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PÉRIODE FÉODALE

De rétablissement des « Forest » à. la fin de la féodalité. — Du VIII» au XIV« siècle.

C'est un beau spectacle que celui des lois féodales. Un chêne antique s'élève : l'œil en voit de loin le feuillage, mais il n'en aperçoit pas les racines : il faut percor la terre pour les trouver. (Montesquieu).

Sources de cette période. — Les Capitulaires publiés vers 789. Ils reproduisent les constitutions des rois de la seconde race; et, à ce titre, nous les consulterons souvent. — Les chroniques et les anciens documents (2).

Les rois francs aimaient la chasse avec passion, ils y trouvaient l'image de la guerre, et tout ce

(1) En plaçant cette période sous la rubrique : « régime féodal, » nous n'entendons pas dire qu'elle ait commencé au Vin« siècle. M. Fustel de Conlanges établit en effet (Revue des Deux Mondes^ août 1874) que, dès les Mérovingiens, il y avait un ordre social fondé sur la Recommandation .

(2) Nous les avons trouvés notamment dans Boehmer: Regesia clironologicO'diploinaiica Francorum, Francofurti, 1834. — Mabillon, De re diplomatica et de palatiis Regxivi francorum. — Enfin, dans les Codices diplomaticl, surtout dans celui de Guden.

qui ressemblait à la guerre était une occupation glorieuse et telle. Les écrivains de cette époque abondent en anecdotes et en récits émouvants dont la chasse fut le théâtre. Mézeray (3) rapporte que Frédégonde tua son mari au retour de la chasse. Dagobert, venationibus assidue utens (4), fit élever la chapelle de Saint-Denis à Pendroit où il venait de forcer un cerf (5). Karlonian (6), petitfils de Charles le Chauve, mourut des suites d'une blessure reçue à la chasse. Childéric y trouva la mort, tué par un de ses fidèles (7).

Cet engouement excita les rois francs à circonscrire de grandes étendues de terrain, où ils pourraient jouir exclusivement de leur droit, et dont ils interdisaient l'entrée à toute personne sous une peine spéciale. Ce furent là les « Forest w qui ont joué un si grand rôle dans l'histoire de la chasse. Aprèfe avoir préparé la fondation des garennes, elles habituèrent petit à petit les esprits à la théorie de la Régale; aussi avons-nous jugé intéressant de leur consacrer uiiC étude particulière.

(3) Al)7'égé chronologique, (T. I, p. 84).

(4) Buri, Gesta Dagoberii régis, (Cap. II).

(5) Doublet, Aniiqiiités et recherches de rabbaye de Si-Denis, (p. 93).

(6) Mabillon, De re diplomatica, etc. (Lib. 4, n^ 12) : Qziidam ex suis Bertholdiis yiomine casu regein in tibia viclner^avit.

17) Buffler, Histoire de France, (Liv. III, p. 36).

On -appelle donc *» Forest w un grand espace de terrain enlevé à Pusage général et placé sous un régime spécial de protection (8). L'origine du mot « Forest >? est très discuté. On s'accorde généralement à dire que l'expression en est fort ancienne. Elle figure, en effet, dans un diplôme deChildebert à l'abbaye de Saint-Germain, en 558 9 ; mais les avis se partagent quand il s'agit d'en déterminer l'étymolcgie : les uns la rattachent au mot gothique « foro w qui veut dire sapin, les autres de fera (10), les troisièmes de foris foras {\\)

La « forest » se distingue des autres districts de chasse en ce que le propriétaire était plus spécialement protégé contre les empiétements des tiers dont on réprimait les tentatives par la peine en usage dans le ban (bannus) (12). Cette peine con-

(8) Nous avons trouvé à la bibliothèque de Strasbourg, dans le livre de Buri, Behaupieie Vorrechte der alten hœniglichen Bann-Forsten (Fcfort, 1744, p. 15 et 22), des cartes scrupuleusement dressées de ces forêts à l'époque carlovingienne .

(9) Cité par Stieffer, Forst, und Jagd-Historie der Deiiischen, (Ch. 1, p. 7).

(10) Sic Ducange, Verbo : foresta.

