‹ Droit romain. De l'Aveu dans la procédure romaineChapitre 14 sur 55 · PÉRIODE MONARCHIQUE · texte numérisé non relu

PÉRIODE MONARCHIQUE

c Quand on jette les yeux sur les monuments de notre hiBloire et de nos lois, il semble que tout est mer et que les rivages même manquent à la mer. Tous ces écrils froids, secs, il Taut les lire, les dévorer comme la Fable dit que Saturne dévorait des pierres. »

(Montesquieu.)

L'exercice de la chasse devient plus que jamais le plaisir préféré de nos ancêtres. A tout instant, on trouve des preuves de la considération dont on l'entourait (2), Le faucon et Tépervier figurent comme symboles de la noblesse, do même que la roue et la charrue sont le signe de la roture ; le serment, lors de l'investiture d'un fief, se prête sur l'épée et sur l'oiseau, et, jusque sur les sépultures des grands (3), on place un lévrier, emblème

(1)11 eût été plus logique pournotresujetdene commencer la période royale qu'avec François I«', qui est le véritable auteur de la Régale ; mais nous nous sommes conformé ici à la division classique de tous les historiens.

(2) En Allemagne, il en est de même : il se fonde partout des ordres de chasseurs. Le plus aucien, pour n'en citer qu'un, est Tordre palatin de la Corne, fondé en 1444 (Gryphius, Esquisse des ordres loCics et ecclésiastiques, p. 368). De Gœbel, t. 2, p. 109, mentionne les statuts de l'ordre.

(3> Salvaing, De Vusage des fiefs et autres droits seigneuriaux, Tit. : chasse.

de la chasse. Aussi, Louis XI ne pouvait-il porter à la noblesse un coup plus sensible qu'en lui interdisant, par rÉdit de 1463, ce divertissement si convoité ; pourtant il fit une exception pour celle du Dauphiné, en souvenir de l'hospitalité qu'il iit reçue lors de sa révolte contre son père, ibolition de ce privilège rentrait, du reste, dans système général conçu par Louis XI, et Miche- (4) a été jusqu'à prétendre qu'elle fut une des ises déterminantes de la Ligue du Bien public; ijours est-il que la noblesse, exaspérée de cette isure, n'eut ni repos ni trêve qu'au jour où lès lis de Tours lui rendirent, en 1483 (5), ses 3iens privilèges. Aussi, Louis XI avait-il trop 5sumé de son pouvoir : pour avoir été humiliés, seigneurs n'étaient point abattus; et c'est ilement sous les Valois que s'introduira ce ncipe en jurisprudence : Le droit de chasse est attribut de la royauté et les sujets ne peuvent jouir qu'avec l'agrément du monarque.

V peine sur le trône, François V accommoda la islation cynégétique à son plan de gouvernent. Poursuivant le même but que son devanr, il prit une tout autre voie pour affaiblir le jstige de l'aristocratie; renonçant à la lutte

t) Histoire de France, t. 6> p. 77.

)) Picot, Histoire des Etats-génév^aux, t. 1, p. 520.

armée, il recourt à des moyens de séduction. Éblouir, attirer les seigneurs par le luxe de sa cour, pour les éloigner de leurs châteaux et les faire habiter autour de lui, tel fut son système politique (6); et si sa fameuse ordonnance de 1515 se montra respectueuse de leurs droits, c'était uniquement pour les entraîner aux plaisirs et leur faire oublier, dans une vie de réjouissances, les revendications que leurs ancêtres avaient si souvent élevées à la pointe de l'épée.

La plupart des auteurs assignent à cette ordonnance la date de mars 1515 (7); nous la lui maintiendrons, tout en faisant remarquer, avec Isambert, qu'elle ne fut enregistrée qu'en 1516 e* en vertu de lettres de jussion. L'esprit général de cette ordonnance est la reproduction de celle de 4396 : Pour chasser, pour posséder chiens, collets, filets, il faut être noble ou bourgeois vivant de ses rentes, ou avoir un privilège spécial.

Bien qu'il n'entre pas dans notre plan de parler des pénalités encourues pour un délit de chasse, on ne peut cependant passer sous silence les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 qui organisent.

(6) M. E. Chevalier, Chasse illustrée, année 10-11, a montré, dans une intéressante étude, que la législation cynégétique ne fut pas étrangère au mouvement civilisateur de la Renaissance.

(7) Isambert, t. XI, p. 37 ; t. XH, p. 49.

en quatre catégories, une échelle de peines frisant la sauvagerie :

!"• catégorie. — Amende de 250 livres ; à défaut de paiement, fustigation jusqu'à effusion de sang.

2"° catégorie. — Bannissement à dix lieues des forêts-

3"® catégorie. — Galères.

4™* catégorie. — S'il y a récidive accompagnée de rupture de ban, peine de mort.

Que nous sommes loin des Capitulaires et de la loi salique ! « Et n'est-on pas tenté, à la lecture de cette ordonnance, de qualifier de barbare la période pourtant si brillante de la Renaissance (3)?.

Nous passons à l'art. 15, où il est aisé de remarquer la première tendance du roi à s'assimiler le pouvoir : u Toutefois », dit-il dans cet article in fine, « s'ils (les nobles) avaient quelque pacte, convenance en autre droit et privilège avec leurs hommes et voisins, n'entendons aucunement à iceux déroger. » C'est bien là aflSrmer son droit de protection, sans avoir l'air d'y toucher ; et nous

(8) Sous les lois Salique et des Ripuaires^ la composition, pour délit de chasse, est de 15 sous d*or. {Lex Ripuarium, Lib. XLII, De venaiionibus 1.) Pour les Capitulaires, nous avons vu que la peine du ban était de 60 solides. Em. Chevalier, toc cit.

attirons Tatttention sur ce passage, car il confirme ce que nous réfjcterons plus tard en étudiant Torigino du droit régalien, que ce principe s'introduisit clandestinement sous Iqs Valois.

