‹ Droit romain. De l'Aveu dans la procédure romaineChapitre 11 sur 55 · PÉRIODE PRIMITIVE · texte numérisé non relu

PÉRIODE PRIMITIVE

I^ droit naturel est un ; il est le même pour tous les hommcR sur quelque point du globe qu*ilft soient placés.

O'IVIEN).

Il est facile de déterminer, sous forme d^abstraction, l'origine de la chasse : elle est aussi ancienne que l'humanité, parce qu'elle a pour base, soit rinstinct de conservation, soit le besoin qu'ont éprouvé les premiers hommes de tuer les animaux sauvages pour se nourrir de leur chair, se revêtir de leur fourrure ou se défendre contre leurs attaques (1). Aussi, à ces époques primitives, où

(1) Verhaegen, Recherches historiques sur le droit de chasse p. H. — E. Rabattut, Histoire de la chasse ^ depuis les temps héroïques jusqu'à la chute de V empire 'Romain.

la terre était peu habitée, Tabondante reproduètion des bêtes fauves fit-elle bientôt de la chasse une œuvre méritoire et glorieuse, heroicum ac regium sludium. Les premiers chasseurs nous apparaissent donc comme des bienfaiteurs et des héros ; et il ne faut pas s'étonner que leurs noms nous aient été transmis par les légendes ou les anciennes épopées, et que le paganisme en ait fait des dieux en immortalisant leurs exploits. Qui ne connaît, entre mille, les aventures d'Hercule à la poursuite du sanglier d'Erymanthe? Les livres saints, à leur tour, nous ont rapporté les traditions de Nemrod, de Lamech, d'Esaù (2), qui tous furent de grands chasseurs coram domino.

Quel fut, à ces époques reculées, le principe dominant? Sans recourir aux hypothèses, on peut affirmer qu'aux premiers âges de l'humanité, il n'existait d'autre règle que celle du droit naturel : • Quumque hœc animalia n, nous dit Cicéron au livre III de FinibuSj « communia ipsa nalura fecerat plane licet per eamdem naturœlegem cuilibet primo capienti ea sibi adquirere. » La chasse constituant en quelque sorte le droit de vivre, on comprend qu'il n'y ait pas eu de restriction à son exercice. Ecoutons encore Puffendorff (3) : «« A

(2) OenèsBy ch. 10, vers. 9. — Ibid. chap. 25, vers. 27.

(3) De jure natura et gentium, Lib. IV, § 3.

l'état naturel y avant que les hommes ne fussent liés par des traités, il était loisible à chacun d'eux, de jouir de tout, sans autre loi que sa fantaisie ou son bon plaisir. »' A l'origine, toutes choses faisant donc partie de ce que l'on a appelé si justement la communauté négative, il fallut^ pour créer une propriété privée, les faire sortir de l'indivision générnlo au moyen de l'occupation. Appliqué aux animaux sauvages, ce mode d'acquérir devint : la chasse. C'est ce principe de droit naturel qui, après avoir présidé à la formation des sociétés primitives, prendra place dans les lois romaines ; nous examinerons plus tard comment et pour quelles causes le développement de la civilisation y apporta successivement des limites. Recherchons pour le moment dans quelles proportions les ont appliquées les législateurs hébreux, grecs et romains.

La loi de Moïse est muette ; on n*y trouve aucune donnée certaine ; il n'en pouvait être autrement chez un peuple auquel l'usage de la chair de la plupart des animaux sauvages était interdit (Lévit. chap. 11, vers. 6 et suiv.); mais les interprétations rabbiniques (4) consacrent le droit du

(4)Cfr. SchB,w,A%isdemneuenOrient; MayerdieRecMe der Israeliten, Aihener und Rômer, 3 vol. Trêves 1876, et Saalschutz, Mosaïcbes Recht. Berlin 1853. Les bas-reliefs découverts à Ninive, à Babylorie prouvent abondamment que la chasse était en faveur chez ces diflférents

premier occupant et le respect de la propriété d^autrui, en ce qui concerne la chasse.

En Grèce, les documents sont plus nombreux et les chasseurs s'honorent toujours de voir, en tête de leurs écrivains cynégétiques, Hérodote, Plutarque et Xénophon, dont les ouvrages abondent en préceptes sur la chasse. Nous avons cherché à en tirer les notions juridiques.