(11) Sio Dictionnaire d'Adelung.

(12) Le mot bannus a diiférents sens, dont le plus général est celui de juridiction ; et, par extension, bannus signifie la peine en usage dans le ban. On trouve, à tout instant, dans les Capitulaires : Bannuni solvere, sub pœna banni. Dans un passage de VAlsatia diplomatica de Schaepflin, (T. 1. p. 365), le sens est très-bien exprimé.

sistait, dans le ban du roi, en 60 solides ; et dans le ban du comte, on en réglait le montant d'après des lois spéciales (13).

La cause principale de l'établissement des ^forest?» fut, sans contredit, la passion des rois francs pour la chasse, singulièrement favorisée, du reste, par leurs immenses possessions territoriales. On ne peut assigner de date précise à cette institution. Plusieurs auteurs en ont fait remonter Torigine à Charlemagne, parce que, sous son règne, le pouvoir royal atteignit son apogée. D'autres, s'appuyant sur le passage de Grégoire de Tours (lib. 10, cap. 10) où il est question d'une forestis, et sur une chronique du temps de Dagobert, veulent y trouver la preuve que ces forêts existaient du temps de Clovis. La vérité est que, dans les débuts, les rois procédai^t timidement, se contentant de placer sous l'interdit leur domaine propre ; mais le droit de « forest » devait bientôt s'étendre sur des terres et des contrées qui, jusquelà, n'appartenaient à personne et où, par conséquent, la chasse était ouverte à tout le monde (14).

(13) Ui bannus qiœm per semetipstim irnperator hannivii seœaginta solîdos solvahir.., Ceten verô banni quos comités faciunt secundulm eges imiuscifjusqife cornponantur. (Baluze. Capit. Reg, p^anc. T.- I, p. 520.

(14) On trouve un exemple de forêt établie sur un emplacement libre, dans un document de Charlemagne de 813, cité par Mabillon, lib. 6, DipL 64.

, mesure que se développa le pouvoir des îurs prétentions devinrent plus envahiset, du jour où leur souveraineté territoriale ez affermie pour s'attribuer Texercice exie la chasse, les forêts étaient fondées, tons, pour être complet, l'opinioii des frères i (15). Siiivant eux, les rois francs se subsnt, après Tintroduction du christianisme, ânités païennes, et toutes les propriétés des devinrent les leurs. Cette théorie a toutes )arences d'une simple supposition; il est Imissible que les bois sacrés sont devenus )riété des églises, et ce texte des Capitulaiifirme cette manière de voir : « Hoc placuit. is ut ecclesiœ Christi non minorem habeant m , sed majorem quœ fana habuissent

d ûi de convertir une étendue de terrain en s'appelait : adforestare. Dufresne (Glossaire Foresta) nous rapporte, d'accord . avec le le Mabillon cité plus haut, les formalités de 'estatio. Le roi envoyait visiter les districts oulait englober dans le sien, le limitait par »rnes et faisait annoncer par des hérauts onis voce) que personne, à l'avenir, ne s'avi-

îlle est originalement exposée dans les Rechis ûmer, p. 247.

sât d'y chasser (16). Ces prohibitions sont maintes fois exprimées dans les lois et les documents, et s'appliquent indistinctement au seigneur comme au plus humble de ses sujets : tout personnage agissant à rencontre de ces ordres devait être immédiatement traduit devant l'empereur pour lui rendre compte (17).

Les actes de donation, d'investiture, mentionnent également ces défenses; et déjà elles ont l'autorité d'une règle de droit qui trouve sa place dans tous les ouvrages contemporains et passera, de là, dans les traditions du moyen-âge.

Tel fut le droit de forest. A part cette restriction à la liberté de chacun de chasser sur sa propriété, nous ne trouvons plus que des défenses isolées relatives aux dimanches et, pour les nobles, aux jours de plaids (18). -

Quant aux clercs, Tinterdiction est toujours maintenue par les puissances ecclésiastiques et séculières. Le premier concile germanique, en 742, le dit expressément : omnibus servis Dei

(16) Ne deinceps ullus hominuin in ipso hestiain capere quacumque venationis arte, quod si quis fecerit bannum nostrtim solvere cogatur. (Beyer, Mittelrheinisches Uy^kunde-Buch, l-'vol. Ed. 1860, n<> 140.)