En 1533, nouveau progrès de Tabsolutisrae royal : François P' défend formellement de chasser même aux bourgeois vivant de leurs rentes et malgré les inféodations qui emportent faculté de chasser. L'importance de cet acte n'échappe à personne; c'est la première fois que cette défense est formulée d'une manière positive dans les textes ; cependant sa portée est discutée : tandis que Saugrain {Code des chasses, à la date de Tordonnance) affirme que cette loi ne fut applicable qu'au Languedoc, d'autres auteurs, s'inspirant du préambule de l'ordonnance, qui s'adresse sans distinction « aux cours de Parlement et aux ju risdictions du royaume », prétendent qu'elle s'est étendue à toute la France.

La question eût valu la peine d'être discutée à fond, si la loi avait dû vivre longtemps ; mais, deux ans plus tard, sur les remontrances du Parlement de Toulouse, François P' réintégra les roturiers dans la possession de leurs droits. Peutêtre le père de la Vénerie (9) avait-il été ému

(9) C'çat le surnom donné par Jacques Du Fouilloux> La Yennerie^ ch* 3, Poitiers, 1561.

des réclamations qui s'accentuaient plus vivement encore de Tautre côté des Vosges, Les paysans d'Alsace les formulèrent avec une touchante naïveté, dans le 4™® des douze articles du programme de leur grande révolte :

t n a été d'usage, jusqu'à présent, qu'aucun pauvre € homme ne puisse prendre de bêtes fauves, de gibier, « d'oiseaux, ni poissons dans les eaux courantes. Ceci « nous semble tout à fait inconvenant et anti-fraternel, € égoïste et contraire à la parole de Dieu. Dans beaucoup « d'endroits même, l'autorité nous force à supporter le « grand dommage que nous cause le gibier ; on exige que f nous nous taisions lorsque des bêtes sans raison dévot ren't inutilement les biens de la terre que le Seigneur € fait pousser pour les hommes. Ces choses sont contrai- € res à l'amour de Dieu et du prochain (10). »

Cependant ces revendications, dont l'écho retentissait en France, trouvèrent Henri II inébranlable ; et, dans un édit du 5 septembre 1552, il défendit expressément à toute personne, de quelque qualité ou condition qu'elle soit, de chasser, à moins de privilège spécial. 11 faut donc une autorisation, même à la noblesse. C'est là une tendance peu voilée à la concentration de tous les droits, voire de tous les plaisirs, entre les mains du roi.

(10) Histoire de la guerre des paysans par le VteTh. de Bussière, t. Iv p. 12o, note 2. Louis Blanc, dans ses Lettres sur V Angleterre, les a reproduites en abrégé, sous une forme de fantaisie.

On peut dire qu'à partir de ce moment, la Régale est fondée.

Aux Etats d'Orléans tenus en 1560, sous le règne éphémère de François II, la noblesse inquiète des envahissements du pouvoir royal qui, battant en brèche toutes ses prérogatives, s^attaquait jusques k ses délassements, demande avec insistance le maintien de ses anciens droits ; elle l'obtint sans peinedu conseil de régence substitué au gouvernement du jeune roi. Pendant ce temps, le Tiers-Etat, plus soucieux de l'intérêt public, faisait valoir ses doléances en faveur de Tagriculture ; et l'art. 108 de Tordonnance d'Orléans les prit en considération, en créant une prohibition de chasse pendant un temps déterminé de l'année : « Défendons aux gentilshommes et à tous autres de chasser sur les terres ensemencées, depuis que le^blé est en tuyaux et en vignes, depuis le premier jour de mars jusqu'à la dépouille,» {Art. 108) (11), u C'est donc aux députés de 1560 •, dit M. Picot, «que remonte l'honneur d'avoir défendu les intérêts de l'agriculture et d'avoir conçu la première idée de cette prohibition périodique qui, depuis, a été définitivement inscrite dans nos lois, n

(11) Picot, t. IV, p. 149,

Charles IX se crut obligé de rééditer les ordonnances de ses prédécesseurs sans y insérer de nouvelles dispositions, excepté pourtant celle concernant la défense il'em ployer des armes à feu, dont l'usage, pour la chasse, s'introduisit à cette époque (12),

Des ordonnances de Henri III, nous ne retiendrons que celle du 10 décembre 1581 (13), où, faisant dériver la chasse du bon plaisir du roi, il se la réserve, à lui, ainsi qu'aux princes. Inutile d'insister sur le sens de cette disposition et sur l'esprit qui l'anime. Déjà nous touchons au règne de Henri IV, dont le système, en matière cynégétique, est synonyme d'habileté et d'absolutisme. Ce roi, resté à travers les âges le type du chasseur, eut au moins le mérite d'avoir tenté la condiflcation des lois sur lâchasse. En 1601, il publia un règlement général, connue sous le nom de : « Code des chasses » ; c'était dans l'ancien droit, le traité le plus complet sur ce sujet Nous y remarquons spécialement l'art. 4 : « Permettons à tout seigneurs, genj;ilshommes et nobles, de chasser et faire chasser etc.. » (14). Et l'art. 8, après avoir

(12) Lettres patentes de Mai 1571, rapportées par De Launay, p. 150 à 160.

(13) Isambert, t. XIV, p. 506.

(14) Isambert. t* XV, p. 226-237.

énuméré les personnes auxquelles il l'interdit, ajoute :

« Et telles sortes de gens roturiers.... » Faut-il conclure de ces lignes que le droit ne fut accordé qu'à la noblesse du sang ? Nous ne le pensons pas; d'accord avec la majorité des auteurs, qui estiment que le Béarnais (15) n'a point voulu déroger, à cet égard aux principes en vertu desquels on assimilait aux gentilshommes ceux qui menaient une vie noble. Quant à la législation pénale, elle était maintenue telle que sous François 1*% mais légèrement mitigée. Car l'art. 14 de l'ordonnance de 1601 ne rend que facultative la peine de mort (Édit de 1601, art. 14) dans les cas où, précédemment, elle était obligatoire. En somme, telle était encore la rudesse des mœurs au commencement du 17e siècle, qu'un homme pouvait être mis à mort légalement pour avoir tué un gibier sur son propre champ.