Xénophon (5) recommande le respect de la propriété ; il défend à ses disciples de chasser sur les terres onscmencéos. Les philosophes, plus catégoriques encore, enseignent qu'on ne peut chasser sans le consentement du propriétaire.

Platon, au contraire (6) — tant il a de respect pour le métier sacré (tcpsu;) du chasseur — engage à le laisser passer librement en quelque lieu que ce soit.

Même hésitation chez les législateurs de Sparte et d'A^,hènes. Tandis que Lycurgue préconisait la chasse comme lin exercice propre à fortifier la constitution physique des jeunes gens, et prescrivait de les y conduire chaque matin. Selon (7)

peuples. Consultez à cet égard Wilkinsoii, Ancienne Egypte liv. 3, chap. IV. - Cfr. lAxdolî^ Histoyna Aeiyopice chap. IX, N*» 22.

(5 Cynégétique.'^, chap. V.

((j) Traité des lois, Liv. 7.

(7) Merlin, Y^ chasse. Ajoutons, pour être exact, que ce point est discuté.

rinterdisait sévèremont, attribuant au goût effréné de la chasse la négligence des Athéniens pour les travaux mécaniques.

Du milieu de ces théories oscillantes, on ne voit pas encore surgir des principes définitivement établis ; le droit de chasse, en Grèce, dut passer par bien des vicissitudes avant d'arriver à la netteté et à la précision romaines.

Les maîtres du monde partageaient, avec les autres peuples de Tantiquité, la passion pour la chasse ; tous leurs écrivains en font foi, et, sans parler des riants tableaux des poètes, les autres auteurs sont unanimes à en faire Tapologie ; le plus grand éloge que Pline ait pu décerner à Trajan, fut de le considérer comme un chasseur, parce que, dit-il, la chasse est Pécole du soldat : « his artihus futuri duces imbuebantur. » — Pollux, au livre V de son OnomasUcon^ écrit à Commode : • Il est convenable que vous soyez chas-, seur parce que c'est un plaisir digne des héros et des rois (8), »

Mais l'histoire d'un peuple n'est pas seulement, écrite dans les livres : on la trouve encore tracée sur les monuments élevés par les nations. C'est

(8) Cfr. aussi Trebellius Pollio qui dit, en parlant du prince Odenat : t semper in silvis et montibus viaHt perferens calorem et omnia mala quae in se continent venatoriœ voluptates, etc. et ajoute qu'U était redevable à la chasse de sa bravoure à la guerre.

ainsi que Tempereur Trajan est représenté sur l'arc de triomphe de Constantin, à cheval, poursuivant un sanglier (9). Aussi le législateur romain fut-il naturellement amené à régler, dans l'intérêt général, un plaisir si éminemment national. Toute sa théorie i»eut se résumer dans le titre du Di. geste : t De adquirendo rerum dominio », reproduit par les Institutes (10) : « Omnia igitur animalia^ quœ terra^ marij cœlo capiurUur^ id est ferçe hestiœ^ volucres^ pisceSj capientium fiunt. »

« Quod enim nullivs est^ id ratione naturali occupanti conceditur. — Nec interesly quod ad fe^ ras bestias et voluaes. utrum in suo quisque fUndo capiatj an in alieno. Plane qui in alienum fundum ingreditur venandi aucupandive gratia, potest a domino^ si is providerit, jure prohiberij ne ingrederetur. »

L'analyse de ce texte découvre deux principes : l'un, sur la propriété des animaux sauvages ; l'autre, sur la liberté du droit de chasse.

Les jurisconsultes romains ont distingué trois catégories d'animaux. La première comprend les animaux sauvages ; considérés comme res nulliusy — Rome n'a fait ici que suivre les traditions de tous les peuples anciens — ils appar-

(9) Montfaucon, L'Antiquité expliquée, T. VI, p. 179.

(10) Liv. II, Tît. I, § 12 et 13.

tiennent au premier occupant. Celui-ci, pour ac- . quérir la propriété de ranimai, devait la réduire en son pouvoir exclusif; il ne suffisait, ni de ravoir blessé, ni de le poursuivre ; car on appliquait à la chasse les règles étroites de la possession, en exigeant, pour devenir propriétaire^ d'abord l'intention de posséder comme maître, et la détention, le corpus^ c'est-à-dire le fait d'avoir à sa disposition l'animal chassé.