(17) Baluze, (Tome 1, p. 374).

{18) Siatuimifs ut oj^era servilia diebns domicis non aganiur, . 7icc renationes eœerceant, (Carol, Magni, cap. 79, Capit. 1.) Ut cœnites non in venationem. vadant illa die, quando placitum dehent custodire (Cap. 4).

venationes et sylvaticas vagationes. . interdicimus. Karloman, Péj)in-le-Bref et enfin Charlemagne confirment et renforcent ces dispositions (19).

Nous admettons donc en principe que, hormis ces deux exceptions, la chasse, en dehors des «forest», était absolument libre. Si le contraire eût existé, il est fort probable que dans toutes les ordonnances, souvent très minutieuses qui les concernent, on eût trouvé les vestiges d'une défense quelconque. A ceux, toutefois, auxquels cette preuve négative ne paraîtrait pas suffisante, nous signalerons un Edit de Louis-le-Pieux (20), défendant aux nobles d'établir des « forest» et wd'w^wrper ainsi le droit, des hommes libres ». Enfin, même aux Saxons vaincus, Charlemagne conserva cette liberté; et lorsque Henry l'Oiseleur viendra plus tard la leur confisquer au profit de la noblesse, ils protesteront contre la perte de leurs anciens droits (21). .

Ce n'est pas seulement en France et en Allemagne que prirent naissance ces droits de « forest. »

(\9) Pipini principis capiiulare, aiiiio744 (Cap. 3.)

(20) Ut quictmique illas [les forêts) habeat dihiitiat, 'iiisi forte judicio veraci ostendere possit quod perjvssîonc7n sive peî^rnîsswnem domhn Karoli genitoris nostyH cas instituisset . (Cap, 4 Ludov. Pu, anno 819 ; Baliize, t. 1, p. 612.)

(21) Weber, Ilandbvch des deutschen nhlichen LehenrechtH (T. 1.)

L'Angleterre aussi nous en offre plusieurs exemples. D'après Augustin Thierry, lorsque les Saxons et les Danois envahirent le pays en 787, les « forest » furent considérées comme propriétés de la couronne ; et le roi Canut, le premier, sanctionna la défense par la peine capitale (22). Lors do Tinvasion des Normands, Guillaume-le-Conquérant se réserva 68 « forest » sur l'emplacement de 30 paroisses détruites. Ce n'est qu'en 1225 qu'Henri 111 donna une charte forestière qui mit fin à la {iratique " d'adlbrester. ^

Les rois et les grands n'exerçaient, nous Tavons vu, d'autre droit de chas.se que celui qui dérivait de leur qualité de grands iropriétaires fonciers. Cette propriété s'était développée par suite de diverses causes : les bénéfices, la conquête, la constitution même du régime féodal : le faible recherchait le fort, lui offrait ses biens à condition de recevoir en retour aide et protection. Ajoutons à cela d'autres circonstances qui favorisèrent beaucoup l'ambition des grands : l'hérédité des fîefs, la faiblesse des successeurs de Charle-

magne.

Parmi les avantages attachés à la possession du sol, les nobles appréciaient surtout le droit de chaiiise ; et comme, pour marcher de pair avec le

(22) Histoire de la cotiquète d'Angleterre, (p. 160.)

roi, il ne leur manquait que les « fores t», tous leurs efforts visèrent à s'en procurer ; ils y parvinrent, car nous avons constaté au début de ce chapitre l'existence des deux bans : celui du roi et celui du comte; et la meilleure preuve encore se trouva dans les restrictions que l'autorité royale crut devoir y apporter. Déjà, nous avons vu Louis-le- Pieux ordonner l'abolition des anciennes « forest » ; plus tard, il défendra d'en établir de nouvelles, en recommandant à ses « missi dominici w (23) de faire strictement exécuter ses ordonnances.