Des nombreux actes législatifs de Louis XIII, on ne voit apparaître que peu do dispositions nouvelles ; les lois se ressentent de ce règne indécis, où triomphe tantôt le Parlement, tantôt le Tiers. Aux Etats-généraux de 1614 (16), celui-ci renouvelle ses doléances ; la plupart de ses cahiers contiennent des vœux relatifs à la liberté de la chasse

(15) Em. Chevalier, Chasse Ulustrée^ année 1870-71.

(16) Picot, t. IV, p. 149.

qui semblait être une de ses constantes préoccupations ; vœux inutiles : la noblesse eut encore le dessus; et fit réitérer, dans Tart- 203 (17), la défensCj pour les roturiers, du port de Tarquebuse et de l'exercice de toute espèce de chasse. Peutêtre faut-il attribuer à cette cause le peu d'intérêt que présentent les autres édits, lesquels ne concernent, pour la plupart, que la Vénerie royale, — C'est en vain que l'on cherche l'empreinte et le génie de Richelieu sur la législation cynégétique de Louis-le-Juste ; ne croirait-on pas plutôt en trouver la trace el l'influence posthumes dans les ordonnances de Louis XIV?

Jamais règne ne fut plus fécond ; on n'en compte pas moins de deux cents, pendant une durée de 68 années (18). Si l'abondance de biens ne nuit pas, on ne saurait en dire autant de l'abondance de lois. Sans compter l'appréhension instinctive qu'elle cause à celui qui doit en subir l'étude, fût-ce le plus intrépide, elle tend plutôt à obscurcir, qu'à éclairer l'intelligence de la ma-

il?) Le règlement de 1629 renouvelle cette disposition.

(18) Saugrain, Code des chasses, n'en compte que 168; peut-être ne sont comprises dans ce nombre que les ordonnances enregistrées ; elles ne le furent pas toutes, Louis XIV ayant réduit l'enregistrement à une pure formalité.

tière (19). Aussi, aurons-nous soin de ménager la patience du lecteur, en élaguant les accessoires et en nous bornant à l'analyse des principales. Plusieurs de ces ordonnances consacrent les privilèges accordés, sous le règne précédent, au personnel de la vénerie. Une de ses prérogatives les plus enviées consistait dans l'exemption des impôts, que les longues guerres du 17'"''* siècle avaient multipliés et rendus fort onéreux. Cette faveur était d'autant plus facilement accordée aux veneurs, qu'accompagnant le roi à ses parties de chasse, ils savaient mettre à profit sa gaîté d'humeur pour solliciter la remise de ces impôts où la confirmation des privilèges antérieurement octroyés.

Parmi les autres actes de l'autorité souveraine, les uns supprimaient certaines capitaineries (20), les autres déterminaient plus spécialement la juridiction de celles qui subsistaient ; mais le plus important entre tous, par son étendue et ses détails, est l'ordonnance des Eaux et Forêts (août 1669), célèbre à plus d'un titre, car elle fut suivie

(19) Nous en aurons un exemple de plus en étudiant la législation des Hes-Britanniques, où il n'existe pas moins de 108 bills relatifs h notre sujet. (Ohes ga?7ie Laws, 3- édition, p. 1, 2.)

(20) Les « capitaineries » ^ou « grueries » étaient des réserves de chasse de la Couronne, placées sous la surveillance d'un capitaine de chasses.

dans son ensemble jusqu'à la veille de la Révolution, et certaines de ces dispositions sont encore en vigueur de nos jours. Le titre 30 concerne la chasse. L'art. 1 maintient, en général, les ordonnances des rois, ses prédécesseurs. L'art. 2 abolit la peine de mort en matière de chasse, « sHl rCy a d* autre délit mêlé qui puisse mériter cette peine «. Avec Louis XIV, la législation devient humaine; et cet art. 2 restera, comme on Ta dit, un des plus beaux fleurons de sa couronne.

Sans interdire d'une façon générale la chasse aux ecclésiastiques, l'art. 35 se contente de prescrire une peine spéciale contre ceux chassant en délit, à savoir le bannissement, à 4 lieues au moins, des forêts où ils ont été surpris, et, en cas de récidive, à 10 lieues, avec saisie du temporel. Quant à la prohibition générale, ellle était toujours soumise aux décisions de l'Eglise. En 1563, le Concile de Trente (session 24, Cap. 12) ne fait que confirmer incidemment les lois existantes, en rappelant aux prêtres leurs devoirs : « Ab illicitisque venationibuSj aucupiis^ choreiSj tàbernis^ etc. ahstinéant, w A cette occasion, il nous a paru curieux de rechercher Pavis des canonistes et des moralistes sur la chasse.

L'Eglise la tient en médiocre estime [21). Saint

(r^i; V, Altensteig, Lexicon theologiœ, verbo : Venatio,

Jérôme Fappelle : Ars nequissima w ; et saint Augustin abonde dans le même sens \22), d'accord en cela avec Luther qui, de son côté, qualifie cette passion de : « grausam fûrchterlich. » Au siècle dernier, on est revenu de ces préjugés ; et, dans une publication originale, Félix Spitz a fait ressortir que Texercice de la chasse n'est pas incompatible avec la morale et la religion : « Postquam enim supremus conditor et Dominus Adamo tanquam vassalo suo orhem terrarum^ quasi in feudum^ concesserai, feras quoque hestias et dominium in easdem nominatim diplomati inserlum valuit{23). »

Les chasseurs ne sont pas non plus en faveur auprès des moralistes : nous lisons dans Agrippa de Nettesheim (24) : " A venatione tyrannidi initium fuitj quia comrnodiorem non reperit autoremquam eum qui in caede et carni/lcio ferarum et volulabro sanguinis Deum naturamque conlemnere didicisset. » Et Pétrarque (Dialogue 32), après avoir dit que l'occupation des chasseurs est de poursuivre les bêtes, ajoute :

« Quod non fecerint nisi ilîis similitudine aliquà

(22) V. un passage rapporté dans le recueil de Gratien, Canon: 9, 10, 11, Dist. 86.

