PÉRIODE GERMANIQUE OU BARBARE
Du I«r au VIII« siècle
n n'y eut Jamais de oomplëte barbarie.... On ne peut pas dire qu'un peunle soit entitewneot baroare, quand il a conservé la culture del^teOigence et la connaissance de l'administration.
(DB CHATBikUBIIIAND).
Sources de cette période. — Il n'existe pas de données trôs^ précises sur Thistoire du droit de chasse à cette période. Les auteurs classiques et les écrivains de l'antiquité nous fournissent, il est vrai) des documents utiles à consulter, mais il est prudent de ne les admettre qu'avec réserve, et de ne pas ajouter une foi aveugle à leurs renseignements qui, souvent confondus avec des ouï-dire, rendent difficile de distinguer ce qui appartient à l'histoire ; d'autant plus qu'écrivant sur les barbares, les Romains ne sont pas à l'abri de tout soupçon de partialité.
Nous aurons aussi à consulter les lois salique, burgonde, ripuaire, etc., elles nous offrent dos détails dignes de remarque sur les usages barbares ; car il faut voir dans ces lois plutôt la consécration des coutumes anciennes que les actes de la puissance législative.
D'après César (1), la chasse formait, entre toutes les autres, l'occupation favorite des Germains (2) ; elle répondait à leur esprit belliqueux et à leurs tendances à s'entretenir dans les jeux de la gueire : c'est un fait reconnu par la plupart des auteurs (3).
Le Cynègéticon d'Arrien renferme, à son tour, des détails circonstanciés sur la manière dont les Gaulois dirigeaient leurs campagnes cynégétiques : ce Qui a fait dire à M, Villequez que dès avant le christianisme, il y avait une véritable police de la chasse. Mais quant àsavoir comment elle était régie, s'il y avait dans son exercice des restrictions et quelles elles étaient, ce sont là autant de points demeurés obscurs. Cependant nous devons prendre parti
(1) € Multumque sont in venationibus » De bello Gailico, lib. 4, G. 2). Et Conrad Celtes, poète épique allemand :
c Commune bis studium Tenari^ eqnitare Tagari Atque sanm Tariaa victum qsesivisse per artis t
(2) Les Germains ont été les ancêtres des Gaulois ; c'est comme tels, que nous nous occupons d'eux. Consultez, sur cette filiation, le célèbre opuscule de Leibnitz : De origine Francorum.
(3) On a cru trouver une contradiction à ce sujet, entre César et Tacite, ainsi que le ferait supposer le passage suivant de ce dernier : c Quoties bella non ineunt, non mUltum venationibus, plus per otium transigunt ; dediti somno ciboquè. > A nos yeux elle n'existe pas : Tacite n'a pas voulu dire que les Germains ne se livraient pas à la chasse ; mais seulement qu'ils aimaient l'oisiveté et la bonne chère.
dans une discussion soulevée par certains historiens : le droit de chasse était-il, dès l'origine, régalien, c'est-à-dire un attribut de la souveraineté ? Ou bien était-il inhérent à l'individu ? Un auteur allemand (4) se prononce énergiquement en faveur de la première opinion et voici son raisonnement : A Porigine, la propriété des plaines et forêts appartenait à toute la communauté des habitants ; tous ne pouvaient y chasser, mais celui-là seulement à qui ils en déléguaient le droit. Puis, dans la suite, les chefs des bourgades, s'emparant peu à peu de la place et des prérogatives de ce délégué, en jouirent à titre de droit souverain. Cette opinion nous paraît subtile et ne repose sur aucune base sérieuse ; nous n'hésitons pas à nous rallier à la suivante : elle enseigne que, vers les premiers siècles de Tère chrétienne, la chasse était libre. Ce point de vue a sur le précédent le mérite incontestable de s'étayer d'arguments plus autorisés ; pour être bref, nous n'en invoquerons qu'un seul : il n'existe, ni dans la loi salique ni dans les lois barbares, aucune disposition relative à la propriété des rois sur la chasse ; s'il y avait eu matière à conflit, on aurait certainement trouvé chez les Francs, très minutieux dans leurs
(4) Schilter, Praxis juris germanicici in foro germanico eœercitatio XLV § 4. — C'est également Tavis dç Goçbel, Diatriba de jure venandi T. I, P. 71,
lois, quelque trace d'une réglementation quelconque.