On sait à quel point le pouvoir royal s'affaiblit à partir de Charlemagne ; ce ne fut plus qu'un jeu pour les nobles d'en secouer le joug ; les Capitulaires demeurèrent lettre morte, la cupidité des grands ne connut plus de bornes, et tous, princes temporels comme seigneurs ecclésiastiques, les uns par des usurpations hardies, arrachées à la faiblesse des. rois, les autres en sachant tirer parti de Tesprit religieux (24), ne poursuivaient qu'un but : augmenter leur puissance et élargir leurs domaines. Il s'en suivit que le droit de

(23) Baluze, T. 1, p. 617.

(24) Tous leurs titres d'acquisition sont des concessions gratuites : on en trouve à chaque page dans les archives, dans les historiens. — C'est ainsi que Pépin donna à Tabbaye de Saint-Denis sa forêt et tous les accessoires. (Doublet, loc. cit. lib. 3, p. 699.)

chasse leur appartint presqu'en totalité, mais uniquement comme dépendance de la propriété (25).

Nous examinerons maintenant de quelle manière on arriva peu à peu à considérer ce droit comme appartenant au seigneur, en sa qualité de seigneur et indépendamment de toute question de propriété territoriale.

Un des grands principes du régime féodal fut la distinction du domaine utile et du domaine direct.

D'après les coutumes franques, le sol conquis était dévolu aux rois ; ceux-ci, pour récompenser les services de leurs compagnons d'armes, leur en octroyaient la jouissance, c'est-à-dire : le domaine utile et s'en réservaient la propriété, c'est-à-dire: \q domaine direct. Plus tard, en 877, quand l'édit de Quiersy-sur-Oise eut accordé aux Leudes l'hérédité des bénéfices, ceux-ci, devenus à leur tour suzerains indépendants, agirent à Tégard de leurs vassaux comme les rois avaient agi envers

(25) D est vrai que les rois francs, et plus tard les nobles, lorsqu'ils établissaient des forêts, n'avaient pas toujours souci de Tautorisation des propriétaires des terrains qu'ils englobaient dans leurs domaines ; en ce sens, la chasse était déjà une prérogative royale; mais jamais ce privilège n'avait l'extension qu'il aura à la fin de notre période, où la liberté de chasser deviendra l'exception, tandis que, sous les premiers Carlo vingiens, elle était la règle.

eux. Ils se réservèrent dans les concessions de fiefs le domaine direct; et comme le droit de chasse était inhérent à la nue propriété, l'exercice devait nécessairement leur en revenir.

On a dit aussi, et avec raison, que les leudes s'attribuèrent insensiblement les droits royaux, et maintinrent pour les « forest» les anciennes prohibitions portées par les rois (26).

Ces explications peuvent avoir leur valeur

théorique, mais peut-être ne tiennent-elles pas

suffisamment compte de la réalité des faits. 11 ne

pas oublier que nous traitons du régime

al : or, quelle en est l'essence, le signe dis-

tif ? C'est le besoin de protection des faibles.

t qui ne pouvaient résister, tout en ne vou-

pas être réduits on servage, s'inféodaient à

race noble qui les protégeait contre leurs

unis (27). Défendre le vassal, lui et ses biens,

re les atteintes des bêtes fauves, n'était-ce

une conséquence de la mission du seigneur ?

e n'est pas là une simple supposition : nous

vons cette opinion établie d'une façon incon-

ible dans ces savants travaux d'érudition sur

) Nouveau Code des chasses. Introduction, p. 17. . ) Voir Rei\ des Deux-Mondes (août 1874, p. 575) un iple de Tun de ces contrats de recommandation. — 1 trouve aussi dans les statuts de l'abbé Adalard. fpiique de Vabbé hvninon. Appendice, N* 19 )

la vie et la condition des paysans au moyenâge (28). Plusieurs « Weisthûmer » (29) renferment des textes explicatifs sur la chasse (30) ; la plupart la considèrent relativement au seigneur, plutôt comme obligation que comme privilège. Nous en citons un, pris au hasard, dans l'ouvrage de M. Hanauer (31) :

w A Gebenheim, on reconnaît à Tabbesse de Massevaux un maréchal qui doit chasser avec trois couples de chiens, lorsque les colongers Py invitent. »