(23) Halle, 1735, p. 17, Tractatiis de clerico vcnatore, (U) Dans son curieux traité : De incertitudlne et va-

nitaie scieniiarum, éd. 1570, cap. 77.

juncti essent (25) ». Erasme, dans ses Colloques, brave rhonnêteté : « Opinor etiàmy cum excrementa canum odorantur^ illis cinamomum vide^ ri. w

Que le chasseur susceptible ne prenne pas au pied de la lettre ces sarcasmes immérités auxquels nous nous empressons d'opposer, comme contre-poids, ce passage de Pline-le-Jeune : « Mirum est ut animus agitatione moluque corporis excitatur. Jam tmdique sylvae et solitudo magna cogitationis instrumenta sunt. Non Diana magis montihuSj quam Minerva inerrat (26) w

Du reste, nous n'avons pas à faire ici Papologie de ce que les auteurs latins appelaient : t He-roicum et regium studium ; » qu'il nous suffise, k propos de la prohibition imposée aux ecclésiastiques, d'en indiquer les motifs, ainsi que l'étendue que lui assignent les canonistes modernes. Sébastien Medices (27) les expose d'une manière fort

(25) On peut rapprocher de cette citation le chap. 26, lib. 2 de V Histoire 'naturelle de Pline où, rapportant la métamorphose d'Actéon en cerf, il en tire cette morale que le chasseur fanatique se dépouiile de ce qu'il a d'humain pour devenir une bête lui-même. — Et puis ce proverbe allemand :

M Wer iieh dem Jagen gar ergeit,

Wird gleich dem Thieren mit der Zeit* n

(26) Lib. I, ep. 6.

(27) Dont le traité : De venaiione, piscatione est rapporté dans Corpus juHs venaiorîs forestalis de Fritsch, p. 17, éd. 1676.

concise : << Quia venatio fit clamore. — Carnes ferinae îuxiiriam fovent. — Venatio est proximior criidelitatis. — Caret exemplis ^anctorum virarum. w — (Et saint Hubert??;

De nos jours on distingue, en Droit canon, la « venatio clamorosa » et la « venatio quieta. » Cette dernière seule est tolérée à condition de n'être pas fréquente (28). Inutile d'ajouter que les statuts diocésains conseillent de s'en abstenir complètement, mais au point de vue légal, les ecclésiastiques ont évidemment le droit de chasser.

Nous revenons à Pordonnance.

L'art. 28, un des plus caractéristiques, fait, du droit de chasse, le privilège exclusif de la noblesse; jusque là, les bourgeois vivant de leurs rentes avaient eu, sauf pendant deux périodes très-courtes, la faculté d'en jouir. Depuis 1669, il faut posséder fief, seigneurie et haute justice. C'est qu'aussi nous sommes arrivés, avec Louis XIV, à l'apogée du pouvoir absolu. Jaloux de son gibier, désireux de sauvegarder, au profit de la noblesse, le droit exclusif de chasse, le roi entend qu'il soit considéré comme une faveur accordée à titre gracieux, révocable à son gré.

L'ordonnance de 1669 était complète et précise;

(28) Schmalzgruber, Jus ecclesiasticiim. (Commentaire des Décrétales de Grégoire IX, N<» 6.)

elle fut cependant suivie de quelques déclarations concernant là compétence et la procédure devant les tribunaux exceptionnels qui connaissaient des délits de chasse.

Avant de passer au règne de Louis XV, nous avons à définir en quel sens le droit de chasse était régalien, à étudier les causes qui ont provoqué cette théorie, ainsi que les argumc^nts mis en avant pour l'attaquer ou la justifier.

D'après certains auteurs, le droit régalien consisterait à prendre des arrêtés sur toutes les matières se rapportant à la chasse. Loin de nous satisfaire, cette définition, trop large dans ses termes, manque de précision et ne donne qu'une idée imparfaite de la chose; car, dans ces conditions, le droit, de chasse pourrait encore, de nos jours, être taxé de régalien, puisque le gouvernement a la latitude de le réglementer, en accordant ou en refusant le permis.

Voici , selon nous, la définition la plus juste: qui dit régalien, suppose un droit attaché à la souveraineté; la chasse était donc régalienne en ce sens que, pour s'y livrer, même sur son propre terrain, il fallait une concession du seigneur, et que celui-ci se réservait de chasser partout où bon lui semblait.

Envisagée sous ce point de vue, la question, tout en se conciliant avec les termes de l'ordonnance

de 1669 '29), a le mérite d'être d'accord avec les jurisconsultes de l'époque (30) dont les témoignages, lorsqu'il s'agit d'explication de textes anciens, ont certainement la préséance sur les modernes.

Quant à chercher le fondement de la Régale, écoutons Leyseï' : « Eodem Jure quo multa alia fecerunt principes. Ita nempe voluerunt et qnidem non utHitatis publicae, quant assentatores o iinibus principum actis ridicule praeleœunt^ sed suae voluptatis causa, » Tel fut le véritable motif de la théorie de la Régale, exprimé depuis François P' par les rois eux-mêmes, au bas de tous les documents officiels : « le bon plaisir* »

Que si l'on veut, en ce qui touche le droit de chasse, creuser ses origines, nous les trouvons, d'abord, dans Tinfluence qu'ont exercée, à travers les âges, les droits de « forest » et de garenne qui furent les premières restrictions à la liberté; et ensuite, dans la complaisance des feudistes qui, plus portés à capter les faveurs du roi que de rester fidèles à la vérité, imaginèrent cette théorie qui flattait ses instincts d'absolutisme.