Cependant, la chasse, si elle n'était pas le privilège de la souveraineté, ne faisait pas partie pour cela du domaine général et l'homme libre (5) seul avait le droit de l'exercer : c'est là un second principe qu'il ne faut pas perdre de vue. On nous objecte, il est vrai, un texte de la loi salique : « Si quis servum aut ancillam .. uen porcarium sive venatorem furaverit (6).. w L'esclave pouvait donc chasser ! Heureusement ce passage n'est pas lu partout de la même manière : dans la 4'* édition du Pactus îegis salicce^ on trouve : vinitor (7) et non venator ; le doute est donc permis, sinon -éclairci ; surtout en présence de cet autre texte des Capitulaires (lib. V, cap. 247) : ^ Et ut servi lanceas non portent (8). » -r Enfin, nouvel argu-
(5) Du Fresne, dans les mémoires qu'il nous a laissés sur le droit féodal en Aquitaine, rapporte que la chasse, sous notre période, appartenait aux hommes libres ("Koce; forestaHus).
(6) Leœ eniendata, titre XI. Pardessus, édit. Paris, 1848, p. 204.
(7) Certains auteurs ont voulu lire : Venerator mais ce mot, outre qu'U est dépourvu de sens, ne figure dans aucun glossaire.
(8) Ce texte,' quoique postérieur à notre période, n'en acquiert que plus de force : si à l'époque des grandes guerres de Cbarlemagne, le port des armes était interdit aux esclaves, combien plus cette loi devait-elle être en vigueur à une époque relativement pacifique ?
ment qui, pour ne pas s'appuyer sur des textes, n'en est pas moins décisif : Comment admettre, avec l'attrait si connu des Francs et des Germains « pour la chasse, qu'ils aient abandonné ce plaisir à des mains serviles ? On pourrait aligner des pages en citant les autorités de toutes sortes qui témoignent de ce goût excessif des Francs pour la chasse.
Aymon : De gestis francorum (Lib. 1, cap. 21) : « Moris est Francorum venatui insistere.... »
Eginhard Vita Caroli Magni : Vix ulla in ter^ ris natio invenitur, quœ in hac re Francis possit œquari... w
Pîganiol de la Force : Description de la France^ T« I, p. 89 : Nos Gaulois ont toujours aimé la chasse... etc., etc.
Quels étaient maintenant les rapports qui existaient, au début de notre ère, entre les droits de chasse et de propriété. Ceci nous oblige à passer brièvement en revue ce dernier droit dans les différentes phases qu'il a traversées. Les Gaulois et les Germains, rapporte César, n'avaient pas de propriété privée (9) : « Sedprivati ac separati agri apud eos nihil esty neque longius anno remanere uno in loco incolendi causa, w Suivant l'usage de la
(9) De bello gaiico, Lib. IV, cap. I.
plupart des peuples en formation (10), on se transportait, chaque année, sur un autre emplacement. Plus tard, ces migrations se modifièrent et les tribus faisaient entre elles échange de territoire, ainsi que Tacite le constate : « Agri pro numéro cullorum ah universis per vices pccupantur (II). »
Le régime de la propriété privée n'était pas encore institué ; mais on s'y acheminait graduellement. Nous insistons sur ce point parce que, tant qu'il n'y eut pas de règles certaines sur la propriété privée, la chasse, régie uniquement par le droit naturel, — c'est-à-dire, liberté illimitée de chacun, sans frein et sans entrave — ne pouvait être régulièrement pratiquée.