Le droit de chasse reposait donc sur une cause juste'; il était TelFet d'une convention ou d'un contrat supposé, mais nécessaire; il imposait des

(28) Nous voulons parler de l'ouvrage de M. de Maurer (Geschlchte der Frohnhœfe, der Bauernhœfe und der Ilof- Ver fassimg in Deutschland, KrVdïigen 1863, 4 vol. Ce livre, qui résume avec une méthode et une logique admirables la condition des paysans d'Allemagne, nous a fourni les meilleurs documents • pour ce passage. En France, l'initiative de ce genre d'étude a été prise, vers 1840, par M. Guérard, dans son célèbre ouvrage sur le Polyptique de Vabbé Irminon.

f29) On entend par « Weisthûmer i une sorte de constitution consacrée par la tradition, établissant les usages d'une commune et ses rapports avec le seigneur En Alsace, on les connaît sous la dénomination de rotules^ parce que, écrits sur des bandes de parchemin, on les enroulait pour les conserver plus facilement.

(30) Von Maurer, loc. cit. T. 1, p. 155. — T. 2, § 115.

(31) Les paysans de l'Alsace, p. 55.

obligations au seigneur comme au paysan (32). Et nous arrivons à cette conclusion :

Avant (le devenir un droit, la chasse a été un devoir, avant de peser sur les campngnes par ses abus, elle a été une source de sécurité et de bienfaits. Mais les seigneurs ne comprirent pas longtemps la grandeur et la noblesse de leur rôle : bientôt ils trahirent la confiance de ceux qui se donnaient si généreusement à eux. S*attaquant peu à peu aux derniers vestiges de la liberté, de protecteurs, ils se firent tyrans ; et de Texercice abusif du droit de chasse, naîtront « ces vieilles ballades populaires, protestations douloureuses des opprimés, dans lesquelles des chasseurs sont condamnés par Tarrêt du destin à poursuivre un cerf pendant toute Téternité ou ii chasser, comme le roi Artus, dans les nuages pour prendre une mouche tous les cent ans (33). >»

L'établissement des garennes fut une première cause de la malédiction du peuple. Nous savons ce qu'était la garenne : un diminutif de la Forêt; moins étendue, il est vrai, elle englobait cependant des espaces de terre considérables ; on en distinguait de deux sortes, la garenne ouverte, ou

(3'2^ Dareste de la Chavanne, Histoire des classes agricoles en France, p 213*

(33) Paul Lacroix, Mœurs, usages et coutumes au moyen-âge, p. 34.

fermée. Peu nombreuses d'abord, elles se multiplièrent rapidement, entourées de la protection royale. Louis le Jeune, le premier, dès 1152 (34>, les reconnut implicitement, en défendant le braconnage dans les garennes des seigneurs. Sous saint Louis, le haut justicier, s'il a garenne sur la terre de ses vassaux, a exclusivement le droit d'y chasser. Cette exception devint la règle, et les Établissements (35) qui remontent à 1270 édictent également des peines contre les . individus chassant dans les garennes do leur seigneur. Les coutumes de Beauvoisis, de même, portent la peine capitale contre celui qui dérobe nuitamment des bêtes sauvages dans la garenne d'autrui.

Il est vrai d'ajouter que les grands justiciers ne s'arrogèrent pas dans toute la France le droit exclusif de chasse : dans le midi, l'aristocratie, étant moins jalouse de ses prérogatives, et les libertés municipales importées deRome n'ayant pas disparu, les riches bourgeois, classe intermédiaire entre les serfs et la noblesse, s'adonnaient librement à la chasse (36).

(34) Petit, Traité complet dud, de chasse, T. 1, p. 92.

(35) Les Établissements de saint Louis (Chap. 50) assimilent aux fautes les plus graves le fait du vassal de chasser ou pêcher dans les étangs du seigneur, et décident qu'un tel acie autorise la saisie du fief.

(36) JuUien, La chasse, son histoire, sa législation, (p. 101), appuie ce détail sur des chants des trouvères et des passages du Roman de la Rose.