(29) t Permettons néanmoins à tout seigneur de chasser. . . . • Art. 14 et 28, Tit. 30.

(33) Regalia, inde dicitur quia reservatasunt imperatori. vel régi in signum supremœ eminentiœ, et ea nenio hdbere potest nisi ex concessione régis, a quo omnes dignilaies tanquam a fonte ^wwn^ Georges Mohr, dans le Corpus juris de Fritsch. (p. 67.)

Pour quelques-uns, la légalité de la Régale ne fait aucun doute et ils la reconnaissent comme un axiome : « Principibus hodie compeiere constat... qui enim imperium hàbet in terras.... jus etiam lege impedire potest ne quihusvis feras ^pisces^ ca-père et capiendas liceat. Potuit igitur facultas illa adimi ut jus oacupandi res quae sunt nullius soli principi competeret (31). w

Les autres, comme s'ils avaient conscience de leur faiblesse, n'osent présenter leur système pour une vérité hors de conteste, et rien n'est plaisant que de voir par quels curieux arguments ils essaient de Téchafauder. On compulsa la Bible et le Digeste : dans la première, ils s'appuyèrent sur le vers .6, Chap. 27. de Jérémie, où Daniel dit à Nabuchodonosor que Dieu a mis entre ses mains les animaux de la terre et les oiseaux du ciel. Dans le Digeste, ils cherchent àtirer parti du passage d'Ulpien (32), rapportant que les droits du peuple ont été cédés au roi comme détenteur souverain : ne s'en suit-il pas, dès lors, que la chasse, à l'origine appartenant au peuple, doive nécessairement être comprise dans cette cession ?

(31) Struvius, Syntagma juris feudalis^ Editio Francoftirti ad-Mogum, p. 180, note 3. C/est un ouvrage classique dans toutes les universités allemandes.

(32) L. 1. Pr. Dg. 1, 4. — L. 4, 7, C. I, 17. — Voir aussi L. 9. Dg. De lege Rodhia, de Jactu XIV, 2. -- Respondit Anionîus Eudœmoni: Ego qtiidem mundi dominus.

Et que faut-il penser de cet autre raisonnement? Tous les avantages primitivement accordés au fisc, furent dans la suite, disent-ils, attribués au roi : or, (et c'est \h que git Terreur) (33) les choses sans maître appartenant au fisc, le gibier devait, en droit romain, devenir la propriété du prince.

N'avons-nous pas là une preuve de plus que les feudistes étaient plus soucieux du nombre que de la valeur de leurs arguments ?

-Plus étonnants encore sont ceux qui trouvent la justification de la Régale dans le consentement des sujets ; pour rétablir ils recourent une fois de plus à leur procédé favori, qui est d'alléguer comme fait indiscutable ce qui est Pobjet du débat « La possession, écrit Saugrin en 1764, où sont les souverains de jouir de ce droit, étant appuyée sur le consentement de leurs sujets, doit être considérée comme un traité fait entre le prince et eux. w Georges Mohr (34) va plus loin : selon lui, il y a encore consentement des sujets, même quand le prince les a dépouillés à son profit.

(33) Tous ces auteurs, entre autres Ziegler, De jure majestatico Lib. H, Cap. XIV, se fondaient sur rautorité de Grotius affirmant à tort qu'en droit romain les choses sans maître appartiennent au prince. {De jure B, et P. Lib. n, Cap. 8, 15.)

(34) Corpus ju7Hs de Fritsch, p. 16.

u Nam dominorum preces sunt precepta ; w et il aboutit à cette conclusion : les seigneurs ont prescrit le droit de chasse, les sujets ont perdu le droit de se plaindre.

Après ces prétendus arguments de droit, que nous livrons au lecteur pour ce qu'ils valent, sans nous attarder à les réfuter, viennent les preuves de fait L'intérêt général, le bien-être même du peuple, assure-t-on, exigent qu'il en soit ainsi ; il ne faut pas éloigner les paysans de leur travail (ce principe était tellement ancré dans les mœurs, que jusqu'au 18^^ siècle, des jurisconsultes, réputés indépendants, Pothier entre autres (85), soutiennent que la chasse doit être interdite aux marchands et aux paysans) Il en résulterait pour eux une absence de discipline, un retour à la sauvagerie, contraires à toute organisation civilisée. La crainte des soulèvements et des émeutes nous. paraît être, quoiqu'incidemment énoncée, le principal motif invoqué pour interdire la chasse aux habitanis de la campagne, surtout à une époque où le paysan devenait impatient du joug qui pesait sur lui (36).

(35) Du domaine de propriété^ N« 28 et suivants.

(36) Cet argument est indiqué dans le Dictionnaire général de la poUce du royaume publié en 1756 par Le Poix de Fréminville.

La chasse est, de plus, le prélude de la guerre (viœ tam simile sit ovum ovoy qnam praelium venalioni) (37), et, à ce titre, Texercice doit en appartenir au prince chargé de défendre ses sujets contre leurs ennemis, hommes ou bêtes (38).

Enfin, le grand avantage de cette théorie est de protéger efficacement le gibier ; c'est la seule considération qui ne nous laisse pas insensible, et on nous permettra de dire, à la décharge des feudistes, que si le pouvoir royal et la féodalité n'avaient pas mis en pratique leur système, et lutté contre la destruction, érigée en principe par la res nullius des Romains, jamais notre génération n'aurait connu les plaisirs cynégétiques, et il faut leur savoir gré du résultat obtenu, sans pour cela approuver les moyens employés.

Ces réserves faites, on est heureux de rencontrer d'autre part, des autorités impartiales qui ont sans cesse opposé aux sophismes des flatteurs les arguments inflexibles du droit pur. En tête, nous voyons les théologiens avec saint Thomas (39) :

(37) Ziegler, loc. cit.