Deux causes, entre autres, devaient provoquer ce résultat : d'abord l'occupation appliquée aux terres ; celui qui s'était attribué un champ, en interdisait l'accès dans Tintérêt de ses récoltes, cette défense est formellement exprimée dans la Lea> Allemanomm : « NuUus alienam terram sine auctoritate prœsumcU invadere (12). »
La seconde fut le partage anquel on procéda pour mettre fin à l'indivision provenant, soit de
(10) Cet usage existait notamment chez les Oètes, (Horace Ode, Lib. lU, 24), et chez les Dalmates, (Strabon, vn. 6).
(11) GermanUiy cap. 96.
(12) Georgisch, Corpus juris Oermanci antiqui P,
la conquête, soit de la communauté d'habitation, partage qui n'eut lieu qu'entre les hommes libres (13) et ainsi la propriété devint le signe de la liberté.
Reste à déterminer Pépoque où s'opéra cette transformation.
C'est vers la fin du V* siècle qu'apparaissent, tant dans les lois barbares que dans les édits des rois, les premiers indices de la propriété privée. Les expressions de sylvœ dominuSj syîvœ aîienœ (14) qu'on y rencontre le démontrent suffisamment et plus encore les peines qui sont portées contre les violateurs de la propriété : Si quis in Sylva alierius materiamen furalus fuerit D. C. denarios culpàbilis judicetur (15). De leur côté, les rois dans leurs édits, lèvent toute incertitude et k ce propos nous mentionnons le rescrit de Clotaire II défendant, aux troupeaux royaux, l'entrée des forêts ecclésiastiques : « lorcari fiscales in sylvas ecclesiariim aut privalorum absque volunlat ' possessoris ingredi non prœsumunt {16). »
(IS) La loi des Burgondes appelle en effet Lib. 14 C. I cette propriété des hommes libres : « Terra sortis iitulo acquisita. i Plus loin, lib. 14, cap. 5: t Sortis jure possessa. »
(14) Leoj Wisigothorum, Lib. VIII, Tit. 4, § 27.
(15) Loi salique Tit. 8, ch. 4.
(16) Georgisch, Corp, juris Germanici antiquf, P.
C'en est donc fait de l'indivision primitive (17) : le régime de la propriété privée est inauguré et avec lui le droit de chasse entrera dans une phase nouvelle. A mesure que se fixa la propriété de chacun, on s'habitua à envisager la chasse comme une de ses dépendances. Cette relation constante résulte, au surplus, de ce passage de la loi des Ripuairesdont l'interprétation est lumineuse : Si quis Riparius^ in sylva communi seu régis, vel alicujuSy ligna dbstuleritj quindecim solidos culpahilis judicetur. Sic de VKNATiONiBUS^id^ j!?z5cationibus (18). La liaison intime, unissant lâchasse à la propriété, peut-elle être affirmée d'une façon plus péremptoire? Ainsi, selon que la forêt appartenait à une communauté, à un roi ou à un particulier, la chasse également était à une communauté, à un roi ou à un particulier. Et la sanction pénale n'atteste -t-elle pas tout aussi éloquem ment- la faculté exclusive du propriétaire de chasser (19).
Au V« siècle, l'exercice de la chasse est donc
(17) Il est bien entendu que la totalité des terrains ne fut pas soumise aux partages; il existait toujours de vastes étendues indivises, les pâturages par exemple, qui sont encore les « communaux » de nos jours.
(18) Lois des Ripuaires, Tit. 76.
(19) Un autre passage de la loi salique se rapporte de même à un droit de chasse déjà approprié : « Si quis aliqua de venaiione, (Tit. 36, Cap. I).
définitivement considéré comme un accessoire de la propriété (20), Nous l'avons démontré :
1° Par une preuve directe, tirée des lois barbares, — des documents de Pépoque (la chasse est comprise dans presque tous les transports, notamment les donations (21).
2^ Par une preuve indirecte, en signalant des dispositions contre les voleurs de gibier.
S» Par une preuve négative, tirée de l'absence de texte interdisant la chasse.