Les principes, en matière de capture de gibier, n'étaient pas les mêmes chez les Gaulois et les Francs ( 11) ; la loi salique punissait d'une amende celui qui tuait le gibier levé par un tiers; le simple fait d'avoir lancé un animal constituait, à lui seul, une sorte d'occupation, et jamais ils n'ont connu la rigueur formaliste du droit romain. Cette dififérence, quant à notre sujet, doit sa cause à la diversité des modes de chasse usités chezjces deux peuples. Au témoignage de Oratien et de Némésien, la chasse, à Rome, consistait principalement dans l'emploi de filets et de rets, tandis qu'en Gaule, d'après les lois barbares, on se servait de chiens. Aussi les lois du Digeste n'onir-elles jamais prévu les questions de propriété du gibier, poursuivi par les chiens d'autrui; tan-

(11) Les Hébreux ignoraient également Tnsage des chiens pour la chasse, leurs lois défendant de se nourrir d'un animal pris par un autre.

dis quHls recherchent à qui appartient le gibier, pris dans un piège.

Des animaux domestiques seuls, on peut dire qu'ils ont un propriétaire et celui qui les dérobe commet un vol, lors même que Fanimal serait ■éloigné du domicile de son maître ; car celui-ci, bien qu'ayant perdu la possession, en conserve la propriété et la fait valoir par Faction Furti^ ou la Condictio furtiva (12),

Quant aux animaux apprivoisés, il suffisait, pour en être réputé propriétaire, qu'ils fussent tenus dans des enclos, connus sous les noms de vivariay ornUhones^ piscinae. Au contraire, les Bylvœ circumseptœ (bois entourés de haies) ne conféraient pas au propriétaire un droit exclusif sur les animaux qu'elles renfermaient. Il reste à ajouter que les animaux apprivoisés qui parviennent à s'é- ^ chapper et à recouvrer leur liberté naturelle sont à considérer comme n'ayant jamais cessé de vivre à l'état sauvage : nostrum esse desinit (13), et rursus fit occupantis. C'est là une conséquence du JUS postliminiij dont la fiction a été étendue à notre matière, en sorte que, si je viens à prendre

(12) Il existe une grande différence entre la perte d'un animal domestique et un animal apprivoisé. Pour celuici, le droit de propriété cesse avec la possession ; pour celui-là, au contraire, la propriété est maintenue lors même qu'il se serait enfui.

plus tard, l'animal échappé, il entre dans mon patrimoine comme une propriété nouvelle et les droits que j'aurais pu consentir sur lui ne revivent plus.

Tels sont, rapidement exposés, les principes relatifs à la propriété des animaux. Quels sont ceux concernant le droit de chasse en lui-mênie ? Les Romains n'ont pas connu de droit régalien, ni de droit féodal ; jamais, même au temps de la décadence, leur orgueil national ne se serait plié à de telles fantaisies de la part de leurs princes (14). Aussi la liberté de la chasse était-elle absolue, sans distinction de personnes, plébéiens ou patriciens — Jl n'y avait de diflTérence que dans le luxe des équipages — le maitre employait l'esclave à la chasse, comme pour Texécution d'un travail quelconque. Cependant nous devons signaler, à ce propos, une opinion émise par un auteur belge, d'après lequel, aux sui juris seuls, appartenait le droit de chasser. Ceux-là seuls, dit-il (15), pouvaient exercer des droits quelconques, qui étaient légalement citoyens, pères de famille, membre d'une gens^ en un mot, qui

(14) Pendant plusieurs siècles, cependant on réserva aux proconsuls le droit de chasser le lion ; mais cette mesure n'avait aucun caractère seigneurial et n'était pratiquée qu'en vue de pourvoir aux jeux du cirque. En 417, une constitution d'Honorius supprima cet usage.

(15) Verhaegen, L(K\ cit. P. 26.

étaient sui Juris; tous les autres, alieni juriSy étant la chose de leurs maîtres ne possédaient aucun droit. L'auteur a raison d'ajouter que c'est une opinion personnelle qui n'engage que luimême.