(38) C'est la théorie de Hobbes lui-même, Traité du citoyen, p. 37, 1 6: Principi auterriy in rébus jure divino non interdiciis, opportet morem gerere ; illud enim $aLus Cfvitatis requirit.

(39) Traité de Dece^n prœceptis, et in secunda secun dœ: quœstio 63. Art. 1.

La^chasse, dit ce dernier, en appuyant son argumentation sur les livres saints, tient de la justice naturelle, et l'homme en use par droit de nature. Les jurisconsultes, (40) à leur tour, ont opposé à la Régale les lois romaines, sainement interprêtées, d'après lesquelles le gibier est la propriété du premier occupant, et notamment ce texte, où Paul après l'exposé de ce principe, ajoute : w Aliaquin si quis silvmn emerit; vident eum feras possidere quod falsum est. w Inutile d'ajouter que cette objection est demeurée sans réplique; et d'ailleurs, les partisans de la Régale ne se dissimulent pas combien leur système est anti-juridique. D'aucuns comme Grotius jugent plus commode de dénaturer le droit romain ; d'autres, moins l\ardis, se laissent entraîner à des arguments de complaisance et à des subtilités de raisonnement, qui se ressentent encore de la scholastique, en voici un exemple : on ne peut prétendre que les animaux sauvages appartiennent à tous ; ils ne sont pas « positive communia^ mais négative ; w c'est-dire qu'ils ne sont la propriété de personne. Or, comme on ne peut les donner à l'un plutôt qu'à l'autre, sans blesser le droit de chacun, il faut les attribuer au prince.

(40) Citons comme adversaire de la Régale Gui-Pape, jurisconsulte du XV« siècle, dan» sa Jurisprudent ta gratianopolitana, p. 514,

Cette argumentation dontie la mesure de toutes les autres ; mauvaises raisons au service d'une mauvaise cause, telle est l'impression que nous laisse cette courte étude de la Régale. Nous défions qui que ce soit de mettre au jour une raison plausible pour considérer le roi comme Tunique chasseur de son pays.

Quant à l'époque de la Régale, nous avons placé sous le règne des Valois sa première apparition : timide d'abord et se laissant à peine soupçonner dans leurs ordonnances, elle ne tarde pas à se montrer en pleine lumière, à mesure que se développe le régime autoritaire des Bourbons.

C'est aussi vers le milieu du 16* siècle quQ cette théorie se fait jour, chez les autres nations européennes. L'Allemagne nous présente, à cet égard, un étrange tableau : c'est la seule contrée où se rencontre le mélange bizarre de deux régimes diamétralement contraires : d'un côté, rigueur excessive, maintien jaloux des privilèges, de l'autre, comme dans la Souabe et le Tyrol, règne de la liberté absolue (42).

Les autres pays peuvent se classer en deux groupe* : dans le premier, nous rangerons la Hollande où la propriété a toujours été respectée, bien que, sous le gouvernement des Stathouder,

(42) Von Maurer, loc. cii,, 1. 1, p. 155.

les souverains exigeassent qu'on eût leur permission pour chasser ; et la Suisse, la terre classique de la liberté, qui n'a jamais connu d'autre règle que celle du droit naturel.

Dans le second groupe, nous placerons l'Angleterre où la lutte fut vive entre les deux principes, mais où la victoire devait rester au parti des jurisconsurltes courtisans représentés par Blackstone, dont la théorie se résumait dans la proposition suivante : Le roi est propriétaire de tout le gibier du royaume et autorise à chasser qui bon lui semble. — L'Espagne, où en 1575, le roi Philippe II interdit la chasse à ses sujets. — L'Italie, où le droit romain, accommodé par les feudistes et paré, comme nous l'avons vu, de tous leurs sophismes, se prêtait aux entreprises du pouvoir absolu.

L'ordonnance de 1669, si minutieuse, si complète, dispensa Louis XV de rédiger un Code des chasses ; aussi ne trouve-t-on que des règlements accessoires sur les capitaineries, sur la délimitation de leur compétence, etc. Cependant, au milieu de ces édits, on aperçoit la constante préoccupation de Louis XV d'empêcher les roturiers de se livrer à la chasse, considérée par lui comme l'apanage exclusif de la noblesse. On peut lire dans un arrêt du Conseil du 3 octobre 1722 (43),

(43) Cité par JulUen, p. 311.

la prétendue légitimatien de cette théorie : « Attendu que les ordonnances maintenues sans interruption défendaient à tous gens méchaniques, fermiers ou roturiers, de chasser d^une manière quelconque^ que ce serait contraire à la bonne police de l'Etat-... La table de marbre et les Parlements secondèrent, à leur tour, les tendances du roi; et, comme conséquence de cette idée, ils décidèrent, à différentes reprises, que les gentilshommes, dans P^possibilité de chasser, les personnes morales, couvents, abbayes, ne pouvaient déléguer leur droit au premier venu. Ils devaient avoir un chasseur régulièrement nommé dont la Commission était enregistrée au greffe de la maîtrise dont dépendait le fief.

Ce fut là une grande faute de la royauté française de conserver à la noblesse ses privilèges les plus enviés à une époque surtout, où les doctrines égalitaires qui gagnaient insensiblement toutes les classes de la société, auraient dû lui faire entrevoir dans l'avenir un bouleversement prochain et l'insoucieux Louis XV (44), au lieu de se consoler en disant : ^ Après nous le déluge «, eût mieux fait de prévenir le mouvement révolutionnaire et de saper par la base les distinctions sociales.