Une seule exception est faite, en 506, au concile d'Agde, dans son SS** canon, et en 517, au concile d'Epaone , canon 4 (22). Us interdisaient l'un et l'autre la chasse aux ecclésiastiques ; nous aurons à revenir plus loin, sur les motifs de cette défense.
Cependant, on pourrait nous opposer ce texte de la loi des Lombards d'où il ressort que la chasse continuait d'être dominée par les principes de l'occupation, sans subir la restriction du droit
(20) Ou même au 4« siècle, si Ton admet Topinion de Pardessus, d'après lequel deux textes de la loi salique sont antérieurs à Clovis.
(21) Schoepflin, Alsatia diploinatica, T. I, P. 16 et 24 relate un document de 655, émané de Dagobert.
(22) Le texte en est reproduit par le Décret de Gratien et par les Décrétales de Grégoire IX, Lib. 5, Tit. 24, Cap. I. — Voir aussi : Concilia Galloriwi, Paris 1789, T. I, P. 793.
corrélatif de propriété : « Si quis accipitrem de sylva alterius iuîerit hàbeat sibi. » — Et plus loin : w Si quis de arbore signala in sylva alterius accipitres de nilo iulerit componat solides VI (23) . — Le délit ne consiste donc pas à prendre un nid dans la forêt d'autrui, mais bien à le prendre parce que Parbre est marqué, ce qui constitue une sorte d'occupation et que; dans ce cas, je viole le droit du premier occupant. Dès lors, nous dit-on, la chasse n'avait rien de commun avec le droit de propriété et reste soumise aux règles de l'occupation.
Cette objection est sans portée contre notre argumentation ; il ne faut pas oublier que la loi lombarde, ne régissait que les peuples du Nord de l'Italie et s'est inspirée plus que toute autre, aux sources du droit romain où régnait la théorie des res nullius. Nous ne prétendons pas, du reste, proscrire l'occupation des lois barbares^ car il est certain qu'à cette époque, où les forêts composaient la plus grande partie du territoire, il pouvait bien se trouver çà et là des fractions de terrain non encore appropriées et dans lesquelles chacun était libre.
En résumé, nous b'avons pas renconiré de droit exclusif de chasse en faveur des simples particu-
(23) Lcx Roilicu'ls^ cap. o2o.
liers, et rien ne nous autorise à supposer que les chasses royales fussent mieux protégées que les autres : rois, nobles et hommes libres jouissaient pleinement de leurs droits, avec cette différence, toutefois, que les premiers seuls, ayant des vassaux sur leurs terres, retenaient par devers eux rexercice de la chasse. Ainsi Ton s'explique comment les rois se trouvaient en puissance du ;de chasse dans dMmmenses domaines, même t l'institution du droit de forest. Et il ne pait pas inférer de ces mots : ^ Sylva regalis j» s'est servi Grégoire de Tours (lib. X, cap. [u'à cette époque le droit de chasse fût régadans le sens que lui donnent les publicistes : mots s'appliquent simplement à une forêt ée en bénéfice, dont le roi s'était réservé la se ; les autres expressions, « villa regalis^ \s regalis " prouvent surabondamment qu'il agissait que de domaines royaux. .
oi qu'il en soit, on a beaucoup médit de que barbare : sans doute, elle porte l'emite des mœurs primitives, les pénalités y sont >is sauvages et l'on ne manque pas de citer k ui le fait si connu rapporté par Grégoire de s oùle roi Gontram, chassant dans les Vosges, pider un de ses chambellans, Chundo, pour tué un auroch; mais c'est à tort que les histoont conclu à la sévérité exagérée des lois, de
ce fait unique dû exclusivement à un mouvement de violence irréfléchi du roi, qui fut aussitôt, suivant le texte, pénétré de repentir : « Multum ex hoc deinceps pœnitens ». Et nous ne craignons pas d'affirmer que, dans ces temps reculés, les . lois étaient moins arbitraii^es, les notions du droit naturel plus sainement développées que dix siècles plus tard, sous le régime draconien de François P' et de Louis XIV. La période barbare a-telle véritablement .mérité le nom que lui a donné . l'histoire ?