Chartes communales, il est fort souon du droit de chasse ; les seigneurs n avaient dépouillé les communes, les ace les leur rendirent. Ces concessions ordées notamment aux bourgeois de lierry, deMontauban, de la sénéchaussée e (37), etc.

h commence la lutte entre la noblesse îsseurs de saint Louis ; ce prince, sur a règne, en donne le signal en attat^uant irs dans les droits double maintien leur à cœur. A ce titre, il s'en prit d'abord les, et supprima toutes celles qui nereis sur une longue possession. De son rlement, dans les nombreux procès qui à cette époque au sujet du droit de les Olim en font foi, — se montrait tout îprimerles empiétements des seigneurs, *ant la servitude de garenne comme principe, il ne l'admettait que dans le session immémoriale.

résoudre une importante question :

uvait-il créer des garennes ? Les cou-

9. du Récite il des ordoyitiances des rois de ssim) . — Souvent, la permission de chasser onnée à la condition de donner un cuissot au e là, l'origine < des honvteurs du pied i, enje de nos jours.

tûmes nous renseignent à cet égard ; et, bien que rédigées beaucoup plus tard, elles reflètent encore assez fidèlement l'état de la législation antérieure et surtout la jurisprudence des Olim. Leur esprit, en général, est hostile à l'établissement des garennes. A côté de ce principe universellement admis, elles ne présentent que des divergences de détail. Seul, le haut justicier (38), quelquefois l'homme noble (39), — a le droit d'en établir ; et encore faut-il, ou permission du roi (40), ou titre exprès, ou possession immémoriale et, outre cela, qu'aucun dommage ni préjudice ne soit à craindre pour autrui (41).

A'propos de cette distinction, établie par les coutumes elles-mêmes, il convient d'ouvrir une parenthèse, afin de faire ressortir la différence entre le droit de garenne du haut-jûsticier, et le droit de chasse du seigneur de fief. Le premier, comme on l'a fort bien montré, tirant son origine du droit qu'avaient les hauts-justiciers de faire des règlements et des prohibitions bannales ;

(38) Sic : Coût, de Meatiœ, chap. 18, art. 211. (39j Sic : Coût, de Bretagne.

(40) Boutaric, La France sous Philippe-le-Bel, p. 247, cite une permission donnée par le roi à Guillaume Bateste, chevalier, d'avoir une garenne dans le bois de Chacon.

(41) Sic : Tours (art. 391) défend d'avoir deux garennes riine à côté de l'autre.

le second, prenant sa source dans les contrats, la plupart du temps imposés, qui se passaient entre le maître et le serf.

La découverte, dans les textes du droit romain, que la chasse était un droit naturel, devait leur porter le dernier coup. Les légistes useront, dèslors, de toute leur influence auprès des parlements ; et les rois de France, heureux de trouver une arme contre la féodalité, s'inspireront de cette jurisprudence dans leurs ordonnances. Ainsi, Louis-le-Hutin, en 1315, Philippe-le-Long, en 1318, et le roi Jean en 1355, à la suite des doléances du Tiers-Etat, mettent à néant toutes les garennes (42).

Malheureusement, à cette époque, le roi n'est pas assez puissant pour faire respecter ses actes lui-même ; le droit de résistance est la seule sanction ; et il compte, pour l'exécution de ses ordonnances, sur les paysans et les masses populaires ; il faudra la main de fer de Louis XI pour disputer avec succès, aux nobles, leurs plus importants privilèges.

Cependant, les garennes abolies, les chartes communales octroyées à plusieurs villes du Nord avaient inauguré un régime plus libéral, au point que, vers la fin du XIV* siècle, il résulte des Ins-

\4S) Picot, Ifistoire des Etats-généraux, 1. 1, p. 131,

tractions des rois de France (43), que la faculté de chasse s'étendait à tout sujet :

u Personnes non nobles peuvent chasser partout hors garennes, à chiens, à lièvres et connins, à lévriers ou chiens courants, ou à chiens, à oiseaux et k bâtons ...»