(44) Lavallée, Histoire des Français^ t. II, p. 295*

Mais los rois do Franco n'avaient abattu de la féodalité que ce qui les gênait, « ils avaient réduit le vassal puissant qui dominait une province et laissaient faire le petit tyran qui n'inquiétait que le hameau » ; cette vérité historique ressort manifestement de notre sujet ; car on se rappelle qu'au 13* et 14® siècle, la royauté donnait la main aupeuple pour combattre Paristocratie : ainsi, nous Pavons vue, en diverses occasions, décréter Pabolition des garennes et des forest. Maintenant, au contraire, arrivée à son but, elle tolère les serviiudes humiliantes de la féodalité, si bien que Taine a pu dire : « A mesure que le siècle va s'adoucissant, le régime de la chasse empire .., les capitaines gruyers, etc., protègent les bêtes comme si elles étaient des hommes et poursuivent les hommes comme s'ils étaient des bêtes (45). >»

Dès le début de son règne, Louis XVI s'émeut de cet état de choses et le 21 janvier 1776, uu arrêt du Conseil d'Etat (46), rendu sur la propositiondu roi, ordonne la destruction totale des lapins dans les plaines, vignes, remises, d'une étendue moindre de cent arpents. C'était là une sage mesure. On comprenait enfin que le laboureur, qui voyait, en une nuit, anéantir le travail d'une

(45) Taine, On^me s delà Ftunce conteinporaine, p.72.

(46) Isambert, XXIII, p. 298.

année, avait droit à une indemnité ; malheureux sèment, ce n'était qu'un règlement de détail, et, au lieu d'aller plus loin dans cette voie de réformes, Louis XVI, mal conseillé et n'écoutant que sa passion pour la chasse, rappelait à tout moment dans ses édits les dispositions de l'ordonnance de i669, toujours en vigueur.

Nous avons terminé la période royale. Bientôt, dans un moment << (T enthousiasme et d^explo- Siorij » toutes les distinctions antérieures, établies par la force, vont disparaître ; et des principes tout différents se feront jour dans la législatiox^.

Avant de les. étudier, il convient de jeter un coup d'œil en arrière et d'examiner, en faisant abstraction de toute considération historique, quels étaient, en droit, les rapports des seigneurs entre eux relativement à la chasse, et la i;iature de ce droit à l'époque de Révolution française.

On distinguait, dans la hiérarchie féodale :

1° le seigneur haut justicier;

2^ le seigneur qui donnait en flef ou à consivo;

3° le seigneur qui tenait en flef ou à censive (47),

Ces trois catégories de personnes pouvaient avoir le droit de chasse sur le même domain-e. Nous devons indiquer dans quelles proportions il était exercé par chacune d'elles.

(47) Pour abréger, nous appellerons dorénavant le deuxième : seigneur dominant, et le troisième : seigneur servant.

1. Le haut justicier : — Son droit de chasse s'étendait sur tout le territoire do sa justice, sur tous les fiefs qui en ressorti ssaient, lors même qu'ils étaient tenus à foi, et hommage d'autres seigneurs (48) ; mais, comme il en jouissait à titre honorifique, en considération de la dignité dont il est revêtu, son droit purement personnel ne peut être délégué à aucun autre (49).*

On distinguait encore, en sous-ordre, le moyen et le bas justicier. Cette division se rencontre dans la plupart des anciens auteurs (50), et ils y trouvent de l'analogie avec le merurrij le mixlum imjperium et la jurisdictio Axx droit romain (51). Nous n'avons pas à les définir ici, mais simplement à examiner si, à l'égal des hauts justiciers, ils ont droit de chasse dans l'étendue de leur justice. La présomption à cet égard, dit Boissieu (52), est toujours pour le haut justicier, et le plus souvent celui-ci avait tout à la fois la basse et la haute justice ; mais dans le cas où elles étaient séparées, le droit de chasse, de sa nature indivisible et personnel, appartiendra au haut justicier.

(48) Loysel, Lib. II, Tit. 2, Max. 51.

(49) Boutaric, Traité des droits seigneuriauœ et matières féodales, Edit. 1775, p. 532, et les autorités qu'il cite.

(50) Notamment Loyseau, Tr^aité des seigneiaHes, Chap. X.

(51)L. 3, Pr. Dg. IL 1.

(52) De l'usage des fiefs, Chap. 57.

Que déciderons-nous dans l'hypothèse où plusieurs frères sont titulaires de la même justice ? L'art. 27, titre 30 de l'ordonnance de 1669 résout la question : Celui-là seul exercera le droit de chasse qui a la plus grande portion ou celle qui procède de l'aîné. C'est là une nouvelle conséquence de l'indivisibilité du droit de chasse et de son caractère honorifique ; il en résultait nécessairement qu'un seul pouvait Texercer, et c'était l'aîné (53).

Une autre hypothèse se présentera notre examen : celle des justices en pariage. On appelait partage une convention conclue d'une part entre un roi ou un seigneur, et de l'autre un haut justicier. Celui-ci passait vente de la moitié de son fief au seigneur ou au roi, qui jouissait alors du fief en commun, et s'engageait à ne jamais aliéner la portion dont il était acquéreur et à défendre contre tous, fief et vassal (54).

Ces pariages étaient perpétuels ou à temps, et la justice appartenait alternativement, de trois en trois ans, à un officier du roi et au seigneur. A qui, dans ces conditions, le droit de chasse revenait-il ? C'était toujours, en cas de pariage avec le roi, au seigneur qui donnait en pariage ; car,

(53) Boutaric, loc. cit., p. 528 et suivantes.

(54) Renauldon, Traité MstoHque et pratique des droits seigneuriaux, 1756, Liv. V, Chap. 8.

dit Rcn«iul(loii, « le roi ri* est devenu propriétaire que par association gratuite » Dès-lors, il ne pouvait prétendre à l'usage de ce droit concurremment avec le seigneur, à plus forte raison, à ses dépens.

n. Seigneur dominant. — A-t-il droit, comme tel, de chasser sur les fiefs de ses vassaux ? Cette question so rattache à cette autre : le droit de chasse est-il compris dans l'investiture d'un fief ? A cet égard, les auteurs sont divisés :

Premier système : — " Absque speciali et nomine facta concessione sive absque nova investitura^ non conceditur jus venandi. C'est l'avis de Cujas (55) ; il constate que, d'ordinaire les rois prenaient la peine dans les inféodations de faire mention spéciale du droit de chasse.