Nous ne pouvons, quant à nous, souscrire à l'avis de M. Verhaegen : pareille théorie semble incompatible avec l'ensemble du droit romain ; jamais la chasse n'a été envisagée à Rome, — au moins dans l'ancien droit — que comme une sim* pie faculté, régie par le droit naturel, ouverte dès lors à tout le monde, et il n'est pas admissible que pour l'exercice d'un tel droit, il y ait eu des restrictions au dépens des alieni juris ; bien plus, si les Romains avaient voulu subordonner la chasse à la possession d'un droit, n'eùt-il pas été plus logique de la rattacher à la propriété.

On ne faisait pas moins de différence entre la propriété d'autrui et la propriété personnelle : — u Utrum in suo fundo an in aliéna », ^- ou les biens de l'Etat : « Ager publions «. — Que cette règle fût en vigueur dans les premiers temps de l'Empire, c'est incontestable ; mais, avec l'extension progressive de la propriété privée, d'une part, et l'amoindrissement du droit de chasse de Fautre, on arriva naturellement, dans un pays comme l'Italie, où l'agriculture était en honneur, à proclamer le respect de la propriété, et il fallut

bien reconnaître autre chose que le droit illusoire de demander des indemnités pour les incursions des chasseurs. Aussi, vers le 2^ siècle, rencontronsnous Pédit d'Antonin-le-Piëux rapporté par Callistrate (16) : a li^on est cansentaneum ratiani^ ut per aliéna prœdia invitis daminis aucupium faciamus •»

C'est la règle que nous retrouverons, plus tard, proclamée dans les Institutes, A partir de ce moment, on reconnaît bien encore la liberté de la chasse ; mais le propriétaire a le droit de s'opposer à l'entrée du chasseur sur son terrain et il trouve la sanction de son jus prohihendi dans la loi civile qui lui donne, à cet effet, deux actions : celle de la loi Aquilia^ pour Findemniser de son dommage matériel — si le damnum n'était pas corpore datum , on l'employait sous la forme utile — et Vactio injurarium^ pour réparer le préjudice moral ; bien que celle ci ne soit pas formellement indiquée par les textes, il est facile de la déduire, par voie d'analogie de la loi 13, § 7, de inj. 47, 10.

Certains auteurs ont voulu reconnaître en outre, au propriétaire^ inquiété par des tiers, le droit de se faire maintenir en possession moyennant l'in-

(16) L. 16, Dg- Vin, 8.

terdit. « Ce sera «, disent-ils, « tantôt l^interdit uti possîdeiis (17), tantôt Pinterdit unde m, si le propriétaire avait été violenté » .

Est-ce là une application exacte de la théorie des interdits ? Le but de ceux-ci n'est-il pas plutôt de faire constater au profit de qui existe la possession? Et n'est ce pas dénaturer leur véritable caractère que de les invoquer, alors qu'aucune question de ce genre n'est en jeu et que l'arsenal des lois romaines met à la disposition du propriétaire tous les moyens d'assurer le respect de ces prérogatives? Pour ces raisons, nous repoussons ce système, en nous^rattachant à celui de la majorité qui n'admet l'interdit, qu'autant que le trouble est l'expression d'un droit invoqué sur la chose.

A son tour, le chasseur trouve dans la loi civile aide et protection. Lui créait-on des difficultés ? Etait-il en butte à des vexations? L'action t^/wriarium lui permettait d'en demander réparation ; il a, de même, les actions qui naissent du vol contre celui qui dérobe du gibier occupé par lui. Enfin, la loi Julia de vi puhlica suspend pour lui ses rigueurs et Tautorise à porter des armes (18).

(17) L. I, pp. XLIII, 3.

(18)L.LDg, XLVIII,,6,

Nous arrivons à la conclusion. Sans avoir pu ranger le droit de chasse dans la catégorie des jura in rem, ou des jura in personanij nous avons jugé plus conforme k l'ensemble des textes de la considérer comme une faculté naturelle, propre à tout homme. Ce principe, nous l'avons vu, a été modifié au 2""' siècle. Si, pour des causes spéciales, Rome n'a pas conçu du droit de chasse, la même idée que les législateurs modernes ;. si, depuis, on a dérogé, sur certains points, aux doctrines des jurisconsultes romains, la plus grande partie de leurs décisions est demeurée debout à travers les âges, sans jamais cesser d'être applicable. C'est ce qui nous a déterminé à leur consacrer ces quelques pages.

bigitized by VjOOQ IC

Page 1