Ceci nous explique comment, avant la célèbre loi du 10 janvier 1396 qui enlèvera — nous le verrons bientôt — le droit de chasse aux non nobles, Charles VI dut, dans diverses ordonnances préalables, préparer les esprits à la réforme qu'il méditait. — Nous passons ces ordonnances, pour arriver immédiatement à l'important document de 1396, très-intéressant à envisager ktous égards, d'abord en ce qu'il fait époque dans l'histoire de la chasse et servira de type aux législateurs de l'avenir, en même temps qu'il nous prouvera que le droit de chasse fut plus mêlé à la politique qu'on ne saurait le soupçonner En effet, tant que dura la lutte entre la royauté et les seigneurs, le souverain sut se ménager l'appui des vilains en prenant, pour leur complaire, toutes sortes de dispositions, comme l'affranchissement des communes et l'abolition des garennes ; mais, dès qu'il se sentit assez fort pour se passer d'eux, il se verront sacrifiés à la noblesse.

(43) V. Traité du d. de chasse de de Launay, Paris 1684, p. 84,

Dans son préambule, le roi exprime ses doléanau sujet dos délits de chasse commis par les laboureurs qui « délaissent à faux leur labourage ».

— « Que, dorénavant, dit encore plus loin le roi, aucune personne non noble, s'il n'est à ce privilégié, ou s'il n'est bourgeois vivant de ses possessions ou rentes, ne se enhardisse de chassier. »

L'ordonnance cabochienne essaiera, il est vrai, de revenir sur les principes de 1396; mais elle rie fut que transitoire et, la noblesse ayant définitivement arraché au roi son abrogation, l'ordonnance de Charles VI recouvrait son empire. Cette prohibition absolue pour les non nobles est reproduite une deuxième fois par Charles VII, en 1452. A cette époque se livrait l'assaut suprême contre le pouvoir royal : obstinés dans leurs prétentions, les nobles les disputaient pied à pied; et le roi, obligé à une politique de bascule, tantôt refusait, tantôt accordait ses faveurs. Ainsi, en 1439, le diocèse de Nîmes obtint la liberté de chasse et de pêche, en reconnaissance d'une aide de cent mille livres, versés au roi par les États du Languedoc.

Une autre prohibition subsista toujours : c'est celle faite aux ecclésiastiques par les conciles de Paris (can. 3), en 1212; de Montpellier, en 1214;

— de Latran (4® concile, can. 15), et enfin par les Décrétales de Grégoire IX, liv. 5, tit. 24,' qui porte la rubrique : De clerico venatore, A la défense, Grégoire IX apporte la sanction : si episcopus est.

tribus mensibus communione suspendatur — si presbyter^ duobus — si diaconus ab omni officio suspendatur. En 1312, le concile de Vienne (44) renouvelle aux ecclésiastiques l'interdiction de chasser; mais, — tant il est vrai que la loi écrite est sans action sur les mœurs, — le haut clergé enfreignait la défense des conciles, et le pape lui-même publiait des traités cynégétiques (45). Nous touchons à la fin de la période féodale. Bien que Payant étudiée dans des documents épars, sans liaison entre eux, nous les avons trouvés unanimes à témoigner de Phabileté des seigneurs à tirer parti des circonstances, pour ajouter le droit de chasse au nombre de leurs privilèges : la concentration de la propriété foncière, le système d'inféodation les avaient puissamment servis. A vrai dire, ce droit seigneurial qui, de nos jours, parait arbitraire et blesse les idées modernes, était tout normal à une époque où, par suite des invasions et des conquêtes, le domaine d'un seigneur s'étendait aussi loin que son territoire :

(44) Cette décision figure dans les Clé7nentines chap. I, § 3 et 4 du livre III, tit. 10 {De statu monachorum vel canonicorum, etc.)

(45) Pie II a écrit, en 1460, sous le nom ^Aeneas Syl vins, un ouYY'Age: de studio venandi. Denis, évêque de Senlis, et Philippe de Victri, évoque de Meaux, écrivent sur la chasse.

ce n'était que Tapplication du principe, à peine soupçonné des contemporains : la chasse est un accessoire de la propriété,

iendra la période royale; et alors, ce principe, ifFé pendant quatre siècles par l'omnipotence rois, renaîtra en 1789, après avoir détrôné, à tour, la théorie de Louis XIV : la chasse est iroit régalien.

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