à rechercher les législations cynégétiques de l'Europe. Sans vouloir les suivre dans le détail, nous en signalerons les grands principes tout en faisant dos rapprochements à Toccasion.

Notre étude se composera de deux parties : Tune spéciale au droit français, l'autre concernant le droit comparé. La première, pour plus de méthode, se subdivisera en quatre chapitres. Nous en avons réservé un tout entier aux notions historiques (9), les trois autres concernent les questions de droit civil proprement dit.

Dans la deuxième partie, nous avons essayé de résumer, sans rien oublier, les législations étrangères, en les groupant suivant leurs traits caractéristiques.

général à Bruxelles» a publié une Histoire du droit de chasse dans quelques pays d'Europe; mais son édition de 1877 n'a pas été mise au courant des nombreux changements qui, pendant ces 8 années, ont affecté la plupart des législations cynégétiques.

(9) Voir page...

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