Deuxième système. — Concesso tamen Castro cui adhaeretjus venandi^ conceditur jus venandi^ quia accessorium sequitur principale. Ce fut l'avis de la jurisprudence des parlements ; et Guyot (56) cite un arrêt du 16 mars 1674, où l'on fait remarquer que l'ordonnance de 1669 ne réserve le droit de chasse, sur le fonds d'autrui, qu'au justicier et non au dominant. C'est donc -par tolérance seulement qu'il peut chasser sur les terres par lui données en fief. Boutaric partageait cette opinion, car.

(55) Lib. V. Feudoriim.

(56) Instiiutes féodales, p. 276.

dit-il, a le seigneur, en abandonnant le fief à son vassal, est sensé lui avoir quitté tous les droits et privilèges quHl avait sur le fief, w

Il faut donc bien distinguer, suivant que le seigneur, prétendant au droit de chasse, est en même temps dominant et haut justicier, ou simplement dominant ; et en ce cas, selon Topinion généralement admise, il n'a aucun droit eur les fiefs mouvants de lui, à moins de l'avoir réservé dans le titre de concession.

II . Le seigneur servant. — « Qui a fief, a droit de chasse, » nous dit Loysel (^5i). L'ordonnance de 1669 (art. 24, titre 30), en déclarant que le haut justicier ne peut empêcher le possesseur du fief de chasser, démojitre bien que c'est lui le véritable propriétaire du droit de chasse.

Quant au seigneur qui tient en censive, sa possession ne différait de celle du seigneur de fief qu'aux yeux des jurisconsultes ; niais, en pratique, elle s'en distinguait peu ; caria redevance du censitaire était, le plus souvent, une reconnaissance féodale. Au point de vue qui nous occupe, il existait cependant des divergences, et Pothier nous apprend que le seigneur, dont les- terres sont tenues en censive, a seul le droit, de chasse sur elles. Il fut ainsi jugé en 1760, dans un procès entre

(57)Lib. n, Tit. 2, Max. 51.

i sieur de Montaran, seigneur d'un fief dans luel M. de Prémonville possédait à titre de cen- 7e un parc considérable. M. de Montaran s'introisit dans ce parc, pour y chasser ; le censitaire .ssigna devant la maîtrise des Eaux et Forêts, ii reconnut la légalité du droit du seigneur cenîr (58)-

Une personne possédant un fonds allodial pouit-elle chasser? Si le franc-alleu est roturier,

et par là nous désignons, suivant Tart. 68 de coutume de Paris, la terre libre à laquelle n'est bâchée aucune justice, ni aucun fief ou censive,

rien, dans l'ordonnance de 1669, ne favorise tte prétention ; et Ton ne peut déduire de la perission accordée par Tart. 27, tit. 30, au possesur de flef, qu'elle s'étende au possesseur de biens iodiaux. Déplus, l'art. 28 : « Faisons défense à ut bourgeois et habitant non possédant fie f, jus- ^e ou seigneurie j de chasser , w exclut, par là ême, les possesseurs d'alleux. L'alleu roturier a donc d'autre privilège que l'exemption de utes charges (59).

;58) Rapporté par Championière, Manuel du chasseur. [59) Avant 1760, on autorisait le possesseur de franceu de chasser, si toutefois il était gentilhomme ; mais puis cette époque, le Parlement avait changé de jurisudence.

Si le franc-alleu est noble, c'est-à-dire s'il y a justice ou fief mouvant de lui, le propriétaire a le droit de chasse.

Il nous reste à examiner la situation des gentilshommes ne possédant ni fief ni justice.

Le législateur français, ditRenauldon (60), leur permet la chasse ; car il faut une distraction à la noblesse qui, ne pouvant s'occuper ni au commerce, ni aux arts méchaniquës, ne peut cependant vivre dans une oisiveté perpétuelle. Aussi Tordonnance d'Orléans (art. 119) leur accordet-elle de s'exercer au dedans du pourpris (61) de leur maison ; les gentilshommes peuvent, en outre, chasser sur les terres du domaine du roi, en gardant la distance de trois lieues de ses plaisirs. Sa Majesté, dit un arrêt, qui le défend aux roturiers, ne l'interdit pas aux nobles. Là ne se bornent pas leurs prérogatives: car tandis qu'un noble, sans fief ni seigneurie, peut toujours chasser sur les terres d'un autre seigneur, avec son autorisation, cette faculté ne peut jamais être déléguée au roturier, d'après un arrêt de la Table de Marbre du 2 octobre 1679 (62) : « quelque permission que

{m\Loc. cit. Liv. V, Chap. 8.

(61) C'est-à-dire 'sur les terres à eux appartenant, aux environs de leur habitation.

(62) Rapporté par Renauldon, p. 398.

« puisse donner un seigneur, il ne peut se peru mettre de faire chasser contre les prohibitions « des ordonnances, w

Reste à dire quelques mots des communautés d'habitants. On se rappelle que, dans plusieurs Chartes d'affranchissement, les rois de France avaient octroyé le droit de chasse aux bourgeois de certaines villes. Ce dernier vestige de la liberté primitive ne devait pas survivre au IT**'"® siècle ; déjà en 1629, Louis XIII (63) considérant « qu'il est contre toute bonne politique de permettre la chasse au menu peuple», révoque toutes les concessions faites autrefois aux communes, et les parlements appliquent strictement les termes de la loi (64).

En résumé, à la fin du 18"° siècle, la chasse appartient au roi ; et, si celui-ci permet aux gentilshommes de chasser sur leurs terres, c'est plutôt à titre de privilège étendu à une caste favorisée, que pour reconnaître un droit de l'homme.

(63) Art. 203 de rordonnance de 1529.

(64) Dans ce sens : Arrêt de la Table de marbre de Dijon de 1710, en faveur du Comte de Chevigné contre les habitants de Semur-en-Auxois.

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